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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 nov. 2019, n° RG R 19/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | RG R 19/01347 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Service des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (NLL)
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.42
Fax: 01.40.38.54.41
N° RG R 19/01347 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMULG
LRAR
EPIC Z A
[…]
[…]
[…]
AFFAIRE:
Y B X
C/
EPIC Z A
NOTIFICATION d’une ORDONNANCE DE REFERE
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2019 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ( 34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 26 Décembre 2019
La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI
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Service s ré é f desRé s
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528: du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1455-11 du code du travail : Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R 1461-1 et R 1461-2.
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cas sation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvo i contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du dem andeur en cassation ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomina tion, leur siège social; social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à l a Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxq uels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassa tion.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile : L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties […].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
01.40.38.54.42
MLG
RÉFÉRÉ
N° RG R 19/01347 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMULG
Minute R 19/01495
Notification le :
[…]
fait par :
le :
N° RG R 19/01347 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort
Prononcée à l’audience publique du 27 Novembre 2019
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
M. Jacques-Frédéric SAUVAGE, Président Conseiller Employeur M. Max NORDMANN, Conseiller Salarié Assesseur
assistés de Madame Marie-Line GAGNAYRE, greffière
ENTRE:
Mme Y B X née le […] Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Assistée de Madame KADY ZARDABI
(salariée de la même société)
DEMANDEUR
ET
EPIC Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Lise HOO T04
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil : 28 octobre 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 04 novembre 2019,
- Débats à l’audience du 27 novembre 2019 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
- Remise de l’avenant au contrat de travail conforme au temps partiel à durée indéterminée sous astreinte journalière de 150 euros par mois à partir du 15ème jour et pendant 8 mois
En fait
Madame Y X a été engagée par la Z à compter de septembre 1998.
Elle est présentement employée par Z A et elle occupe un poste de Responsable embarquement TGV à la gare de Lyon à Paris.
En se référant aux dispositions du statut de la Z, Mme X va présenter une demande de travail
à temps partiel pour une durée indéterminée.
Cette demande, conformément aux dispositions du statut, va être acceptée pour une durée déterminée d’une année renouvelable.
Mme X va travailler à temps partiel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
A l’occasion d’un entretien en septembre 2018, Mme X va découvrir que le service gestionnaire de son dossier a modifié sa demande en remplaçant la durée « indéterminée » qu’elle avait mentionnée par une durée « déterminée ».
La Z va convenir du fait que cette modification, faite par un collaborateur, n’aurait pas dû être faite sans l’accord préalable de Mme X.
Elle va toutefois faire observer que, si cette modification n’avait pas été faite, la demande de Mme X n’aurait pu aboutir car elle présentait sa demande dans le cadre d’un dispositif ouvrant droit à un temps partiel pour une durée déterminée.
Mme X va réclamer qu’il soit fait droit à sa demande pour une durée indéterminée
Elle va ensuite introduire la présente instance.
En droit
L’article 484 du code de procédure civile édicte :
« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie… dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
En l’espèce, il convient de relever que :
-Mme X est en mesure de bénéficier du temps partiel jusqu’aux trois ans de son enfant,
-la Z indique qu’elle examinera avec bienveillance une poursuite du temps partiel au-delà de cette date.
Il ne paraît pas y avoir en conséquence une mesure nécessaire pour permettre à Mme X de bénéficier du temps partiel qu’elle sollicite.
N° RG R 19/01347 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMULG -2
Au surplus, la demande de Mme X se heurte à une difficulté plus que sérieuse en ce qu’elle fonde sa demande sur une disposition du statut qui vise des temps partiels à durée déterminée alors qu’elle sollicite un temps partiel à durée indéterminée.
Il sera relevé par ailleurs que la seule difficulté qui subsiste tient au refus de Mme X de signer le formulaire que lui a proposé la Z qui lui permettrait de continuer à temps partiel comme elle le souhaite.
Il ne sera pas fait droit à sa demande;
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura éventuellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Prend acte que l’EPIC Z A est disposé à :
- poursuivre le temps partiel à durée déterminée jusqu’aux trois ans de l’enfant,
- examiner avec bienveillance une poursuite de temps partiel au-delà de cette date,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Marie-Line GAGNAYRE Pl Jacques-Frédéric SAUVAGE LES DE PAR
35
N° RG R 19/01347 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMULG
-3
1. C D E F
3521-X-B7D-JMULG JB
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