Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêt du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire ou, à défaut, de la date de notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée par les conséquences graves et immédiates qu’entraîne la décision en litige sur sa situation dès lors que, du fait de sa durée disproportionnée au regard des précédents similaires dans sa région, tandis que les faits reprochés n’ont pas trait à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, elle met en péril la continuité de son travail et de ses revenus lui causant un préjudice financier de 6 394 euros mensuels ; outre le montant de sa retraite qui est insuffisant, il dispose, en tant qu’agriculteur, de revenus modestes de l’ordre de 8 000 euros par an, complétés par ceux d’une activité de chauffeur-livreur qu’il ne pourra poursuivre ; il réside dans une zone rurale qui n’offre par ailleurs aucune alternative pour assurer ses déplacements quotidiens, en particulier ceux rendus nécessaires par le suivi de sa prise en charge médicale pour des pathologies cardiaques et urologiques ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension depuis qu’il a obtenu son permis de conduire en 1977, lequel était encore récemment crédité de l’intégralité des 12 points ;
-des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
*il a été pris par une autorité incompétente ;
*il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
*il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’interpelé en excès de vitesse mesurée à 97km/h, retenue à 92 km/h au lieu des 50 km/h réglementaires, le taux de correction de 5km/h appliqué est erroné en présence d’un excès relevé à la jumelle, dispositif déplaçable pendant le relevé ; l’application de la marge de correction exacte de 10 km/h n’aurait pas entraîné la suspension systématique de son permis de conduire ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles 6 et 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 et de ses annexes ; il conteste la vitesse à laquelle il a été contrôlé et la valeur retenue compte tenu de la nature du radar qui n’était pas fixe ; l’administration doit établir que l’appareil qui a procédé à la constatation de l’excès de vitesse présentait toutes les garanties permettant d’établir les faits ;
*il méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision est intervenue hors du délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire ;
*il méconnait les dispositions des articles 20, 25 et 29 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier dès lors qu’il n’est pas établi que le cinémomètre utilisé pour constater l’excès de vitesse du conducteur a fait l’objet d’une vérification annuelle, que le défaut de carnet métrologique du cinémomètre utilisé pour le contrôle ne permet pas de s’assurer que l’appareil litigieux est contrôlé régulièrement et qu’il est homologué, conformément à la réglementation en vigueur ;
*il méconnait les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 dès lors qu’aucun élément n’indique l’identité de l’organisme chargé d’effectuer la vérification périodique du cinémomètre utilisé ;
*il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la suspension de son permis met en péril la continuité de son activité professionnelle et de ses revenus et que, résidant dans une zone rurale à faible desserte par les transports collectifs, elle le prive de de toute possibilité de se déplacer, tant pour ses besoins professionnels que pour ses activités quotidiennes, pendant une durée disproportionnée de cinq mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2503700 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Landes a suspendu, pour une durée de cinq mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire ou, à défaut, de la date de notification de cet arrêté, la validité du permis de conduire délivré à M. B… A… le 14 mars 1977. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 20 novembre 2025 avant que le juge statue sur sa requête n° 2503700 tendant à son annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’article L. 224-2 du code de la route dispose que : « (…) -Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A…, qui est retraité et exploitant agricole, se prévaut de son activité complémentaire de chauffeur livreur et des conséquences que la suspension en litige, d’une durée de 5 mois, va entraîner pour la société Socavic, spécialisée dans la livraison d’animaux vivants, activité extrêmement encadrée et dont le nombre de personnes qualifiées pour l’exercer est très restreint sur l’ensemble du territoire français. Toutefois, en se bornant à produire une unique attestation de la directrice de cette société, indiquant que la mesure en litige « va fortement impacter le fonctionnement de l’entreprise », contraint par des délais de livraison respectueux du bien-être animal et l’obligation d’avoir des chauffeurs titulaires d’un certificat de formation, il n’établit pas que son absence causera des difficultés logistiques insurmontables à son employeur, à supposer qu’il entende défendre les intérêts de celui-ci. Par ailleurs, si M. A… soutient que sans les revenus que lui procure cette activité complémentaire de chauffeur livreur, il subira un préjudice financier de 6394 euros par mois et que ses autres revenus seraient insuffisants pour assumer ses charges, il ne justifie ni de l’étendue de ces dernières par la production du seul tableau d’amortissement d’un prêt conclu en 2022 aux mensualités d’un montant de 452 euros, ni du montant de l’intégralité de ses revenus conservés, en particulier de la pension de retraite qu’il dit percevoir en plus des bénéfices issus de son exploitation agricole, s’élevant à 8000 euros par an. Ainsi, il ne met pas à même le juge des référés d’apprécier les incidences réelles de la mesure sur la situation économique de son foyer. Enfin, s’il fait valoir qu’il réside dans une zone rurale qui n’offre aucune alternative au véhicule personnel pour effectuer ses trajets quotidiens ainsi que ceux rendus nécessaires pour le suivi de ses pathologies, dont au demeurant il n’établit pas la fréquence, il ne démontre pas qu’il ne pourrait recourir à d’autres modes de déplacement. Dans ces conditions, et alors que l’infraction commise justifiant la suspension de son permis de conduire consiste en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée sur une voie où elle est limitée à 50 km/h, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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