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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 mai 2025, n° 18/10848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANOFI WINTHROP, Association AAAVAM DEFENDERESSES ASSOCIATION AGRÉÉE PAR LE MINIST<unk>RE DE LA Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES SANTÉ, Maître, Association AAAVAM ASSOCIATION AGRÉÉE PAR LE MINIST<unk>RE DE LA SANTÉ, SANOFI AVENTIS FRANCE SA c/ S.A. SANOFI, S.A.S. GRUNENTHAL S.A.S. GRUNENTHAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mai 2025
A l’audience du 04 Février 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de N° RG 18/10848 – N° Portalis Sylvie MARIUS, Greffier ; DB3R-W-B7C-UHWL DEMANDERESSE N° Minute :
Association AAAVAM ASSOCIATION AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ […]
représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 AFFAIRE
Association AAAVAM DEFENDERESSES ASSOCIATION AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIES SANTÉ venant aux droits de SANOFI AVENTIS FRANCE SA 82 avenue Raspail C/ 94250 GENTILLY
Société SANOFI WINTHROP représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, INDUSTRIES, S.A. SANOFI avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21 AVENTIS, S.A.S. X S.A.S. X […]
représentée par Me Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0011
ORDONNANCE Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
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EXPOSE DU LITIGE :
La spécialité pharmaceutique Agréal, dont le principe actif est le véralipride, a été mise sur le marché en 1979 par la SA Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi Winthrop Industrie, et commercialisée par la SAS Laboratoires Grunenthal, en vue de traiter les bouffées vasomotrices ainsi que les manifestations psychofonctionnelles de la ménopause.
Elle a été retirée du marché français en 2007 en raison de cas signalés d’effets indésirables graves affectant notamment le système nerveux.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 24 octobre 2018, l’Association aide aux victimes des accidents du médicament (AAAVAM) a fait assigner la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi Winthrop Industrie, et la société Laboratoires Grunenthal devant la présente juridiction, sur le fondement des articles L. 1143-1 et suivants du code de la santé publique, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par plusieurs de ses membres.
Selon ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté son défaut de pouvoir juridictionnel pour apprécier la recevabilité des interventions volontaires à l’instance des 11 février et 17 mars 2022, rejeté la demande d’expertise et de communication de pièces formée par l’AAAVAM, et ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état en invitant uniquement les parties à conclure sur la recevabilité de l’action.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi Winthrop industrie, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024,
- débouter l’AAAVAM de ses demandes,
- réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’AAVAM a initié une action de groupe à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que sur celui de la responsabilité pour faute, en raison d’effets indésirables survenus dans le cadre de la prise du médecin Agréal ; que toutefois, si le demandeur peut choisir d’invoquer un régime juridique autre que celui résultant de la directive du 25 juillet 1985, c’est à la condition qu’il n’allègue pas un manquement à l’obligation de sécurité qui relève exclusivement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ; que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser ce principe dans un arrêt du 26 mai 2010 en considérant que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut de produit, ne sauraient fonder leur action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ; que cette même juridiction a par la suite rappelé, dans un arrêt en chambre mixte du 7 juillet 2017, que les règles issues de la transpositions de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux étaient d’ordre public ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de ne pas appliquer la solution ainsi adoptée ; qu’au regard des positions contradictoires retenues par les différentes chambres de la Cour de cassation, la cour d’appel de Rouen a, le 25 avril 2024, saisi la Cour de justice de
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l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux ; qu’au regard de l’objet du présent litige, il apparaît que le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui implique de surseoir à statuer.
Elle ajoute que l’ensemble des demanderesses qui avaient initialement engagé une action au fond à son encontre n’ont pas donné suite à ces procédures ; que le choix procédural de l’AAAVAM d’initier une nouvelle action de groupe, après s’être désistée de sa première action, a pour objectif de solliciter des provisions en lieu et place des demanderesses originaires, ce qui constitue détournement de procédure ; que par ailleurs, la demanderesse communique pour seul justificatif une attestation d’un comptable qui ne peut justifier l’allocation d’une provision ad litem ; que de nombreuses contestations entachent l’action de l’AAAVAM qui ont d’ailleurs conduit le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 octobre 2023, à inviter les parties à ne conclure que sur les fins de non-recevoir afin qu’elles puissent être jugées avant que ne soient examinés, le cas échéant, les arguments sur le bien-fondé du litige ; qu’ainsi, la demande de provision formée par la demanderesse n’est pas fondée et doit être rejetée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Laboratoires Grunenthal sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024,
- débouter l’AAAVAM de ses demandes,
- réserver les dépens.
Elle soutient essentiellement que l’AAAVAM a saisi le tribunal d’une action de groupe en recherchant la responsabilité des laboratoires au titre d’effets indésirables survenus à l’occasion de la prise du médicament Agréal, et ce tant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que sur celui de la responsabilité pour faute ; que si la partie demanderesse peut effectivement choisir d’invoquer un régime juridique autre que celui résultant de la directive pour engager la responsabilité d’un fabricant, c’est à la condition qu’elle n’allègue pas un manquement à l’obligation de sécurité qui relève exclusivement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ; que ce principe a été précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010, dont il résulte que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut de produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ; que la position finalement adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023 est loin d’être acquise ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de ne pas appliquer cette solution ; qu’au vu de ces positions contradictoires, la cour d’appel de Rouen a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles relatives aux articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce à la fois sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime générale de la faute et sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu’ainsi, il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle indique encore que la demande de provision ad litem formée par la demanderesse s’inscrit dans un contexte procédural très spécifique puisque de nombreuses actions individuelles au fond avaient été engagées devant le tribunal judiciaire de Paris à l’occasion desquelles l’AAAVAM avait fait le choix d’une intervention volontaire avant de se désister ; que la nouvelle action de groupe devant le tribunal judiciaire de Nanterre a pour objectif d’obtenir des provisions en lieu et place des demanderesses originaires ; qu’au surplus, l’AAAVAM ne communique pas d’éléments pertinents à l’appui de sa demande, étant relevé que le tribunal ne peut se satisfaire de l’attestation d’un comptable ; que l’existence de nombreuses contestations sérieuses affectant l’action de l’AAAVAM s’oppose ainsi à l’allocation d’une provision.
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Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, l’AAAVAM demande de :
- débouter les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoire Grunenthal de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Sanofi winthrop industrie et Laboratoire Grunenthal à lui payer une provision ad litem de 10 000 euros,
- condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoire Grunenthal à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient essentiellement que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 17 octobre 2023, uniquement invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’action qu’elle avait introduite ; qu’à ce titre, les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoire Grunenthal ont conclu à l’irrecevabilité de l’action de groupe pour défaut du droit d’agir ; qu’ainsi, près de six ans après l’assignation, seules sont soumises au tribunal les fins de non-recevoir non encore tranchées, de sorte que la demande de sursis, motivée par le fait qu’il existerait des contestations sur le champ d’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, n’a aucun sens ; qu’il est au contraire d’une bonne administration de la justice que les fins de non- recevoir invoquées en défense soient enfin tranchées ; qu’une demande de sursis dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs été rejetée par la cour d’appel de Versailles ; qu’ainsi, la demande présentée à cette fin par les laboratoires dans le cadre de la présente instance n’est pas justifiée.
Elle ajoute que la provision pour frais d’instance a pour objet de couvrir les frais de procédure d’une partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes ; que si la loi permet à une association agréée d’exercer seule une action en justice pour permettre à des usagers du système de santé d’obtenir la réparation d’un dommage corporel, il doit être considéré qu’elle entend lui conférer la possibilité d’un débat contradictoire effectif et utile ; qu’elle n’est qu’une association loi 1901 dont les comptes démontrent qu’elle ne peut financer une défense utile dans une procédure si longue ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir l’allocation d’une provision de 10 000 euros à cette fin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14- 18.998).
En l’espèce, les questions préjudicielles, objets du sursis à statuer, ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (Y Z AA AB contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ? 2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de
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l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ? 3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
La société Sanofi Winthrop Industrie et la société Laboratoires Grunenthal font valoir que les réponses qui seront apportées par la Cour de justice de l’Union européenne auront nécessairement une incidence sur le présent litige, dès lors que l’action de groupe initiée par l’AAAVAM à leur encontre est fondée à la fois sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité pour faute.
Toutefois, la possibilité pour la victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct de celui issu de la directive du 25 juillet 1985 précitée résulte expressément de son article 13 aux termes duquel “les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond”.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJUE,, 25 avril 2002, Gonzales-AB, aff. C-183/00).
Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (1re Civ., 15 novembre 2023 n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (1re Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 ; 1re Civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
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Enfin, les sociétéés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoires Grunenthal ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que les usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité des laboratoires serait engagée seraient atteints d’une telle pathologie.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 789, 2°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
La demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (not. 2e Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
En l’espèce, l’AAAVAM sollicite la condamnation des sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoire Grunenthal à lui payer une provision pour le procès de 10 000 euros, en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de financer une défense utile dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, il résulte de l’acte introductif d’instance que la demanderesse sollicite la réparation des préjudices individuels subis par deux usagers du système de santé, Mme AD AE et Mme AF AG, qui avaient préalablement introduit une action individuelle en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Or, il est acquis aux débats que l’AAAVAM était intervenue volontairement à ces instances au visa des articles L. 1143-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu’à d’autres instances introduites individuellement devant la juridiction parisienne, et qu’à l’occasion d’au moins deux de ces procédures, elle s’est finalement désistée de son action, ce qui a été constaté par deux ordonnances du 3 juillet 2017.
Il existe dès lors, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état dans sa précédente ordonnance du 17 octobre 2023, une difficulté sur le point de savoir si les décisions précitées du 3 juillet 2017 emportent renonciation du droit propre de l’AAAVAM à agir en exécution des dispositions du code de la santé publique, ce qui serait de nature à entacher d’irrecevabilité l’action de groupe qu’elle a postérieurement introduite devant la présente juridiction.
Il s’ensuit que la demanderesse ne démontre pas que la prétention qu’elle forme au fond à l’égard des sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoire Grunenthal est, à l’évidence, justifiée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à exiger de ses adversaires une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès.
Dès lors, sa demande provisionnelle doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine et que la présente décision ne met pas fin à l’instance, les dépens de l’instance doivent être réservés.
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L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande de provision pour frais d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions des sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Laboratoire Grunenthal au plus tard le 12 septembre 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Sylvie MARIUS Thomas CIGNONI
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