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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 25 févr. 2026, n° 2026R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00039 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ANS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 février 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra ZCA, Greffier
N° RG: 2026R00039
DE CONCE
DEMANDEUR
M. X Y […] comparant par AARPI Z AA ASSOCIES
Germain […]
Me Jean-Baptiste Z AA 222 bld Saint
TRI
PERCEN
Mme AB AC […] comparant par AVOCATIA 13/25 rue Edmond Rostand 13006 MARSEILZ SAS POZ FITNESS […] comparant par AVOCATIA 13/25 rue Edmond Rostand 13006 MARSEILZ
Débats à […]audience publique du 4 février 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra ZCA, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date des 16 et 19 décembre 2025, M. X Y nous demande au visa de […]article 872 du Code procédure civile et de […]article L223-7 du Code de commerce, de:
A titre principal:
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira en qualité d’administrateur provisoire de la société POZ FITNESS avec la mission précisée dans le dispositif;
A titre subsidiaire:
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira en qualité de mandataire ad hoc de la société POZ FITNESS avec la mission précisée dans le dispositif
En tout état de cause:
— de condamner Mme AC et la société POZ FITNESS à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre de […]article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à […]audience du 4 février 2026 au cours de laquelle les parties défenderesses ont déposé des conclusions demandant au visa des articles 31 et 32-1 du CPC et des articles L227-1 et suivants du Code de commerce de :
५
déclarer irrecevables […]ensemble des demandes, fins et prétention de M. X Y pour défaut d’intérêt à agir: -débouter M. X Y de […]ensemble de ses demandes, fins et prétentions; – condamner M. X Y à payer à la SAS POZ FITNESS la somme de 10.000,00€ et à Mme AB AC la somme de 7.500,00€ au titre de […]article 700 du CPC, et aux dépens
A cette même audience, la partie demanderesse a déposé des conclusions reprenant ses demandes introductives d’instance en modifiant sa demande au titre de […]article 700 du CPC et en la fixant à 5.000,00€.
M. X Y expose que la société POZ FITNESS est une SAS au capital de 5.000,00€, créée le 8 octobre 2021, dont le siège social est situé à Vincennes et ayant pour activité […]enseignement, la conception, […]animation de spectacle de «pole dance »>, la dispense de cours et de stages de «stretching », de yoga et de fitness; que la société exploite une salle de « pole dance » dénommée STUDIO POZ FITNESS; que le capital social de la société est détenu pour moitié par lui-même et pour […]autre moitié par Mme AB AC; qu’à la création de la société cette dernière a été nommée présidente et lui a été désigné en qualité de directeur général; que par suite de différends il a été révoqué par la présidente de sa fonction de directeur général par courrier du 22 avril 2025.
M. Y soutient que depuis la création de la SAS POZ FITNESS aucune assemblée générale ne s’est tenue, qu’aucun compte, ni aucune rémunération de la présidente, ni aucune convention réglementée n’a été approuvé ni fait […]objet d’un vote; qu’il soupçonne une utilisation frauduleuse des fonds de la société que par courrier du 27 juin 2025 il a demandé, en vain, à la présidente de tenir une assemblée générale ordinaire; qu’à compter d’avril 2023 la comptabilité de la société a été confiée à M. AD AE dont il est apparu ultérieurement qu’il ne disposait pas des qualifications lui permettant d’exercer les fonctions d’expert-comptable; que par suite de son assignation, la présidente fa convoqué à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 26 février 2026; que : les documents joints à cette convocation ne remplissent pas les conditions légales, les comptes n’ont pas été établis par un expert-comptable, certaines résolutions sont contraires à la Loi notamment sur les conventions réglementées, les rémunérations de Mme AC sant occultées ainsi que la convention conclue avec la société de Mme AC que Mme AC vient de créer une nouvelle société concurrente de POZ FITNESS dénommée POZ FITNESS MONTREUIL, dont […]objet social est similaire à la première, dont elle assure la présidence et dont elle détient 70% du capital; que la nouvelle société utilise le site internet financé par POZ FITNESS afin de réorienter la clientèle vers POZ FITNESS MONTREUIL; qu’ainsi Mme AC ne respecte pas vis-à-vis de la SAS POZ FITNESS son devoir de loyauté et de non-concurrence.
Les parties défenderesses opposent que M. X Y est irrecevable en ses demandes n’ayant pas qualité à agir faute d’intérêt légitime dès lors qu’il agit en qualité de directeur général révoqué de la société POZ FITNESS et non comme associé animé par le souci de préserver […]intérêt de la personne morale; que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un intérêt social menacé, ni de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ni la démonstration d’un péril imminent; que la société fonctionne tout à fait normalement et se trouve même en forte croissance; que Mme AC a entrepris une démarche de régularisation et de sécurisation de la situation juridique et comptable de la société en s’adossant au cabinet FIDUCIAL; que M. AF n’apporte aucune pièce probante au soutien de ses allégations d’abus de biens sociaux dont Mme AC se serait rendue coupable: que la démarche de M. Y présente un caractère abusif en instrumentalisant le conflit survenu dans un couple en un conflit entre associés faisant courir à la société un risque d’atteinte à son image.
A notre audience du 4 février 2028, nous avons renvoyé […]affaire au 25 février 2026 pour le prononcé de notre décision par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal
2
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116
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Sur ce
En application de […]article 31 du CPC, faction est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En […]espèce, les parties défenderesses contestent à M. X Y son intérêt à agir alléguant qu’il intervient en qualité de directeur général révoqué et non dans […]intérêt social de la société POZ FITNESS. Or nous relevons que la qualité d’associé de la société POZ FITNESS de M. X Y lui confère un intérêt à agir et qualité à agir. En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir soulevée par les parties
défenderesses.
En application de […]article 872 du CPC, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie […]existence d’un différend. Par ailleurs, en vertu des dispositions de […]article 873 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut, dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ainsi, il a été jugé que le défaut d’approbation des comptes d’une société pendant six ans ne suffit pas en lui-même à la désignation d’un administrateur provisoire de cette société si le péril imminent n’est pas clairement établi En […]espèce, nous constatons que la partie demanderesse échoue à justifier, d’une part les circonstances qui conduiraient à rendre impossible le fonctionnement de la société et d’autre part, […]urgence et le péril imminent auquel la société POZ FITNESS serait confrontée. En effet, au vu des pièces versées aux débats par les parties défenderesses, nous constatons que la situation financière de la société ne semble pas compromise. A ce titre, et quand bien même des documents comptables auraient été établis par Mme AC, aucune réglementation ne […]obligeait à déléguer à un expert-comptable sa responsabilité d’établissement des comptes en qualité de présidente de la société. Si la création et le développement par Mme AC d’une société nouvelle ayant les mêmes activités que celles de la société POZ FITNESS et utilisant des moyens financés par cette dernière pourraient conduire à une situation de concurrence déloyale en […]absence de convention approuvée par […]assemblée générale des associés, il n’en résulterait pas pour autant ni une situation de blocage du fonctionnement de la société POZ FITNESS ni un péril imminent. En conséquence, nous rejetterons la demande de M. X Y de désigner un administrateur provisoire de la société POZ FITNESS. Concernant la demande à titre subsidiaire de désigner un mandataire ad’hoc: nous constatons que Mme AC a engagé les démarches de régularisation de la société POZ FITNESS autant sur le plan juridique qu’en matière comptable en s’adossant, au moins pour la comptabilité de […]exercice 2025, d’un expert-comptable de renommé qu’elle a convoqué les associés à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 28 février 2026 (quelques jours après le prononcé de la présente ordonnance): que dans […]hypothèse où tous les documents remis à […]occasion de cette assemblé générale ne seraient pas encore de la qualité requise pour permettre la régularisation de la situation de la société pour les années antérieures à 2025, il appartiendrait alors à la présidente de poursuivre
ses efforts en reconvoquant les associés et en leur soumettant les documents nécessaires leur permettant de se prononcer sur les résolutions qui leur sont soumises. Nous constatons qu’en […]état il n’est donc pas nécessaire de désigner un mandataire ad hoc avec la mission telle que demandée par M. X Y.
En conséquence, nous rejetterons la demande de désignation d’un mandataire adhoc.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les parties défenderesses pour procédure abusive au visa de […]article 32-1 du CPC:
L’article 32-1 du CPC dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000,00€ sans préjudice des dommages et intérêts. » Nous observons qu’au stade de la présente procédure, les parties défenderesses ne justifient pas que M. LAMRAN! ait fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice, de sorte que la demande des parties défenderesses de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il nous paraît équitable d’allouer, au titre de […]article 700 du Code de procédure civile. à Mme AB AC et à la SAS POZ FITNESS, chacune, la somme de 1.000,00€ et de condamner M. AG Y à leur payer ces sommes.
Les dépens seront mis à la charge de M. X Y et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses.
Rejetons la demande de M. X Y de désigner un administrateur provisoire de la société POZ FITNESS ainsi que sa demande à titre subsidiaire de désigner un mandataire adhoc.
Rejetons la demande de dommages et intérêts des parties défenderesses pour procédure
abusive.
Condamnons M. AG Y à payer à Mme AB AC et à la SAS POZ FITNESS, chacune, la somme de 1.000,00 eures sur le fondement de […]article 700 du CPC.
Rejetons toute autre demande.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,81 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
quatrième et dernière page
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