Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2405722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 11 juin 2024 et le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clément Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 septembre 2023 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 693,33 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 12 avril 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 693,33 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cet indu ;
4°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées au titre de cet indu ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 052 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant son recours administratif préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable ;
- il appartient à la métropole de rapporter la preuve de l’assermentation de l’agent qui a procédé au contrôle de sa situation ;
- l’indu de revenu de solidarité active n’est pas justifié et il a respecté l’ensemble des conditions d’attribution de cette aide ;
- l’avis des sommes à payer est illégal compte de l’illégalité de la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur et les mentions requises par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jean-Bernard Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me David Bapceres, substituant Me Clément Terrasson, représentant M. B…, ;
- les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informé, le 19 septembre 2023, de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 693,33 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 septembre 2023 et, d’autre part, d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 12 avril 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active.
Sur la décision implicite confirmant, sur recours administratif préalable, l’indu de revenu de solidarité active :
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 10 juin 2024, le requérant a sollicité, via son espace personnel d’allocataire, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision ordonnant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Cette demande de communication de motifs n’a pas reçu de réponse. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire :
L’annulation de la décision ayant implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu implique, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire émis pour son recouvrement. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 12 avril 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 693,33 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution des décisions annulées. Par suite, ses conclusions en ces sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 693,33 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, ensemble le titre exécutoire émis le 12 avril 2024 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement de cette créance, sont annulés.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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