Annulation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 juil. 2021, n° 2100515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100515 |
Sur les parties
| Parties : | SARL VALIDE COIFFURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2100515 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL VALIDE COIFFURE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne M. Z A
(1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er juillet 2021 Décision du 13 juillet 2021 ___________ 14-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la société Valide Coiffure demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 janvier 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au versement d’une subvention pour les mois d’octobre et de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité, la décision du 19 février 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Aube a rejeté son recours gracieux du 22 janvier 2021 et les décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Aube a rejeté ses recours gracieux du 22 février et du 6 mars 2021.
Elle soutient que
- son activité a été interrompue du fait des mesures gouvernementales ;
- le motif de refus pour le mois d’octobre n’est pas pertinent dès lors que l’activité exercée est automatiquement identifiée par la saisie du code SIRET, le formulaire utilisé permettant ainsi de respecter le délai de demande ;
- l’indication de l’activité pour le mois de novembre 2020 résulte d’une simple erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Aube conclut au rejet de la requête.
N° 2100515 2
Il soutient que les moyens de la requête de la société Valide Coiffure ne sont pas fondés et qu’il n’est pas justifié du chiffre d’affaires réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, rapporteur,
- et les conclusions de M. A, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valide Coiffure exploite à Troyes un salon de coiffure. Son activité ayant été interrompue en raison des mesures gouvernementales qui ont été adoptées, elle a sollicité le 6 janvier 2021 le bénéfice du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour éviter cette propagation pour les mois d’octobre et de novembre 2020. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 6 janvier 2021 par lesquelles ces demandes ont été rejetées, de la décision du 19 février 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Aube a rejeté son recours gracieux du 22 janvier 2021 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 22 février 2021 et du 6 mars 2021.
Sur les décisions de rejet de la demande d’aide au titre du mois d’octobre 2020 :
2. Aux termes du IV de l’article 3-10 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus dans sa version applicable au litige : « Une demande d’aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu’au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu’au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de subvention au titre du mois d’octobre 2020 a été déposée le 6 janvier 2020, soit au-delà des délais prescrits. Si la société requérante soutient qu’elle est en droit de bénéficier des délais de déclaration spécifiquement
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applicables aux groupements agricoles d’exploitation en commun, elle ne saurait sérieusement soutenir que son activité relève de celles gérées par ces sociétés. C’est ainsi à bon droit que l’administration a rejeté comme tardive sa demande concernant le mois d’octobre 2020.
Sur les décisions de rejet de la demande d’aide au titre du mois de novembre 2020 :
4. Aux termes du II de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 applicables aux subventions concernant le mois de novembre 2020 : « II. Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ; / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. (…) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.».
5. Si la société requérante a, par erreur, mentionné dans sa demande une activité différente de celle qu’elle exerce, cette circonstance ne suffit pas à fonder le refus opposé, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une perte de chiffre d’affaires permet le versement d’une subvention dans la limite de 1 500 euros, quel que soit le secteur d’activité dans lequel exerce l’entreprise.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision était légale, le directeur départemental des finances publiques de l’Aube invoque, dans le mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021 et communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que la perte de chiffre d’affaires pour le mois de novembre 2020, par rapport au mois de novembre 2019, n’est pas établie.
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8. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : « I. Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine (…). ».
9. L’administration fait état de doutes sur le montant de chiffre d’affaires pour le mois de novembre 2019 en raison d’une déclaration tardive de recettes perçues en numéraire, alors que la liasse fiscale présente par ailleurs des incohérences avec la liasse fiscale correspondant à la période précédente. Si ces éléments sont de nature à justifier soit une demande d’explications, dans le cadre de l’instruction de la demande par l’administration, sur les éléments déclarés par le demandeur soit, dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, une demande de récupération de la subvention versée par application des dispositions citées au point précédent, ils ne peuvent justifier un rejet de la demande. Par suite, à supposer que l’administration ait entendu demander la substitution de ce motif au motif erroné mentionné au point 5, cette demande doit être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Valide Coiffure est seulement fondée à demander l’annulation des refus opposés à sa demande d’aide au titre du mois de novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions rejetant la demande de la société Valide Coiffure tendant au versement d’une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Valide Coiffure est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valide Coiffure et au ministre de l’Economie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l’Aube.
N° 2100515 5
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. E, président, M. Y, premier conseiller, Mme Normand-Morisset, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
A. Y A. E
La greffière,
signé
A. C
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