Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 2 févr. 2017, n° 14/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04903 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 janvier 2014, N° 2012F02236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AZUR EMBALLAGES c/ Société SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC), Société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING, Société MERCATOR NV, Compagnied'Assurances HELVETIA, Société TOKYO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, SA MARSH, SARL SOMASERVICES, SARL AUTOP DEMENAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2017
N° 2017/ 50 Rôle N° 14/04903
SARL B G
C/
SARL J K
XXX
SA Y
SOCIETE H I N (MSC)
Société MERCATOR NV
Société Z INTERNATIONAL V HOLDING
SARL SOMASERVICES
Société TOKYO T U V W
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
Grosse délivrée
le :
à: Me BADIE
Me SIDER
Me TIERNY
Me ERMENEUX CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02236.
APPELANTE SARL B G
Immatriculée au RCS Marseille sous le XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
S.A.R.L. J K représentée par son liquidateur judiciaire Maître Liliane VINCENEUR,
Mandataire Judiciaire désignée par TC TOULOUSE le 13.02.2014,
XXX
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON
Société SOCIETE H I N (MSC), demeurant XXX
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée et plaidant par Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
Compagnie d’C HELVETIA , agissant tant en son nom propre qu’aux droits acquis de Mme D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits,
XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA Y agissant tant en son nom propre qu’aux droits acquis de Mme D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits,
dont le siège social est XXX, et encore en son Agence dont le siège est XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MERCATOR NV anciennement dénommée AVERO BELGIUM, agissant tant en son nom propre qu’aux droits acquis de Mme D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits, demeurant Berchem 34, Coremansstraat – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Z INTERNATIONAL V HOLDING agissant tant en son nom propre qu’aux droits acquis de Mme D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits, demeurant XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SOMASERVICES exerçant sous l’enseigne BRIARD, agissant tant en son nom propre qu’aux droits acquis de Mme D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TOKYO T U V W agissant tant en son nom propre qu’aux droits acquis de Mme D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogées dans ses droits, demeurant XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
XXX – XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 6 juillet 2011, madame D X a confié à la société SOMASERVICES le déménagement de son mobilier et de son véhicule automobile Peugeot 207, au départ de Montpellier à destination de Sainte Marie, île de la Réunion.
Selon lettre de voiture (date illisible), la société SOMASERVICES assurée auprès des sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W par l’intermédiaire du courtier Y, a confié le transport combiné terre-mer-terre à la société P K.
Selon lettre de voiture nationale (date illisible), le transport routier de Montpellier à Fos sur Mer a été effectué par la société TRANSPORTS CHARLON.
L’empotage des meubles dans le conteneur n° MEDU 3296434 a nécessité la construction d’une mezzanine autour du véhicule.
Selon bon de commande n° 108 du 7 septembre 2011 et facture signée du 12 septembre 2011, la société P K a commandé à la société B G la fourniture et la pose d’une mezzanine et de cales dans le conteneur.
Selon facture n° 101 signée du 10 septembre 2011 émise par la société J K à l’ordre de P PARIS-SOMASERVICES, l’empotage du véhicule et du mobilier et effets personnels ont été réalisés par la société J K le 7 septembre 2011. Selon connaissement n° MSCUN4213939 émis net de réserve à Marseille le 16 septembre 2011 mentionnant la société P K comme chargeur, et la société O P K R comme destinataire et comme notify, le transport maritime du port de Fos sur Mer à Pointe des Galets/ La Réunion a été réalisé par la société H I N sur le navire Clémentina.
Le navire est arrivé le 6 octobre 2011 au port de Pointe des Galets, le conteneur a été déchargé à la même date, et la livraison a été effectuée le 7 octobre 2011 chez le réceptionnaire la société O P K R.
A l’ouverture du conteneur le 7 octobre 2011 dans les locaux du réceptionnaire, des dommages ont été constatés, et la société O P K R a convoqué la société P K et la société H I N à une expertise.
L’expert du CESAM a constaté concernant le conteneur lui même une 'déformation, arrachement au niveau du passage de fourche avant gauche, une déformation de 6 traverses sous le conteneur'.
Il a conclu concernant les causes du sinistre :
• que le sinistre est consécutif à un choc sous le conteneur en cours de manutention, à l’origine du déplacement du véhicule dans le conteneur, et sans doute de l’effondrement de la mezzanine • que le véhicule n’était pas calé dans le sens de la largeur • que la mezzanine était de conception un peu légère • que l’emballage et le conditionnement des effets personnels et des meubles étaient insuffisants et n’offraient pas une protection optimale.
Il a chiffré le préjudice à la somme de 17 492,18 euros.
Les assureurs de la société SOMASERVICES ont indemnisé madame X à hauteur du montant retenu par l’expert sous déduction d’une franchise de 152 euros soit 17 340,18 euros, selon quittance subrogative du 26 janvier 2012 et ordre de virement du 1° février 2012, et ont réglé le coût de l’expertise pour un montant de 1 822 euros par chèque du 16 décembre 2011.
Par actes des 5 et 9 juillet 2012, la société MERCATOR NV anciennement dénommée AVERO BELGIUM, la société Z INTERNATIONAL V HOLDING, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, la société S T U V W, la société Y, la SARL SOMASERVICES, agissant tant en leur propre nom qu’aux droits acquis de madame D X et en tant que de besoin comme cessionnaires et/ou subrogés dans ses droits, ont assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la SARL B G, la SARL J K et la société H I N aux fins de voir :
— prononcer leur condamnation solidaire, ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 17 340,18 euros au titre de l’indemnisation des dommage, et la somme de 1 822 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— prononcer leur condamnation solidaire, ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société SOMASERVICES la somme de 152 euros au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— dire que les sociétés B G et J K devront communiquer les noms, coordonnées et numéro de police de la compagnie d’assurance qui garantissait leur responsabilité contractuelle en septembre 2011, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés B G, J K et H I N au paiement de la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2014 en l’absence de la société B G, le tribunal de commerce a :
— déclaré recevable l’action des sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y,
— dit irrecevable l’action de la société SOMASERVICES pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société H I N,
— condamné conjointement et solidairement les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y à payer à la société H I N la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y de leur demande de remboursement des frais d’expertise,
— condamné la société B G à payer aux sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y la somme de 5 202 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société J K à payer aux sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y la somme de 1 734 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, et la somme d e1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux sociétés B EMABALLAGES et J K de remettre aux sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y les noms, coordonéées et numéro de police de s compagnies d’assurance qui garantissaient leur responsabilité contractuelle en septembre 2011 dans les dix jours de la signification du jugement et passé ce démlai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration duquel il pourra à nouveau être statué,
— a réservé au tribunal de commerce le pouvoir de stauer sur la liquidation de l’astreinte prononcée, – rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens partagés par moitié entre la société B G et la société J K.
Par jugement du 13 février 2014, la société J DEMENAGEMENTS a été placée en liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 7 mars 2014, la société B G a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la société J K, de la société SOMASERVICES et des sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y.
Dans ses dernières conclusions du 6 juin 2014, la société B G demande à la cour au visa de l’article 1315 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société B G au paiement de la somme de 5 202 euros correspondant à 30% du montant des dommages et à la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y,la société SOMASERVICES, la société J DEMENAGEMENTS, et la société H I N de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y,la société SOMASERVICES, la société J DEMENAGEMENTS, et la société H I N chacune au paiement d ela somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y,la société SOMASERVICES, la société J DEMENAGEMENTS, et la société H I N aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 16 juin 2014, la société B G a notifié au liquidateur judiciaire de la société J K sa déclaration d’appel et ses conclusions, et l’a assigné devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions du 24 juin 2014, les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y, et la société SOMASERVICES demandent à la cour de:
— condamner conjointement et solidairement les sociétés B G et H I N , ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux
sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y la somme de 17 340,18 euros au titre de l’indemnisation des dommage, et la somme de 1 822 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— fixer la créance des sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W, Y au passif de la société J K à la somme de 17 340,18 euros au titre de l’indemnisation des dommages, la somme de 1 822 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner conjointement et solidairemnt les sociétés B G et H I N au paiement d ela somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairemnt les sociétés B G et H I N aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 août 2014, la société H I N demande à la cour de :
A titre principal
vu l’article 31 du code de procédure civile
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SOMASERVICES irrecevable à agir,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
• déclaré la société Y recevable à agir en réparation des avaries • déclaré les sociétés MERCATOR et autres, et la société Y recevables à agir en remboursement des frais d’expertise
— constater que la société Y est un mandataire dénué de qualité et d’intérêt à agir,
— constater que ni les sociétés MERCATOR et autres et la société Y ne sont recevables à agir en remboursement des frais d’expertise,
— juger que toutes les demandes de la société Y sont irrecevables et que les demandes des sociétés MERCATOR et autres en remboursement des frais d’expertise sont également irrecevables,
En outre
Vu l’article 57 du décret du 31 décembre 1996
Vu l’article L 5422-12,6 du code des transports
— constater que la société H I N a livré le conteneur MEDU 329.643/4 exempt de dommage,
— constater que les avaries aux marchandises ont été causées après la livraison et trouvent leur cause exclusive dans un défaut d’emballage, de conditionnement et de saisissage à l’intérieur du conteneur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés MERCATOR et autres et la société Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les appelantes et appelantes à titre incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société H I N,
A titre subsidiaire
Vu les articles L 5422-13 du code des transports et 4-5 de la Convention de Bruxelles amendée
— juger qu’une condamnation contre la société H I N, toutes demandes confondues, ne pourra excéder la somme de 12 404,05 DTS ou sa contrevaleur en euros au jour de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, S T U V W, Y
ou bien toute autre partie qui succombera à payer à la société H I N la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Maître A, mandataire liquidateur de la société J DEMENAGEMENTS placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2014, régulièrement assigné en intervention forcée à personne habilitée par acte du 12 juin 2014, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2014, la société MACIF assureur de la société J DEMENAGEMENTS, intervenante volontaire en cause d’appel, demande à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 5422-12 et suivants du code des transports, des dispositions de la CMR, des articles 1147 et 1135 du code civil, de :
— débouter les requérantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société J DEMENAGEMENTS et de son assureur MACIFILIA,
— condamner les requérantes à payer à la société J DEMENAGEMENTS la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requérantes aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par la société Y
La société H I N soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Y pour défaut de qualité et de capacité à agir en justice, et conclut à la réformation du jugement déféré de ce chef.
La société Y et les compagnies d’assurance ne concluent pas sur la recevabilité de la demande de la société Y.
* La société Y est courtier mandataire des compagnies d’assurance, elle ne contracte aucune obligation personnelle envers l’assuré et ne recueille aucun droit de ce dernier.
En réglant la somme de 17 340,18 euros à madame X et la somme de 1 822 euros au commissaire d’avaries, elle a agi au nom et pour le compte de ses mandants les compagnies d’assurance et non à titre personnel.
Elle est en conséquence irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
Sur la société SOMASERVICES
La société SOMASERVICES qui a été déclarée irrecevable en son action par le tribunal de commerce, et qui a été intimée par la société B C, ne forme aucune demande quoique son nom apparaisse en tête des conclusions.
Le jugement sera en conséquence confirmé la concernant.
Sur l’intervention volontaire en cause d’appel de la société MACIF en qualité d’assureur de la société J K.
L’intervention volontaire en cause d’appel de la société MACIF en qualité d’assureur de la société J K est recevable par application de l’article 554 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du sinistre
Les assureurs de la société SOMASERVICES qui ont indemnisé madame X soutiennent :
— que les réserves doivent être notifiées au transporteur maritime lors de la livraison pour les dommages apparents, et dans les trois jours de la livraison pour les dommages non apparents,
— que la convocation de la société H I N dans les trois jours de la livraison à une expertise tient lieu de réserves, et que le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la présomption de livraison conforme, ce d’autant que l’EIR de sortie du 7 octobre 2011 contient des réserves claires et nettes sur l’état du conteneur,
— que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve que les dommages ne sont pas imputables à son intervention, ce nonobstant les réserves figurants sur l’EIR de retour,
— qu’il n’est pas démontré que les dommages se sont produit lors du post-acheminement,
— que la société J K a procédé à l’empotage, et que le rapport d’expertise relève l’insuffisance de l’emballage et du conditionnement des effets personnels et du mobilier,
— que la société B G n’a pas assisté aux opérations d’expertise alors qu’elle y a été convoquée, et n’est donc pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable,
— qu’un rapport d’expertise est opposable dès qu’il est régulièrement versé aux débats et que la partie à laquelle il est opposé est à même d’en débattre,
— que la société B G a commis une faute dans la conception de la mezzanine, et qu’elle a omis de placer des cales contrairement aux instructions figurant sur le bon de commande ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert qui a relevé l’absence de calage du véhicule dans le sens de la largeur, – que les frais d’expertise incombent aux succombantes.
La société H I N fait valoir :
— que le choc subi par le conteneur et les dommages corrélatifs aux marchandises, sont survenus postérieurement au transport maritime effectué par la société H I N,
— que selon l’article 57 du décret du 31 décembre 1966, le réceptionnaire doit adresser des réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu’elles sont décrites au connaissement,
— que le transporteur routier n’a émis aucune réserve , établissant ainsi que le conteneur lui a été remis sans dommages particuliers,
— que les réserves quant à l’état du conteneur sous le code 70 sont des réserves générales prises systématiquement par le manutentionnaire indiquant que le conteneur est 'très bosselé', ce qui est le cas de tout conteneur en état d’usage après quelques mois de service,
— que les réserves sur L’EIR de retour sont en revanche très circonstanciées,
— qu’il s’en déduit que les dommages aux marchandises ont été causés par le choc qui a déformé le conteneur, et que ce choc est survenu après sa sortie du terminal portuaire sous la responsabilité du destinataire,
— que le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme dès lors que les dommages au conteneur étaient apparents, et que la preuve n’est pas rapportée que le dommage préexistait à la livraison,
— que les dommages au conteneur ont été causés par un engin de manutention terrestre à fourches en l’occurrence un chariot élévateur, alors que les opérations de manutention portuaire au port de Pointe des Galets sont réalisés avec des cavaliers c’est à dire des engins de levage saisissant les conteneurs en partie supérieure aux 4 coins, et que les dommages constatés sont incompatibles avec la manutention portuaire,
— que le destinataire a effectué deux manutentions avant l’intervention du commissaire d’avarie,
— qu’en matière de transport maritime, la préparation des marchandises et leur empotage relèvent de la seule responsabilité du chargeur,
— que l’arrimage et le conditionnement de la marchandise étant insuffisants selon le rapport d’expertise, l’essentiel des dommages s’est produit lors du trajet terrestre sous la responsabilité du déménageur O R,
— que le conditionnement, le calage et l’emballage insuffisants sont la cause des dommages, et sont étrangers au transporteur maritime.
La société B G fait observer :
— que rien ne permet d’établir que la société B G aurait commis des erreurs dans la confection de la mezzanine, et que la mezzanine a été confectionnée dans les règles de l’art,
— que le commissaire d’ avaries a relevé notamment l’absence de calage du véhicule dans le sens de la largeur entraînant son déplacement, et qu’il a omis d’envisager que la chute de la mezzanine serait dûe au déplacement du véhicule en venant heurter et renverser un des pieds de la mezzanine soutenant le plancher, en sorte que la mezzanine ne peut être la cause du dommage,
— qu’en outre, le plus gros de la marchandise a été placée au milieu de la mezzanine et non sur les côtés qui sont renforcés par les pieds pour supporter le poids,
— que c’est la société J K qui a placé le gros de la marchandise au centre de la mezzanine, ce qui a provoqué son effondrement en cas de choc et le déplacement du véhicule qui n’a pas été calé
— que le commissaire aux avaries a relevé l’insuffisance de l’emballage des effets personnels et du mobilier,
— qu’il résulte des pièces versées au débat que le conteneur a subi un ou plusieurs choc entre l’EIR conteneur plein et l’EIR conteneur vide pendant le transport routier en raison du mauvais état de la route,
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à la concluante.
La société MACIF assureur de la société J K expose :
— qu’aucun élément extérieur n’a été versé au débat permettant d’étayer les conclusions du rapport d’expertise qui a été établi de manière non contradictoire, et est inopposable à la concluante,
— que l’expert n’indique pas en quoi l’emballage et le conditionnement des effets personnels et du mobilier était insuffisants, ni le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage,
— que l’éventuelle insuffisance d’emballage ne peut être imputée à la société J K qui n’en était pas chargé, l’emballage et le conditionnement ayant été assurés par la société SOMASERVICES, ou éventuellement la société TRANSPORTS CHARLON qui apparaît sur la lettre de voiture en qualité de transporteur,
— que rien n’est précisé dans le rapport concernant un éventuel défaut d’empotage, notamment quant au positionnement sur la mezzanine,
— que le rapport d’expertise, si tant est qu’il lui soit opposable, met en évidence la responsabilité de la société B G et de l’entreprise de manutention,
— que l’ensemble des opérations d’emballage et de préacheminement relevait de la responsabilité de la société TRANSPORTS CHARLON qui n’a pas été mise en cause,
— que le donneur d’ordre a commis une faute grave au sens de l’article1135 du code civil
en omettant de renseigner les sociétés chargées l’une du conditionnement l’autre de l’emballage, sur l’état dégradé de la route inadaptée au transport par camion,
— que l’expert a reconnu sans ambiguïté l’absence de lien de causalité entre l’absence de calage du véhicule et le dommage,
— que les hypothèses quant à la responsabilité du transporteur maritime ne rapportent pas la preuve d’une quelconque responsabilité de la société J K.
Le liquidateur judiciaire de la société J K, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*
Selon l’article 5422-12 du code des transports, le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent d’un cas excepté, et notamment des fautes du chargeur dans l’emballage, le conditionnement.
Aux termes des alinéa 1 et 2 de l’article 57 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 :
'En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser des réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu’elles sont décrites au connaissement.
S’il s’agit de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.'
Le connaissement n° MSCUN4213939 émis net de réserve à Marseille le 16 septembre 2011 mentionne la société P K comme chargeur, et la société O P K R comme destinataire et comme notify.
La livraison se définit comme la remise matérielle de la marchandise transportée par le transporteur maritime à l’ayant droit, soit en l’espèce à la société O P K R qui en a pris possession le 7 avril 2011 dans la zone portuaire et l’a transportée ou fait transporter dans ses locaux.
La société O P K R, réceptionnaire de la marchandise, n’a adressé aucune réserve écrite au transporteur maritime ou à son représentant au port de déchargement au moment de la livraison et de l’ouverture du conteneur dans ses locaux le 7 octobre 2011.
Ne peuvent être considérés comme des réserves adressées par le réceptionnaire au transporteur maritime au sens de l’article 57 précité :
— la convocation à expertise du 7 octobre 2011 qui ne fait aucune référence aux dommages du mobilier et du véhicule transportés
— le courrier électronique adressé le 7 octobre 2011 à 17 heures 28 à la société H I N qui a refusé de venir à l’expertise, par la société O P K R qui mentionne uniquement des dommages au conteneur lui même dans les termes suivants : 'le conteneur présente un choc apparent et important au sol, déformation visible à l’intérieur, mais celle-ci a été visible lors de la manutention à notre dépôt pour poser le conteneur à terre'
— l’EIR import 'plein’ du 7 octobre 2011 qui mentionne concernant le conteneur 'état général très bosselé'
— L’EIR de retour du conteneur vide du 18 octobre 2011 qui mentionne concernant le même conteneur 'état général très bosselé, côté gauche longeron inférieur bosselé, intérieur planches abîmées, côté gauche angle/porte bosselé'.
S’agissant de dommages apparents des biens mobiliers transportés, la société H I N bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de réserves écrites et précises du réceptionnaire le 7 octobre 2011 à la livraison.
Les assureurs de la société SOMASERVICES ne rapportant pas la preuve que le dommage est imputable au transporteur maritime pendant le transport maritime de la prise en charge à la livraison, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes à l’encontre de la société H I N.
*
Selon les pièces produites, seuls la société P K et la société H I N ont été convoqués à l’expertise du 7 octobre 2011.
Bien qu’aucune convocation à l’expertise du 7 octobre 2011 n’ait été adressée à la société J K et à la société B G, le rapport d’expertise leur est opposable dès lors qu’il est versé au débat et soumis à la discussion des parties, et qu’il est étayé par plusieurs éléments extérieurs notamment les pièces contractuelles, les EIR de sortie et de retour du conteneur, l’inventaire des dommages sur le mobilier et le véhicule, les factures ou devis de remise en état.
*
L’expert du CESAM a constaté :
— concernant le conteneur, une déformation et un arrachement au niveau du passage de fourche avant gauche, et la déformation de 6 traverses sous le conteneur
— concernant la marchandise, l’effondrement de la mezzanine sur le véhicule, le déplacement du véhicule dans le conteneur vers la droite, l’insuffisance de l’emballage des effets personnels.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'Un choc sous le conteneur en cours de manutention de celui-ci est à l’origine du déplacement du véhicule dans le conteneur et sans doute de l’effondrement de la mezzanine, qui est venue reposer sur l’avant du conteneur sur le toit du véhicule, suite au renversement des montants de soutien côté gauche.
Notons que l’absence de calage du véhicule dans le sens de la largeur a autorisé le déplacement de celui-ci. Cependant, le calage aurait peut être entraîné des dommages supérieurs aux pneus, à la direction, et au châssis.
Notons également la conception un peu légère de la mezzanine, constituée de 4 traverses sur 4 mètres de plancher.
Enfin, nous notons l’insuffisance de l’emballage et du conditionnement des effets personnels et des meubles, n’offrant pas de protection optimale. Malgré l’événement de transport, des conditions plus favorables d’emballage et d’empotage auraient permis de limiter les dommages, notamment en ce qui concerne l’armoire ancienne, et ce malgré les recommandations insistantes de la propriétaire de redoubler de précautions avec ce meuble.'
L’expert impute clairement le sinistre à un choc sous le conteneur au cours de la manutention du conteneur, conclusion corroborée par ses constatations sur le conteneur qui révèlent une déformation et un arrachement au niveau du passage de fourche avant gauche, et la déformation de 6 traverses sous le conteneur. Ce choc a eu pour conséquence l’effondrement de la mezzanine à l’intérieur du conteneur qui a endommagé le véhicule et les objets mobiliers s’y trouvant.
La société P K n’ayant pas confié l’emballage et le conditionnement des effets personnels et du mobilier aux sociétés J K et B G, il ne peut leur être reproché une faute contractuelle de ce chef.
L’avis de l’expert selon lequel la mezzanine présentait 'une conception un peu légère', n’est pas argumenté, et l’expert n’indique pas de manière précise comment elle aurait dû être conçue au regard de la particularité du transport en conteneur et de la charge à supporter, et à quels événements elle est censée pouvoir résister.
L’avis particulièrement imprécis de l’expert ne permet pas, en l’absence de tous autres éléments d’appréciation, de retenir une faute contractuelle de la société B G concernant la conception ou la résistance de la mezzanine.
Concernant l’empotage confié la société J K, aucune pièce ne démontre de manière objective, que la mezzanine aurait été trop chargée ou que le poids aurait été mal réparti.
Il n’est pas établi non plus que l’absence de calage du véhicule aurait occasionné la chute des supports de la mezzanine, les photos produites révélant que la mezzanine a cédé en son milieu
En outre selon l’expert, l’absence de calage du véhicule a plutôt limité les dégâts le concernant, et l’effet causal dans la survenance du sinistre n’est pas démontré.
La preuve du manquement contractuel de la société J K concernant l’empotage n’est en conséquence pas rapportée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés J K et B G dans le sinistre, et les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W seront déboutées de leurs demandes de condamnation et de fixation de créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
XXX, MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W , Y qui succombent, ne sont pas fondées en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner solidairement les sociétés SOMASERVICES MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W , Y à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société H I N
— la somme de 3 000 euros à la MACIF
— la somme de 3 000 euros à la société B G.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire
Déclare recevable en cause d’appel l’intervention volontaire de la société MACIF en sa qualité d’assureur de la société J K placée en liquidation judiciaire le 13 février 2014,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société SOMASERVICES irrecevable en son action
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société H I N
— condamné les demandeurs à payer à la société H I N la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevable la société Y en ses demandes,
Déboute les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W et Y à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société H I N
— la somme de 3 000 euros à la MACIF
— la somme de 3 000 euros à la société B G.
Condamne les sociétés MERCATOR NV, Z INTERNATIONAL V HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’C, S T U V W et Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,
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