Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2411824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 2024 et 21 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par décision du 24 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant turc né le 17 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 26 octobre 2018 et a sollicité l’asile le 2 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté SGAD n° 2024-100 du préfet du Val-d’Oise en date du 23 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si M. C… soutient que la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits d l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci ne porte pas fixation du pays d destination. Par suite, le moyen doit être carté comme inopérant.
6. Si M. C… soutient que la décision portant refus de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, l’arrêté ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Par suite le moyen doit être écarté comme irrecevable.
7. Si M. C… soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est as assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Fernandez et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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