Infirmation partielle 17 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 13/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 décembre 2012, N° 11/02519 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
FG
N° 2014/268
Rôle N° 13/01519
I Y
M N O épouse Y I
XXX
SCI Y
C/
Z A D X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Alain H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02519.
APPELANTS
Monsieur I Y
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et assisté par Me Alain H, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame M N O épouse Y I
née le XXX à XXX
XXX
représentée et assistée par Me Alain H, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX SCI Y,
dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et assistée par Me Alain H, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z A D X,
née le XXX à XXX
XXX
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de Monsieur F X
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur B TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. F X et Mme Z A épouse X, étaient propriétaires d’un appartement à XXX
Le 7 décembre 2009, M. F X a donné mandat exclusif de vente à Renée COSTES Immobilier;
Le 22 mars 2010, une promesse synallagmatique de vente a été établie au domicile des époux X, avec l’assistance d’un notaire, pour la vente en viager de l’appartement, avec un bouquet de 22.000 € et une rente mensuelle de 500 €, à M. I Y, acquéreur.
M. F X est décédé peu après le XXX.
Mme Z A D X a refusé de signer l’acte authentique.
Le 10 février 2011, M. I Y, Mme M N O épouse Y et la SCI Y ont fait assigner Mme Z A D X devant le tribunal de grande instance de Marseille en vente forcée.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que le compromis ratifié le 22 mars 2010 entre la SCI Y, et les époux X est caduc pour n’avoir pas été réitéré dans le délai contractuellement imparti,
— dit que les époux Y qui se substituent à la SCI Y sont irrecevables en leur action car forclos,
— débouté les époux Y de leurs demandes fins et prétentions,
— condamné les époux Y et la SCI Y solidairement à payer la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X,
— condamné les époux Y et la SCI Y solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT en application de l’article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit.
Par déclaration de M°H, avocat, en date du 23 janvier 2013, M. I Y, Mme M N O épouse Y et la SCI Y ont relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 septembre 2013, M. I Y, Mme M N O épouse Y et la SCI SAJIRY (anciennement SCI Y) demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger la vente visée à la promesse synallagmatique de vente parfaite, sur le bien immobilier ci-après désigné :
*lot numéro cent soixante treize (173) consistant en un appartement situé au 7e étage gauche de l’immeuble B, bâtiment II, comprenant 2 pièces principales, avec les 70/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 19/1.000èmes des parties communes particulières au bâtiment,
acquis selon acte de Me Alain DEVOS, notaire à Marseille, le 13 juin 1979, publié au 2e bureau des hypothèques de Marseille le 9 août 1973, volume 2750 n°11,
*lot numéro cent quarante sept (147) consistant en une cave située au sous-sol dudit immeuble portant le numéro 14 sur le plan, avec les 3/10.000èmes indivis du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier,
le tout dépendant d’un ensemble immobilier sis à Marseille 7e arrondissement (Bouches-du-Rhône) 13007, XXX, cadastré XXX, qui a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 17 décembre 1958 par Me Auguste MALAUZAT, notaire à Marseille, publié au 2e bureau des hypothèques de Marseille le 20 janvier 1959 volume 2560 n°1, avec modificatif du 28 mars 1990, publié le 26 avril 1960 vol 2773 n°22,
— ordonner en conséquence la publication de l’arrêt à intervenir valant acte de vente au profit de la SCI SAJIRY substituée aux époux Y,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me H, avocat.
Les consorts Y et la SCI SAJIRY font observer que le décès de M. X est sans incidence sur la vente. Ils font observer qu’ils n’ont aucunement cherché à faire pression sur les époux X, que rien ne permet d’établir que M. X n’aurait pas eu toutes ses facultés mentales ni que Mme X aurait agi sous contrainte.
Ils estiment que la vente est parfaite et que la promesse synallagmatique de vente n’est pas caduque.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 mars 2014, Mme Z A D X, agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de feu F X, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1334 et suivants du code civil, des articles 489 et suivants du code civil, de :
— dire que M. F X et Mme Z X ne disposaient pas des facultés mentales suffisantes pour s’engager dans la vente dudit bien immobilier compte tenu de leur très grand âge et de leur état de santé précaire ainsi qu’il ressort des différents éléments versés,
— dire que Mme Z X a été contrainte de façon menaçante de signer le compromis de vente sans pouvoir prendre connaissance de son contenu, de sorte que son consentement a été incontestablement vicié,
— constater que le compromis de vente prévoyait un délai d’un mois à partir du 10 juin 2010 pour faire constater le vente par décision de justice,
— constater que M. I Y, Mme S N Y et la SCI Y ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille par acte introductif d’instance du 10 février 2011,
— dire que les appelants sont forclos pour solliciter que la vente soit parfaite,
— en conséquence, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les époux Y et la SCI Y au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux Y et la SCI Y aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.
Mme D X fait observer que c’est M. X seul , alors âgé de 89 ans, qui a donné mandat de vente et qu’il l’a contrainte de signer la promesse synallagmatique de vente. Elle considère que M. X n’avait plus ses facultés mentales et qu’elle même a été contrainte.
Mme D X estime que la promesse synallagmatique de vente était caduque alors que l’acte authentique devait être signé au plus tard le 16 juin 2010.
MOTIFS,
La promesse synallagmatique de vente du 17 mars 2010 précisait que l’acte authentique devait être signé le 16 juin 2010 au plus tard par le ministère de Me RUSSO, notaire à Marseille, avec la participation de Me CAMPANA, également notaire à Marseille.
En page 10 de cette promesse synallagmatique de vente il est stipulé : Si le vendeur se refusait à passer l’acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, l’acquéreur pourrait l’y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion>>.
En l’occurrence la venderesse, Mme D X a refusé de signer l’acte authentique;
Il appartenait dès lors à l’acquéreur s’il souhaitait obtenir la vente forcée de faire sommation à Mme D X de signer l’acte et, si malgré cette sommation elle persistait à refuser, de la faire assigner dans les trois mois.
La sommation prévue a été délivrée à Mme D X le XXX, soit plus de trois mois après la date du 16 juin 2010 prévue pour la signature authentique, et l’assignation aux fins de vente forcée a été délivrée seulement le 10 février 2011, plus de trois mois après la date prévue, et également plus de trois mois après la sommation du XXX.
En toute hypothèse, à la date du 10 février 2011, la promesse synallagmatique de vente était caduque.
Le jugement sera confirmé.
Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ce qu’il a condamné les époux Y et la SCI Y solidairement à payer la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme D X,
Statuant de nouveau sur les frais irrépétibles, dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance,
Et ajoutant,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge des appelants, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enrichissement sans cause ·
- Plus-value ·
- Expertise ·
- Donations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Jugement
- Redressement judiciaire ·
- Infirmier ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Cessation des paiements ·
- Avocat ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Serment décisoire ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Travaux publics ·
- Outre-mer ·
- Ouvrage ·
- Copropriété
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Abonnés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Téléphonie ·
- Souscription ·
- Conditions générales
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Clause ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Management ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Vente ·
- Fait
- La réunion ·
- Ags ·
- Conjoint ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vieillesse
- Résidence ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Détériorations ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Liquidateur
- Fonderie ·
- Bronze ·
- Testament ·
- Contrefaçon ·
- Vente ·
- Fonte ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Musée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.