Infirmation partielle 19 octobre 2022
Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 oct. 2022, n° 21/05872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 décembre 2020, N° M17310000026 |
Texte intégral
Dossier n°21/05872 Arrêt n°22/121
EXTRAIT DES MINUTES DO CREEPE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch. 12
(12 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 19 octobre 2022, par le Pôle 2 – Ch. 12 des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Melun – chambre B- du 14 décembre 2020, (M17310000026).
PARTIES EN CAUSE:
POURVOI par la SAS HEPPER Société de Transports le 24-10:32 COPIE CONFORME délivrée le: 210 22 GOUESIE
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le: 24.10.22 але вышот
L0214
Prévenu
SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal X
N° de SIREN: 769-800-202
domiciliée: […] Intimée, représentée par Maître GOUESSE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J086, qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier.
Ministère public Non appelant
Parties civiles
Y AF
pris en la personne de son représentant légal M Y Z, son père AA: […]
Appelant, non comparant et représenté assisté de Maître BAILLOD AI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0214, qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier.
Y Z
AA: […]
Appelant, comparant et assisté de Maître BAILLOD AI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0214, qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
présidente : Sylvie MADEC,
conseillers: AB AC,
David PERON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles,
Lors du prononcé de l’arrêt:
président: Michèle AGI, conseiller: AB AC, Natacha ΡΙΝΟΥ,
Greffier
Marie-Madeleine PORCHER aux débats et Carol RABAI au prononcé.
Ministère publie
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Bruno REVEL, avocat général.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS a été poursuivie devant le tribunal à la requête du procureur de la République pour l’audience du 25 février 2020, elle a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 21 janvier 2020, prévenue d’avoir :
— à CHATRES (SEINE ET MARNE) le 10 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par personne morale, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements par la faute de son représentant légal agissant pour le compte de la personne morale, en l’espèce en ayant mis à la disposition des travailleurs un charriot élévateur FENWICK ne permettant pas de préserver leur sécurité, celui-ci étant dégradé et plus équipé d’aucun signal de recul,
qu’il soit lumineux ou sonore, involontairement causé à Z Y une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en l’espèce 90 jours, Faits prévus par ART.222-21 ALI. ART. 121-2, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-21, ART.222-20, ART.131-38. ART.131-39 2° 3° 8° 9° C.PENAL.ART.L.[…].TRAVAIL.
— à CHATRES (SEINE ET MARNE) le 10 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par personne morale, par la faute de son représentant légal agissant pour le compte de la personne morale, en l’espèce en ayant mis à la disposition de deux travailleurs, Z Y et AD AE, un chariot élévateur FENWICK ne permettant, pas de préserver leur sécurité, celui-ci étant dégradé et plus équipé d’aucun signal de recul qu’il soit lumineux ou sonore. Faits prévus par ART.L.[…].13°, ART.L.4321-1, ART.L.4321-4. ART.R.4321-1, ART.R.[…], ART.R.4322-1. ART.R.4323-6. ART.R.4323-7, ART.R.4323-11, ART.R.4323-18, ART.R.4324-1. ART.R.4324-8, ART.R.4324-16, ART.R.4324-18, ART.R.4324-21 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…]L, AL9,
ART.L.4741-5ALIC.TRAVAIL.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN CHAMBRE B contradictoire, en date du 14 décembre 2020, a :
Sur l’action publique :
par jugement
— relaxé la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS des fins de la poursuite;
Sur l’action civile:
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Y Z; – déclaré recevable la constitution de partie civile de Y Z es-qualité de représentant légal de Y AF; – déclaré Y Z entièrement responsable de l’accident survenu le 10 février 2017; -débouté Y Z en son nom personnel qu’es-qualité de représentant légal de Y AF, de l’ensemble de leurs demande.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur MENGUỶ Z, le 21 décembre 2020, son appel étant limité aux dispositions civiles. Monsieur Y Z, es-qualité de représentant légal de AH AF, le 21 décembre 2020, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS: À l’audience publique du 02 mars 2022, le président a constaté l’absence de la prévenue valablement représentée par son conseil.
Monsieur Y, partie civile, indique à la cour qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle mais qu’il n’a pas de retour à ce jour. Il ajoute par ailleurs, qu’il a été destinataire des conclusions du conseil de la sté HEPPNER le 1" mars au soir et sollicite donc le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Après en avoir délibéré, la cour renvoi l’affaire à l’audience du 15 juin 2022 à 9 heures devant le pôle 2 ch.12.
À l’audience publique du 15 juin 2022, la présidente a constaté l’absence de la prévenue la SAS HEPPNER valablement représentée par son conseil Maître GOUESSE Emmanuel.
Le conseiller rapporteur a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour. Maître GOUESSE conseil de la SAS HEPPNER, en ses observations sur la recevabilité de l’appel.
Ont été entendus :
AB AC a été entendue en son rapport.
Sur la recevabilité de l’appel
Maître BAILLOD AI, conseil de Monsieur Y, indique que son client a interjeté appel tant en son propre nom qu’en qualité de représentant légal de son fils Y AF.
Le conseil de la prévenue la SAS HEPPNER en ses observations.
Monsieur REVEL, avocat général, en ses observations.
Maître BAILLOD AI, conseil des parties civiles Monsieur Y tant en son propre nom qu’en qualité de représentant légal de son fils M Y AF, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
M. REVEL, avocat général, indique à la cour que le ministère public n’ayant pas fait appel dans ce dossier, il n’interviendra pas.
Maître GOUESSE avocat du prévenu, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 septembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2022.
Et ce jour, le 19 octobre 2022, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, AB AC, conseiller ayant assistée aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt en l’absence de la présidente empêchée.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le 10 février 2017 à 12 heures 10, la gendarmerie était appelée pour un accident du travail au sein de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT dans la ZAC du Val Bréon à Châtres (77) concernant Z Y.
Z Y était intérimaire de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT. Il avait déjà travaillé sous ce statut pour la société pendant une durée de dix huit mois puis avait quitté la société. Il avait repris un poste d’intérim pour une mission du 6 au 11 février 2017 comme ouvrier, employé, technicien.
Il ressortait de l’enquête que Z Y travaillait au moment de l’accident comme cariste avec un second salarié AD AE. Le travail consistait à mettre de la marchandise sur les palettes d’ un chariot élévateur Fenweek et à déposer le tout dans une cellule ou un conteneur. Une fois, le chariot sorti de ce conteneur, le matériel devait être dépalettisé puis le cariste récupérait la palette vide pour l’évacuer tandis que le second opérateur jetait les films plastiques. Au moment de l’accident AD AE conduisait le chariot élévateur tandis que Z Y était à pied.
AJ AK chef d’équipe expliquait que Z Y l’avait interpellé pour l’informer que AL AM, intérimaire, le cherchait. En voulant transmettre cette information il était passé derrière le chariot. Il mettait en avant un manque d’attention de la victime.
AN AO, chef d’équipe, avait vu le chariot reculer assez rapidement et renverser Z Y qui se situait derrière. Il soulignait que trois employés étaient présents, que AL AM n’avait pas à se trouver là, que Z Y ne devait pas se trouver derrière et que AD AE avait reculé un peu vite.
AD AE relatait que AL AM qui avait terminé son travail les avait rejoints pour discuter. Il avait tourné la tête mais n’avait rien vu derrière lui. Il avait vu AL AM sur sa droite et avait reculé. Il n’avait ni vu ni entendu Z Y lorsqu’il avait reculé. Son chariot n’était pas équipé d’un bip ou de radar de recul. En principe lorsqu’il reculait, le cariste devait se situer à côté du chariot. C’était l’habitude de Z Y. AD AE était très marqué par cet accident et ne souhaitait plus monter sur un chariot. Il avait regardé à droite et à gauche sans le voir. Il ajoutait que lorsqu’il avait passé l’examen d’aptitude à conduire ces chariots il leur avait été dit de ne pas regarder seulement dans le rétroviseur. Il ajoutait qu’une lumière supplémentaire avait été demandée à l’employeur car la luminosité était faible dans le conteneur.
Au moment de l’accident AL AM, salarié, confirmait avoir rejoint Z
délibérée à une obligation de prudence et de sécurité, par personne morale avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et du chef de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 10 février 2017 à Châtres.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Melun prononçait la relaxe de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS. Sur l’action civile, le tribunal déclarait recevables les constitutions de partie civile de Z Y en son nom personnel et ès qualité de représentant légal d’AF Y son fils et déclarait Z Y entièrement responsable et déboutait les parties civiles de leurs demandes.
Le 21 décembre 2020, le conseil de Z Y interjetait appel sur le dispositif civil du jugement.
Le ministère public n’interjetait pas appel.
Devant la Cour, le conseil de Z Y dépose des conclusions régulières. Il demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré son client entièrement responsable de l’accident survenu le 10 février 2017, l’a débouté en son nom personnel et ès qualité de représentant légal d’AF Y son fils, parties civiles, de leurs demandes, de déclarer la SAS HEPPNER entièrement responsable de l’accident survenu le 10 février 2017, de condamner la SAS HEPPNER à verser à AF Y-MARTIN, fils de Z Y une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence, de condamner la SAS HEPPNER à verser à Z Y une somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner la SAS HEPPNER aux entiers dépens et aux intérêts de droit sur les sommes allouées.
Elle expose que la SAS HEPPNER, entreprise utilisatrice d’un intérimaire, a une obligation de sécurité à l’égard de Z Y, qu’elle n’avait pas fourni un équipement de sécurité adapté, qu’elle avait fait preuve de négligence qui était en lien avec l’accident. Il souligne qu’à l’issue des non conformités relevées par l’organisme APAVE, le responsable, AQ AR avait interdit immédiatement l’utilisation du chariot.
Par conclusions régulières, le conseil de la SAS HEPPNER demande à la Cour de juger que le chariot élévateur FENWICK visé à la prévention n’était ni dégradé ni « plus équipé d’aucun signal de recul qu’il soit sonore ou lumineux », de juger qu’aucun manquement sanctionné par l’article L 4741-1 du code du travail ne peut être retenu, de juger que la SAS HEPPNER n’a pas commis de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, de constater la contravention de 5ème classe découlant de la faute simple qui serait prétendument commise par la société HEPPNER, de constater l’absence de faute simple prétendument commise par un organe ou représentant identifié de la SAS HEPPNER, de juger qu’aucune faute ni blessure involontaire n’est caractérisée, a fortiori, en l’état en l’absence de tout lien de causalité, de juger que la SAS HEPPNER n’a pas commis de faute dans la limite et objets de la poursuite initiale, de débouter Z Y de sa constitution de
Y et AD AE. Il les avait aidés. Il se trouvait près de la rampe. Il avait vu Z Y s’éloigner puis revenir vers lui et être heurté par le chariot.
Z Y expliquait que son attention avait été détournée par un appel du chef d’équipe adressé à AL AM lorsqu’il rejoignait la rampe. Il soulignait le manque d’éclairage, l’absence de bip de recul du chariot. Il n’avait pas été déconcentré par la présence de AL AM compte tenu de l’entraide habituelle. Cet accident l’avait anéanti. Il déposait plainte contre la SAS HEPPNER soulignant que c’était le troisième gros accident en quatre ans, dont un mortel.
Il avait subi plusieurs fractures dont une ouverte de la jambe, une ouverte de la malléole, une fracture du radius et diverses plaies. Son incapacité totale de travail était fixée à 90 jours, sous réserve de complications.
L’inspection du travail saisie constatait que l’accident s’était produit sur une zone de quelques mètres carrés où aucune règle de circulation n’était affichée, y compris au sol. Cette absence de règles de circulation dans un espace confiné où évoluaient engins et piétons avait favorisé la survenance de l’accident. Elle relevait plusieurs infractions à l’encontre de la SAS HEPPNER, la mise à disposition de lieux de travail sans respect des règles relatives à l’éclairage et l’éclairement, une mise à disposition de travailleurs d’établissement local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité et la mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail ne permettant pas d’assurer leur sécurité. Elle soulignait qu’un procès verbal avait été dressé le 15 mai 2014 suite à un décès d’un salarié des suites d’un écrasement par un chariot élévateur le 19 décembre 2012 sur la plateforme HEPPNER. Une des infractions relevées était la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité. De fait, la SAS HEPPNER avait été condamnée pour homicide involontaire en 2017.
Il ressortait des pièces du dossier que la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT avait également été condamné pour des faits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée de prudence ou de sécurité pour des faits de 2017. Une caméra de surveillance de la société avait filmé la scène et le film était placé sous scellé et une copie était jointe à la procédure.
La vidéo montrait un chariot élévateur de type Fenwek qui prenait des marchandises et manoeuvrait pour entrer dans un espace sombre, relativement étroit, un autre chariot se situant immobilisé à l’entrée de l’espace, à gauche de l’entrée. Le chariot effectuait une manoeuvre tandis qu’à côté se trouvaient deux personnes. Il reculait renversant Z Y. La Cour relève que la configuration des lieux était par la suite modifiée très rapidement, le second chariot ayant été enlevé et le sol ayant été nettoyé.
Le représentant de la personne morale titulaire des délégations de pouvoirs ayant changé, seule la personne morale était poursuivie.
La SAS HEPPNER était citée devant le tribunal correctionnel du chef de cette infraction de mise à la disposition de travailleurs d’équipement n’assurant pas la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires par violation manifestement
partie civile et de sa demande de dommages et intérêts y afférentes.
Elle conteste l’absence d’éclairage suffisant, s’appuyant sur les éléments des conclusions du CHSCT et du rapport de l’APAVE, l’absence de signalisation des voies de circulation des piétons matérialisée. Elle souligne que Z Y avait été formé à la sécurité, qu’il était titulaire des CACES catégories 1 et 2 obtenus en 2015 et avait une autorisation de conduite du 2 février 2017.
S’agissant du chariot, il était loué, avait un certificat de conformité CE du 28.10.2010, et avait fait lobjet d’une vérification périodique le 20 septembre 2016. L’APAVE avait relevé que le conducteur pouvait facilement se retourner pour contrôler visuellement l’absence de personne lors de sa marche arrière et disposait d’un rétroviseur. Il était doté de feux avant et d’un signal sonore de type klaxon. L’APAVE avait relevé que le l’utilisation du chariot ne générait pas de risque pour les travailleurs. Il n’avait pas à disposer de feux de recul. Aucune obligation textuelle n’était relative à l’existence d’un signal de recul. L’appréciation d’équiper le chariot d’un signal de recul relevait de la responsabilité du fabricant. La SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT n’avait dès lors commis aucune violation manifestation délibérée à une obligation de sécurité et de prudence. Personne ne pouvait avoir conscience du risque occasionné par l’absence de signal lumineux ou sonore spécifique à la marche arrière. Le Conseil de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT conclut qu’en l’absence de violation manifestement délibérée, seule une faute simple aurait pu lui être reprochée mais ce serait un fait prescrit. La société n’avait par la suite commis aucune faute et en toute état de cause aucun lien de causalité n’était établi entre l’absence de feu de recul et l’accident. Des inattentions étaient à l’origine de l’accident. Enfin, la faute de la victime serait opposable à l’éventuelle faute civile de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT. Par ailleurs, il est souligné qu’AF Y était suivi au CMP avant la survenance de l’accident.
A l’audience, comme souligné dans les conclusions de la personne morale, la recevabilité de l’appel de Z Y en qualité de représentant moral est évoquée au regard du libellé de l’acte d’appel qui ne mentionne que l’appel de Z Y sur les dispositions civiles.
Le conseil de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT souligne que l’acte d’appel ne concerne pas les dispositions relatives à sa qualité de représentant légal.
Le conseil de Z Y indique qu’elle a fait appel au nom de Z Y et ès qualité de représentant légal.
Monsieur l’avocat général requiert la recevabilité de l’appel de AS Y en ses doubles qualités et s’en rapporte sur le fond.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel mentionne que le conseil de Z Y se présente au greffe du tribunal correctionnel de Melun pour faire appel du jugement rendu en ses
dispositions civiles.
Il apparaît clairement que le jugement rendu en ses dispositions civiles vise la double qualité de Z Y, en son nom et au nom de son fils mineur AF Y.
L’appel est dès lors recevable sur cette double qualité.
Sur le fond
En l’absence d’appel du ministère public, la relaxe intervenue à l’égard de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS est à ce jour définitive et la Cour n’est saisie que de l’appel de Z Y en son son nom et en tant que représentant légal de son fils.
En son nom, Z Y expose ne former aucune demande d’indemnisation sur ses préjudices qui relèvent de la législation sur le travail.
Il résulte en effet des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale, aujourd’hui pole social du tribunal judiciaire, est compétent pour connaître l’action indemnitaire de la victime d’un accident du travail, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors de l’article 451-1 du code de la sécurtié sociale, ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime contre l’employeur ou ses employés.
La juridiction répressive n’était dès lors pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité civile de Z Y et le déclarer unique responsable de l’accident.
Le jugement sera, par suite, infirmé sur ces dispositions.
En revanche, Z Y est légitime à solliciter une indemnisation pour le préjudice subi par son fils qui est une victime par ricochet.
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, seules peuvent demander réparation devant le juge pénal, les personnes qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction. Le dommage doit dès lors être direct et personnel. La faute civile doit être établie dans les limites et faits objets de la poursuite.
L’employeur a une obligation de mise à disposition des travailleurs d’équipements de travail préservant leur santé et leur sécurité telle que cela résulte de l’article L 4321-1 du code du travail.
Il résulte des pièces du dossier que Z Y a été blessé par le chariot élévateur fenweek conduit par AD AE, matériel loué, utilisé et fourni à ses salariés par la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT. Ce chariot était en train de reculer au moment de l’accident.
Or ce chariot élévateur présentait un risque de danger connu.
L’organisme vérificateur APAVE avait relevé dans son rapport du 9 mai 2017 sept non conformités aux règles techniques en matière de sécurité et de santé du chariot en cause dont deux concernant le poste de conduite. Il avait précisé que le chariot présentait des dispositions non conformes aux règles techniques de conception et de construction qui lui étaient applicables. Il avait également relevé qu’il n’était pas possible de reculer le chariot en se limitant à un contrôle avec le rétroviseur, ce qui était toutefois rappelé par l’apposition d’un avertissement sur le montant de droite. L’APAVE n’exigeait pas l’équipement de signalisation sonore arrière. Suite à ce rapport, AQ AR responsable de la SAS HEPPNER décidait de son immobilisation immédiate compte tenu des non conformités même si elles n’apparaissaient pas en lien direct avec l’accident. Il avait donc considéré que le chariot était dangereux au vu de ces non conformités.
Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques établi le 16 février 2016, soit près d’un an aupravant, mentionnait en effet comme priorité, une action à entreprendre, « l’équipement de chariots de manutention de dispositif d’alerte pour le recul ». Cette action était en cours depuis le 3 mars 2016 avec une échéance au 3 mars 2017. Le risque présenté par les chariot de manutention pendant leur recul avait dès lors été identifié et était connu de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT.
LA SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT avait d’autant plus identifié ce risque puisque ses propres règles de circulation interne mettaient en avant « le heurt entre un salarié et un chariot élévateur est l’une des principales sources d’accident ». Le QUIZZ de sécurité effectué en 2015, soit deux ans avant l’accident, par Z Y avait une question sur douze sur l’importance de klaxonner sur un chariot chaque fois qu’il changeait de cellule, lorsqu’il était à proximité de piétons…
Le CHSCT qui s’est réuni après l’accident le 17 février 2017, après consultation de la vidéo, a relevé la nécessité d’équipement des chariots de bip sonores et de lumière lors de la marche arrière. Le compte rendu mentionne que ce point avait déjà été identifié et mis dans le document unique, comme indiqué précédemment. Le compte rendu de la réunion du CHSCT extraordinaire du 22 mars 2017, après établissement de l’arbre des causes de l’accident, avait mis en exergue comme priorité numéro 1, soit la plus élevée, de signaler le recul d’un chariot. Les photographies montraient l’exiguité des cellules et le lieu d’impact, soit au niveau de l’entrée de la cellule. Ces photographies ainsi que le visionnage de la vidéo permettent de mesurer que le chariot avait été utilisé dans un conteneur obscur, que ses manoeuvres étaient réduites par le posititionnement d’un second chariot arrêté. Le procès verbal de l’inspection du travail qui fait foi jusqu’à preuve contraire confirmait que le chariot ne répondait pas au critère d’équipement de nature à assurer la sécurité des travailleurs.
Le chariot était donc un engin présentant un danger pour les utilisateurs concernés.
Or, c’est bien l’utilisation de cet engin dépourvu de tout système d’alerte pour attirer l’attention des employés lorsqu’il était en recul qui a causé l’accident dont a été victime Z Y, a fortiori dans un lieu sombre et encombré.
Si une alarme sonore ou visuelle avait été enclenchée lors du recul du chariot élévateur, Z Y aurait eu son attention immédiatement attirée et l’accident aurait pu être évité.
La SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT qui a une obligation générale de sécurité à l’égard de ses travailleurs, se caractérisant notamment par l’obligation de fournir un équipement de nature à préserver leur sécurité, ne pouvait ignorer qu’elle mettait à disposition de ses employés un engin qui ne garantissait pas leur sécurité. Son attention avait été attirée sur le danger présenté par l’absence de signalisation de recul dans le cadre du document unique d’évaluation des risques et elle avait disposé de onze mois pour régulariser cette situation. Or, rien n’avait été effectué. Elle avait déjà été alerté sur l’importance de la mise à disposition de travailleurs d’équipement assurant leur sécurité puisqu’elle avait été condamné du chef d’homicide involontaire précisément à l’issue d’un tel manquement relatif à un chariot élévateur.
Or, le fait de mettre à disposition de ses salariés un engin à risques n’assurant pas en lui-même une protection suffisante pour permettre son utilisation en toute sécurité, faute de dispositif d’alarme en cas de recul, est un manquement grave à l’obligation générale de sécurité et notamment à l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs un équipement adapté. En violant sciemment des textes destinés à assurer la sécurité des travailleurs, l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés. La faute de la SAS HEPPNER SOCIETE DETRANSPORT, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, est dès lors pleinement caractérisée et est en lien direct avec l’accident survenu.
La faute de AT Y invoquée par la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT n’est pas établie par les éléments du dossier, l’inattention ponctuelle de Z Y, déconcentré par l’appel du chef d’équipe, comportement qui n’est pas anormal et imprévisible, ne saurait être considérée comme fautive au vu de l’extrême rapidité des faits et entrer en considération dans l’appréciation de l’indemnité allouée à son fils.
Ce dernier, AF Y a souffert de l’accident subi par son père. Il s’agissait d’un enfant âgé de près de neuf ans au moment des faits. Il s’agissait d’un enfant dont l’état de santé nécessitait déjà une prise en charge psychologique puisqu il était suivi par le CMPP de Mimours depuis mai 2014, cette prise en charge ayant duré jusqu’en octobre 2019.Des attestations de témoins indiquent que les visites étaient compliquées à organiser pendant l’hopsitalisation de son père et que celles-ci étaient douloureuses pour l’enfant, voyant son père en fauteuil roulant et atteint psychologiquement. AF Y se montrait triste de voir son père dans cet état. Un pédopsychiatre était hospitalisé en même temps que Z Y et était devenu ami. Il avait constaté que l’enfant avait été affecté de peu voir son père et de le voir dans cet état diminué. Z Y avait été hospitalisé du 10 février 2017 au 9 juin 2017, soit pendant quatre mois et avait dû être ré-hospitalisé ultérieurement pour des interventions. Il est dès lors constant que l’enfant avait personnellement et directement souffert des blessures de son père consécutives à l’accident dont il avait été victime et de la faute de la SAS HEPPNER. Son préjudice est dès lors certain.
Il y a lieu par suite d’infirmer le jugement en ses dispositions civiles et d’octroyer la somme de 6000 euros au titre de réparation du préjudice subi par AF Y à AU Y, ès qualité de représentant légal.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Z Y les frais exposés dans le cadre de cette procédure et la somme de 2 500 euros lui sera octroyé au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’agissant des dépens, la Cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 800-1 du code procédure pénale, il n’y a pas de dépens devant les juridictions pénales y compris lorsqu’elles statuent sur intérêts civils.
La demande de condamnation de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS sur les dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et de Z Y,
Déclare les appels recevables;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Z Y et de Z Y ès qualité de représentant légal de son fils mineur AF Y;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions civiles;
Dit que la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT a commis une faute civile, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite;
Dit que cette faute ouvre droit à réparation au profit de Z Y ès qualité de représentant légal de son fils AF Y;
Condamne la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à Z Y es qualité de représentant légal de son fils mineur AF Y la somme de six mille (6 000) euros
Y ajoutant
Condamne la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT à payer à Z Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déboute Z Y du surplus de ses demandes. Le présent arrêt est signé par AB AC, conseillère pour la présidente empêchée par Carol RABAI, greffière.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
OPIFICE CONFORME
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