Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 mars 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/845
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix huit Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00711 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDZ4
Décision déférée ordonnance rendue le 14 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [D]
né le 12 Décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue turque.
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [L] [D], de nationalité turque, est en situation irrégulière sur le territoire français.
Le 6 mars 2025, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision portant expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par décision en date du 11 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 enregistrée le jour même à 15 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la jonction du dossier n° RG 25/00343 au dossier n° RG 25/00342 – n° Portalis DBZ7-W-B7J-FWQ4 et, statuant en une seule et même ordonnance, déclaré recevable la requête de M. [L] [D] en contestation de placement en rétention mais l’a rejetée, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Corrèze, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence, ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [D] pour une durée de vint-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [L] [D] le 14 mars 2025 à 12 heures 41 ;
Par déclaration d’appel reçue le 17 mars 2025 à 12 heures 08, M. [L] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
M. [L] [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de constater l’irrégularité de la décision de placement, de constater les irrégularités dans la demande de prolongation de la préfecture, de constater l’irrégularité de la procédure de transfert antérieure à son placement, d’ordonner sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, d’ordonner son assignation à résidence.
M. [L] [D] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il demande à la cour de soulever d’office l’irrégularité du placement en rétention au motif du non-respect des dispositions de l’article 741-8 du CESEDA. Il soutient également qu’il dispose de garanties de représentation et que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur d’appréciation manifeste.
Le préfet de la Corrèze, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du CESEDA prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
Toutefois, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention.
Et, aux termes de l’article L 743-12 de ce même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’il n’est pas établi que le procureur de la République compétent a été avisé du placement en rétention de M. [L] [D], ce qui entache la procédure d’une nullité d’ordre public sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
La procédure de placement en rétention administrative est dès lors irrégulière et, en conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [L] [D].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en rétention administrative,
Rejettons la requête du préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [L] [D],
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [L] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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