Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2408967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation au profit de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Biscarel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a fait l’objet le 8 juin 2024 à 17h00 d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d’un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par un arrêté du 10 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-19 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau de la sécurité intérieure, à l’effet de notamment signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles L. 121-5, L. 224-1 et L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 du code de la route dont il fait application. Il mentionne que M. A… a fait l’objet le 8 juin 2024 d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. L’arrêté précise également que le conducteur représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont le refus d’obtempérer a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire préalable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier à l’occasion duquel il a refusé d’obtempérer et ayant entrainé la rétention de son permis de conduire. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, en application des articles L. 224-2 et L.224-1 du code de la route, prononcer dans les 72 heures suivant la rétention du permis de M. A… une mesure de suspension du permis de ce dernier. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que M. A… a refusé d’obtempérer. Si M. A… produit un procès-verbal de constat d’une commissaire de justice ayant visionné deux vidéos de commerces situés à proximité du lieu du contrôle dont il a fait l’objet, celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur l’arrêté en question quant à la réalité de l’infraction commise. En outre, l’allégation selon laquelle les agents de police n’auraient pas actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux n’est pas établie par les pièces du dossier. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie ni que le préfet n’a pu légalement prendre la décision attaquée en application de l’article L. 224 2 du code de la route.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A… a refusé d’obtempérer. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 10 juin 2024, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. A… ne puisse utilement se prévaloir de l’absence de précédentes infractions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. BiscarelLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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