Irrecevabilité 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 avr. 2023, n° 22/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 21 juillet 2022, N° 22/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ Concessionnaire automobile, PERIGORD MOTORS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023
N° RG 22/03885 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M24B
Monsieur [L], [D], [I] [Z]
c/
Monsieur [N] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 (R.G. 22/00754) par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANTS :
[L], [D], [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Garagiste,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
Représentés par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[N] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (46)
de nationalité Française
Profession : Concessionnaire automobile,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [Z] a été mandaté par M. [N] [O] pour l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche, modèle Targa 4S, auprès d’un concessionnaire allemand moyennant le prix de 100 500 euros.
M. [O] a procédé à un ordre de virement de ce montant sur le compte bancaire de M. [Z]. Peu avant la date convenue pour la livraison, M. [Z] a informé M. [O] que la somme de 100 500 euros était hors taxe. Alléguant un prix de vente trop élevé, M. [O] a annulé la vente.
Après avoir vainement mis en demeure le 5 décembre 2019 M. [Z] de lui restituer la somme de 100 500 euros versée dans le cas de la vente précitée, M. [O] a déposé plainte pour escroquerie contre le susnommé le 10 décembre suivant.
En outre, par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné M. [Z] à payer à M. [O], à titre de provision, la somme de 100 500 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance, outre la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Cette décision a été signifiée à M. [Z] le 9 novembre 2020.
Agissant en vertu de l’ordonnance du 27 octobre 2020, M. [O] a pratiqué une saisie sur les rémunérations du travail de M. [Z].
Les parties ont été convoquées en conciliation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux et un procès-verbal de conciliation a été établi, le 26 janvier 2022, aux termes duquel M. [Z] s’est engagé à verser à M. [O] la somme de 120 euros par mois jusqu’à parfait paiement de la somme de 100 604,66 euros.
Cette saisie des rémmunérations étant toutefois insuffisante pour permettre à M. [O] de recouvrer sa créance, celui-ci, par acte du 2 mai 2022, a réalisé une saisie de droits d’associé sur les parts détenues par M. [Z] dans la SAS Périgord Motors. Cette saisie lui a été dénoncée le 2 mai 2022.
Par acte du 24 mai 2022, M. [Z] et la SAS Périgord Motors ont assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin de prononcer la nullité de la saisie et, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne, faisant suite à une instance diligentée par M. [Z], au terme de laquelle il a contesté sa dette à l’égard de M. [O], arguant d’une compensation avec .
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [L] [Z] et la SAS Périgord Motors de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré valide la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 mai 2022 par Monsieur [N] [O] à l’encontre de M. [L] [Z],
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [O] de sa demande formée à l’encontre de la SAS Périgord Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [Z] et la SAS Périgord Motors de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] [Z] et la SAS Périgord Motors aux dépens de l’instance.
M. [Z] et la SAS Périgord Motors ont relevé appel du jugement précité le 4 août 2022 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [O] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
L’ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 1er mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, M. [Z] et la SAS Perigord Motors demandent à la cour, sur le fondement de l’article R.232-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le conseil de M. [O] le 27 octobre 2022,
débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, du 21 juillet 2022, en ce que cette décision :
— les a déboutés de l’ensemble de leur demandes,
— a déclaré valide la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 mai 2022 par M. [O] à l’encontre de M. [Z],
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— a condamné M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées à l’encontre de M. [Z] concernant ses droits dans la SAS Périgord Motors,
— à titre subsidiaire, prononcer l’annulation de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées à l’encontre de M. [Z] concernant ses droits dans la SAS Périgord Motors,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner le sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne,
Dans tous les cas,
— juger que le montant de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières est erroné et la ramener à la somme de 101 604,66 euros, conformément au procès-verbal de conciliation du 26 janvier 2022,
— condamner M. [O] à leur payer la somme de 1 800 euros, 900 euros pour chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1210 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux dans son intégralité,
— débouter M. [Z] et la SAS Périgord Motors de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée le 1er mars 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de M. [O] en date du 27 octobre 2022,
Dans le cadre de leurs dernières écritures notifées le 14 février 2023, les appelants demandent de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le conseil de M. [O], le 27 octobre 2022, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile. En effet, ils soutiennent qu’ils ont notifié leurs premières conclusions le 13 septembre 2022 et que M. [O] n’y a répondu que le 27 octobre 2022, c’est à dire passé le délai d’un mois visé à l’article 905-2 du code de procédure civile.
La cour ne pourra que faire droit à la demande ainsi formulée par les appelants, l’intimé n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelants.
De plus, M. [O] ne peut se prévaloir de l’effet interrumptif découlant de l’envoi, le 8 octobre 2022, au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de conclusions de radiation adressées au premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’avoir valablement saisi la juridiction compétente par un acte introductif d’instance, lequel n’est intervenu que le 25 octobre 2022.
Dans ces conditions, l’intimé ne peut invoquer à juste titre l’existence d’une demande en justice, au sens de l’article 2241 du code civil, pour considérer que le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile été interrompu.
Il s’ensuit que les conclusions notfiées le 27 octobre 2022 par M. [O] seront déclarées irrecevables.
Sur la valdité de la saisie des droits d’associés,
L’article R232-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que parmi les droits incorporels saisissables se trouvent les droits d’associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire qui sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émétrice.
L’article R232-5 du même code dispose quant à lui que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte, qui contient à peine de nullité, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux d’intérêt.
En l’espèce, les appelants concluent à la nullité de la saisie litigieuse, en arguant de ce que le décompte des sommes réclamées est erroné. En particulier, ils font valoir que le procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières indique un décompte total de 111 114,38 euros, après déduction de la somme de 4 360 euros déjà versée, alors que le procès-verbal de conciliation accepté sans réserve par M. [O], dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, faisait état d’une créance de 101604,66 euros. De plus, M. [O] s’est engagé à renoncer aux intérêts échus pendant deux ans soit jusqu’au 27 octobre 2022 et ne peut donc aujourd’hui les réclamer.
Toutefois, force est de constater que le procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeur mobilières dressé le 2 mai 2022 comporte un décompte détaillé des sommes réclamées par M. [O], conforme aux dispositions de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, une erreur quant au décompte des sommes réclamées ne peut entraîner à lui seul la nullité de la saisie, mais seulement son cantonnemement à concurrence des sommes dûment justifiées.
Il s’ensuit que les appelants ne peuvent valablement aguer d’une discordance entre les sommes réclamées dans l’acte de saisie et le procès-verbal de conciliation établi dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de M. [Z] pour conclure à la nullité de la saisie litigieuse, ce d’autant plus que ce procès-verbal de saisie des rémunérations n’a pas autorité de la chose jugée et n’a d’effet que dans le cadre de la mesure d’exécution qu’il a vocation à éviter.
Il s’ensuit que les contestations formées par les appelants quant au quantum de la créance, sur le fondement du procès-verbal de conciliation en date du 26 janvier 2022, ne sont pas pertinentes et seront par conséquent écartées, celles-ci ne pouvant en tout état de cauuse pas conduire à la nullité de la saisie litigieuse.
A titre subsidiaire, les appelants concluent de plus fort à la nullité de la saisie des droits d’associés litigieuse en faisant valoir que dès lors que M. [Z] a respecté les termes du procès-verbal de conciliation précité, intervenu dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, aucune autre voie d’exécurtion.
Toutefois, force est de constater que le procès-verbal de conciliation dressé le 26 janvier 2022 n’interdit nullement au créancier d’exercer d’autres voies d’exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance, même s’il subordonne la mise en place de la saisie des rémunérations à la défaillance du débiteur dans l’exécution de ses engagements, tels que pris dans le cadre du procès-verbal de conciliation.
Il en résulte qu’en procédant à la saisie litigieuse, M. [O] n’a nullement violé les termes du procès-verbal de conciliation susvisé.
La saisie des droits d’associés contestée sera donc val!idée à concurence des sommes réclamées, dûment justifiées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déboiuté M. [Z] et la SAS Périgord Motors de leur demande en nullité de la saisie litigieuse.
Sur la demande de sursis à statuer,
Les appelants persistent à solliciter le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, en arguant de l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne, au terme de laquelle M. [Z], par assignation du 23 novembre 2021, a demandé le règlement de la somme de 23 500 euros au titre d’une avance consentie sur le prix d’acquisition d’un véhicule, outre la compensation avec les sommes dont il est débiteur.
Une telle demande ne pourra toutefois par prospérer dès lors que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui fait interdicton de suspendre l’exécution de la décision servant de fondement aux poursuites.
Or, surseoir à statuer en l’espèce reviendrait à différer l’exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2020, nécesairement exécutoire par provision, compte-tenu de sa nature, titre régulièrement signifié le 9 novembre 2020.
En outre, la créance invoquée par les appelants s’avère incertaine et subordonnée au résultat, nécessairement aléatoire, de l’action judiciaire en cours, en sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Z] et la société Périgord Motors de leur demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
En outre, les appelants, qui défaillent en leurs prétentions, seront condamnés à payer à M. [N] [O] la somme de 3500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [Z] et la société Périgord Motors seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ce titre .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [N] [O] le 27 octobre 2022,
Confrme le jugement déféré en toutes ses dipositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] et la société Périgord Motors à payer à M. [N] [O] la somme 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [Z] et la société Périgord Motors aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [Z] et la société Périgord Motors de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et Madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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