Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2610794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre de procéder à l’effacement immédiat de son inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer, dans le même délai, une attestation certifiant l’effacement de son inscription dans le fichier mentionné ci-dessus ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le fichage contesté est actif depuis huit mois et qu’il subit des contrôles systématiques aux frontières alors que la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre a affirmé, le 28 octobre 2025, que l’effacement avait été effectué et que le secrétariat particulier du Procureur Général près la Cour d’appel de Versailles, autorité qu’il avait saisie les 6 avril et 15 mai 2026, l’a renvoyé, le 15 mai 2026, vers le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données personnelles et le principe de la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre de procéder à l’effacement immédiat de son inscription au fichier des personnes recherchées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. B… soutient que si, le 28 octobre 2025, la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Nanterre, interrogé par l’avocate qui l’avait assisté lors d’une procédure pénale devant cette juridiction, a indiqué que « les démarches visant à effacer la mention (de son) contrôle judiciaire (…) au FPR ont été effectuées ce jour », le « fichage » est toujours actif et qu’il subit des contrôles « systématiques » aux frontières. Toutefois, les pièces du dossier ne font état que de deux contrôles, au demeurant non corroborés par des documents administratifs ou des témoignages, l’un effectué dans un aéroport le 31 mars 2026, au cours duquel il aurait été indiqué à M. B… qu’il demeurait inscrit au fichier des personnes recherchées « avec une mention de conservation jusqu’en 2031 » et l’autre, sans précision géographique, le 1er mai 2026. Dès lors, et en tout état de cause, M. B… ne saurait utilement se prévaloir du caractère « systématique » des contrôles aux frontières dont il ferait l’objet. Le requérant ne fournit, en outre, aucune précision sur le contenu exact et la durée des contrôles aux frontières qu’il conteste. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.
Par suite et sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 mai 2026.
Le juge des référés
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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