Cassation 14 mars 1985
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 14 mars 1985, n° 83-40.941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-40.941 |
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre sociale du 14 mars 1985, Pourvoi n° 83-40.941
Sur le pourvoi formé par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT (R.N.U.R.), dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), […], en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1982, par la Cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Madame X en date du 21 février 1983. Y, demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), […], défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Sur le moyen unique: Vu l’article L.122-14-3 du Code du travail et l’article 33 de la convention collective de la métallurgie des arrondissements de Rouen et de Dieppe; Attendu que, pour condamner la Régie Nationale des Usines Renault à payer une indemnité pour « licenciement abusif » à Melle Y, agent de production entrée à son service le 9 février 1976, et licenciée, avec paiement des indemnités de rupture, le 27 avril 1979, au cours d’une période d’arrêt de travail pour maladie, sans qu’elle eût encore épuisé ses droits à indemnisation, l’arrêt attaqué a énoncé qu’ « il est tout à fait normal que les absences d’une salariée entraînent un trouble dans le fonctionnement d’une entreprise, et il n’apparaît pas admissible d’invoquer un tel trouble pour échapper à l’application des dispositions conventionnelles en ce qu’elles ne prévoient l’éventualité d’un licenciement en raison de l’absence d’un salarié pour maladie qu’après l’expiration de la période d’indemnisation »; Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur peut invoquer, quelle que soit la nature des absences, une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors que les termes de la convention collective régissant les rapports de travail, ne mettaient pas obstacle à ce que la Régie Nationale des Usines Renault puisse invoquer la désorganisation du service auquel appartenait Melle Y, entrainée par ses absences nombreuses et répétées, et la nécessité de procéder dans l’intérêt de l’entreprise au remplacement d’une salariée qui avait été absente, en 1977, 198 jours, en 1978 131 jours et en 1979, à la date de la résiliation le 27 avril 1979, encore 38 jours, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d’appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. Sur le rapport de M. le Conseiller Kirsch, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Gauthier, Avocat général. M. KIRSCH, Conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président.
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