Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503542 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Shibaba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 lui opposant un refus d’entrée sur le territoire français et la décision du même jour la plaçant en zone d’attente ;
2°) de l’assigner à résidence au domicile de Mme D, 43 rue Félix Pyat à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 1à juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, sans justification de délégation et sans avis au procureur de la République ; qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son accès aux soins de santé, à son accès à un avocat et aux documents administratifs ; que la condition d’urgence est remplie alors que le vol pour son réacheminement est prévu le 24 mars à 7 h 30.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
3. Mme A B, qui a présenté sa demande à la fois sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, a intitulé cette requête « référé suspension ». Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant entendu présenter sa requête, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de sorte que ses conclusions subsidiaires ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
5. Si Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 20 mars 2025 lui opposant un refus d’entrée sur le territoire français et la plaçant en zone d’attente, elle n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de ces décisions, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables.
6. Au surplus, et à supposer d’ailleurs que ces décisions n’aient pas été entièrement exécutées, alors que la requérante indiquait devoir faire l’objet d’un réacheminement le lundi 24 mars à 7 h 30, aucun des moyens visés précédemment et très succinctement énoncés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des deux décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lyon, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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