Infirmation partielle 20 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 juil. 2010, n° 08/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/03176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 21 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAUPIN ARCHITECTES ET ASSOCIES c/ S.A.S. SERGIC, S.N.C. QUILLERY PICARDIE, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 juillet 2010
R.G : 08/03176
S.A.R.L. FAUPIN ARCHITECTES ET ASSOCIES
c/
I
S.A.S. SERGIC
XXX
XXX
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUILLET 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,
S.A.R.L. FAUPIN ARCHITECTES ET ASSOCIES
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT, avocats au barreau de REIMS ;
INTIMEES :
Madame B I veuve X
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XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART LECHESNE, avocats au barreau de REIMS.
S.A.S. SERGIC, prise en sa qualité de syndic de la copropriété 'les demeures du Lundy'
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XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – DELAVEAU – GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me D ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS.
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COMPARANT, concluant par Me PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS.
S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la société LE CONTINENT
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XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – DELAVEAU – GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Armelle FANCHON, avocat au barreau de PARIS ;
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET & BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrick JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2010,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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XXX a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier situé XXX.
Suivant contrat du 1er avril 1994, elle a confié la maîtrise d''uvre de l’opération à la Sarl Faupin architectes et associés et le lot 'gros 'uvre’ à la S.A. Société Nouvelle de Construction Quillery Picardie (ci-après la SNC Quillery Picardie), laquelle agissait également en qualité d’entreprise générale.
Le lot 'chapes mortier’ avait été sous-traité par contrat du 27 octobre 1995 à M. L Y, assuré auprès de la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la S.A. Generali Iard.
Une police unique de chantier avait été souscrite auprès de la S.A. UAP aux droits de laquelle se trouve le Gie Axa Courtage.
J X, de son vivant, et son épouse, née B C, avaient acquis en état futur d’achèvement, selon acte notarié des 3 et 26 juillet 1995, un appartement avec terrasse situé au quatrième étage.
Les travaux concernant les trois premiers niveaux ont été réceptionnés sans réserve 21 décembre 1995.
Les époux X sont entrés dans les lieux au mois de mai 1996. Se plaignant de désordres affectant le carrelage, Mme X a effectué une déclaration de sinistre le 23 mai 2002 auprès de l’assureur de la société Atout Carrelage Entreprise qui avait posé le carrelage. Le cabinet Saretec, missionné par cet assureur, a suggéré à Mme X d’agir contre l’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où la cause des désordres ne résidait pas dans le carrelage, mais dans la chape exécutée par la SNC Quillery Picardie.
Mme X a déclaré le sinistre auprès du Gie Axa Courtage lequel a mis en 'uvre la procédure d’expertise amiable. Le cabinet Saretec, missionné à cette fin, a déposé un rapport le 18 novembre 2002 faisant état de diverses fissures sur le carrelage et d’un affaissement de cinq à dix millimètres dans presque tous les angles des pièces de l’appartement. Des témoins étaient posés le 27 mars 2003. Il était constaté le 27 novembre 2003 qu’ils n’avaient pas bougé.
Dans son rapport établi le 18 décembre 2003, le cabinet Saretec attribuait la survenance des fissures à un affaissement du carrelage dû à un 'choix inadapté du type de polystyrène retenu sous les tresses du chauffage électrique'.
Le Gie Axa Courtage a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 1.255,31 euros que Mme X a refusé. Elle a adressé à l’assureur un devis de réfection d’un montant total de 39.630,61 euros et le Gie Axa Courtage a formulé une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 2.932,14 euros que Mme X a refusée.
Par acte des 17, 18 et 22 mars 2004, Mme X a fait assigner en référé le Gie Axa Courtage, la Sarl Faupin architectes et associés, la SNC Quillery Picardie et la Sarl Atout Carreaux Entreprise devant le président du Tribunal de grande instance de Reims qui, par ordonnance du 7 juin 2004, a désigné M. D E en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a été remplacé par M. F Z.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Norisko Construction, à la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims et à la S.A. Generali Iard, venant aux droits de la S.A. Le Continent.
M. Z a déposé un rapport le 20 juin 2006 dans lequel il retient la responsabilité du cabinet d’architectes et de la SNC Quillery Picardie.
Par actes des 26 et 28 mars 2006, Mme X a fait assigner la Sarl Faupin architectes et associés et la SNC Quillery Picardie afin de les voir condamner, au visa de l’article 1792 du code civil, à l’indemniser de ses préjudices. Elle a également appelé en déclaration de jugement commun la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims.
La SNC Quillery Picardie a appelé en garantie le 25 mai 2007 son assureur, le Gie Axa Courtage, et la S.A. Generali Iard, venant aux droits de la S.A. Le Continent.
Par jugement prononcé le 21 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de Reims a :
— condamné in solidum la SNC Quillery Picardie, son assureur le Gie Axa Courtage dans les limites du contrat et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à Mme X la somme de 56.804,53 euros indexée sur le coût de la construction depuis le 1er avril 2006, à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les parties privatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SNC Quillery Picardie, son assureur le Gie Axa Courtage dans les limites du contrat et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à Mme X la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son relogement pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, la somme de 41.107,51 euros indexée sur le coût de la construction depuis le 1er avril 2006, à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les parties communes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés de leurs demandes respectives ;
— condamné la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à payer chacune à Mme X et à la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leur demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné par moitié la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La Sarl Faupin architectes et associés a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2008.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2010, la Sarl Faupin architectes et associés poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de :
— déclarer mal fondées Mme X et la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— à titre principal, dire que les désordres dont se plaignent Mme X et la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, ne lui sont pas imputables ;
— dire qu’en sa qualité de maître d''uvre elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en conséquence, débouter purement et simplement Mme X et la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, de toutes les demandes formulées contre elle et prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par les demandeurs ;
— condamner in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil la SNC Quillery Picardie, le Gie Axa Courtage et la S.A. Generali Iard à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle ;
— débouter toutes parties contestantes de leurs demandes formées à son encontre et condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2010, la SNC Quillery Picardie demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC Quillery Picardie, le Gie Axa Courtage et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à Mme X la somme de 56.804,53 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 41.107,51 euros ;
— réduire sensiblement le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X et du syndicat des copropriétaires ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la S.A. Generali Iard, assureur de M. Y, et condamner cette dernière sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, qu’intérêts, dommages-intérêts, frais, accessoires et dépens, au profit de Mme X et du syndicat des copropriétaires ;
— condamner le Gie Axa Courtage à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, qu’intérêts, dommages-intérêts, frais, accessoires et dépens, au profit de Mme X et du syndicat des copropriétaires ;
— débouter la Sarl Faupin architectes et associés de ses demandes dirigées contre elle et la condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, qu’intérêts, dommages-intérêts, frais, accessoires et dépens, au profit de Mme X et du syndicat des copropriétaires ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2010, la S.A. Generali Iard poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que n’était pas rapportée la preuve de l’étendue de l’intervention de M. Y en rapport avec l’objet des réclamations et de sa responsabilité dans ce sinistre et demande à la Cour de :
— rejeter toute demande formée contre elle et prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, constater que la police souscrite par M. Y a pris effet à compter du 1er janvier 1996, soit postérieurement au début de son intervention sur le chantier et à la signature de son contrat de sous-traitance ;
— dire en conséquence qu’elle ne saurait être tenue à aucune garantie et prononcer sa mise hors de cause ;
— constater qu’une police unique de chantier a été souscrite auprès de la S.A. UAP, aux droits de laquelle vient aujourd’hui le Gie Axa Courtage ;
— dire que seul ce dernier doit être tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de M. Y et prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que n’intervenant pas dans le cadre de la garantie légale obligatoire, elle ne saurait être tenue à garantie d’une quelconque somme relevant de la catégorie des préjudices immatériels, la police étant résiliée depuis le 1er janvier 1997 ;
— la dire recevable et bien fondée à opposer à toutes les parties les franchises et plafonds de garantie stipulés dans la police souscrite ;
— débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la Sarl Faupin architectes et associés au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2010, le Gie Axa Courtage demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur le bien-fondé de l’appel principal, déclarer Mme X mal fondée en son appel incident et faire droit à son propre appel incident ;
— infirmer en conséquence le jugement déféré dans la mesure utile et statuant à nouveau ;
— dire que M. Y a commis une faute et manqué à son obligation de résultat ;
— dire que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 34.857,20 euros et, en toute hypothèse, réduire dans de notables proportions les demandes d’indemnisation de Mme X ;
— dire que la garantie sollicitée par la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à son encontre ne s’appliquera que dans les limites du contrat d’assurance PUC les liant avec application de la franchise contractuelle ;
— condamner la S.A. Generali Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires et condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2010, la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, poursuit la confirmation du jugement déféré en ses dispositions le concernant et, y ajoutant, la condamnation in solidum de la Sarl Faupin architectes et associés et de la SNC Quillery Picardie au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2010, Mme X demande à la Cour de dire la Sarl Faupin architectes et associés mal fondée en son appel et l’en débouter et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Faupin architectes et associés et la SNC Quillery Picardie à l’indemniser de ses préjudices, de faire droit à son appel incident, de réformer le jugement dans la mesure utile et de :
— condamner in solidum la Sarl Faupin architectes et associés et la SNC Quillery Picardie à lui payer la somme de 103.577,85 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement et des frais de déménagement de ses meubles, avec indexation sur le coût de la construction depuis le 1er avril 2006 ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la répartition de cette somme entre elle et le syndicat des copropriétaires, les désordres affectant aussi les parties communes ;
— condamner in solidum la Sarl Faupin architectes et associés et la SNC Quillery Picardie à lui payer la somme de 24.300 euros au titre de son relogement pendant la durée des travaux ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2007 ;
— débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et condamner in solidum la Sarl Faupin architectes et associés et la SNC Quillery Picardie au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le projet initial de construction de l’immeuble prévoyait la mise en place d’un chauffage électrique à basse température par le sol constitué par des résistances spéciales munies d’ailettes métalliques destinées à favoriser le rayonnement et la diffusion des calories ; que les résistances devaient être posées et fixées à l’aide d’agrafes sur les plaques d’isolant recouvrant complètement la dalle de plancher ; que, sur cet ensemble constitué d’un isolant type Domisol de quatre centimètres d’épaisseur et des résistances électriques, devait être coulée une chape en béton de cinq centimètres au maximum et armée d’un treillis soudé à mailles de 50/50 en fil de 3 mm de diamètre au minimum ; que la documentation technique du système de chauffage précisait que chaque élément de chape en béton devait être renforcé à son périmètre par trois aciers de huit millimètres placés en bordure ;
Attendu que les désordres suivants avaient été constatés par le cabinet Saretec dans son rapport préliminaire du 18 novembre 2002 : des fissures, de deux à trois dixièmes de millimètre chacune, à la surface du carrelage dans le couloir d’accès au séjour, au droit de la porte d’entrée entre le séjour et la cuisine et au droit de la porte d’entrée entre le couloir et la cuisine ; que la fissure du couloir d’accès au séjour présentait un désaffleurement coupant de l’ordre d’un millimètre ; que le carrelage présentait par ailleurs un affaissement variant entre cinq et dix millimètres dans presque tous les angles des pièces du logement ;
Que, dans son rapport du 10 décembre 2002, le cabinet Saretec, après avoir fait procéder à un sondage destructif au droit d’une fissure, a constaté la présence, du bas vers le haut, d’un polystyrène de 5,2 centimètres d’épaisseur, d’une chape au mortier de ciment de 6,5 centimètres d’épaisseur et d’un câble chauffant incorporé à la chape ; qu’il a précisé : 'l’examen du polystyrène mis en 'uvre nous révèle qu’il n’a pas les caractéristiques de compressibilité nécessaires pour une mise en place sous chape et carrelage’ ; qu’il a estimé que les désordres étaient dus à un tassement du polystyrène mis en 'uvre lequel n’était pas adapté à la situation ;
Que, dans un rapport complémentaire du 18 décembre 2003, le cabinet Saretec a constaté qu’aucun des témoins qu’il avait fait poser le 9 avril 2003 n’avait bougé et en a conclu que le tassement du polystyrène était stabilisé ;
Attendu que M. Z a constaté le 29 septembre 2004 que les fissures relevées par le cabinet Saretec étaient toujours présentes ; que celle située dans la baie libre entre le hall d’entrée et le séjour sonnait le creux sur au moins vingt centimètres de part et d’autre ;
Qu’il a indiqué que le coulage de la chape n’était pas conforme au DTU 26.2 dans la mesure où il n’existait aucun joint de fractionnement alors que la surface totale dépassait nettement les quarante mètres carrés et que la plus grande longueur entre l’extrémité du séjour et la porte d’entrée dépassait les dix mètres ;
Que le carrelage présentait par ailleurs des ondulations et la prise des niveaux par l’expert judiciaire a permis de constater que la chape coulée s’était déformée dans les deux sens ;
Qu’enfin, M. Z a constaté que l’isolant qui avait été posé – du polystyrène – n’était pas celui qui avait été prévu dans le descriptif, établi par un bureau d’études spécialisé, lequel préconisait la mise en 'uvre de panneaux Domisol 303 de chez Isover qui sont constitués de laine de roche de quatre centimètres d’épaisseur et dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles du polystyrène ;
Attendu que M. Z a fait procéder, lors de la deuxième réunion d’expertise, à un sondage près du poteau d’huisserie de la porte de liaison entre la cuisine et le séjour ; qu’il a ainsi pu constater que l’isolant mis en 'uvre était en fait constitué de deux couches distinctes, à savoir en partie supérieure un polystyrène assez dense de 3,5 centimètres d’épaisseur, sur lequel avait été posé un film plastique avant la mise en place des résistances et, en partie inférieure, une feuille de 1,5 centimètre de polystyrène 'mou’ en contact avec la dalle ;
Attendu que le descriptif initial, établi par le maître d''uvre et le bureau d’études Intelbat, prévoyait la mise en 'uvre d’un chauffage électrique par le sol sous une chape flottante en béton traditionnel armé et coulée sur une isolation en laine de verre comprimée de type Domisol 303 ;
Qu’en juillet-août 1995, au moment de l’exécution de ces prestations dans les trois premiers étages, la SNC Quillery a proposé de modifier l’isolant et de le remplacer par un procédé Knauf ne disposant d’aucun avis technique et consistant en la pose de deux couches distinctes de polystyrène de densités différentes (produits Alsadal et Alsatherm) ;
Que, dans le cadre de sa mission de contrôle technique, le bureau Afitest a émis le 24 juillet 1995 l’observation suivante sur la compressibilité du procédé Knauf : 'il y aura lieu de préciser si l’ensemble des deux couches de polystyrène Alsadal 22/20 et Alsatherm 501 forment un ensemble incompressible (à notre avis, préférer la mise en 'uvre d’un isolant d’une épaisseur minimum totale de 50 mm en lieu et place de deux couches superposées). L’avis technique du CSTB n° 5/9312021 pour Alsatherm 501 ne vise pas l’emploi de l’isolant en plancher chauffant’ ; que le bureau de contrôle s’est également étonné de l’abandon du produit initialement prescrit dans le devis descriptif ; que le compte-rendu de chantier n° 27 du 29 août 1995 indique que 'sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage, le complexe Alsadal + Alsatherm ne bénéficiant pas d’avis technique sera mis en 'uvre sachant que :
un engagement écrit sera pris par le fournisseur Knauf et par l’entreprise Quillery sur les résultats.
une extension de garantie spécifique à l’opération 'les demeures du lundy’ sera souscrite par l’entreprise et par le fournisseur’ ; que le compte-rendu prévoyait également la mise en 'uvre d’une chape traditionnelle et non une chape anhydrite ; que, dans son avis du 9 août 1995, le bureau de contrôle Afitest a suspendu son avis aux conclusions de la commission du CSTB auprès de qui avait été déposé le dossier relatif au complexe mortier anhydrite + Alsadal + Alsatherm ; que le bureau de contrôle estimait que, dans l’attente, il pourrait être envisagé, avec l’accord du maître d’ouvrage, une extension de garantie spécifique de chantier de la part du fournisseur et de l’entreprise et qu’à défaut un système traditionnel devait être mis en 'uvre ; que le maître d''uvre, dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 août 1995 à la SNC Quillery Picardie, a exigé le respect du descriptif initial si les incertitudes des avis techniques n’étaient pas levées ;
Que l’expert judiciaire a, par ailleurs, relevé que la chape mise en 'uvre – qui n’est pas une chape anhydrite, mais une chape traditionnelle – ne comportait ni armature conforme ni joint de fractionnement ;
Attendu que les désordres sont constitués d’un cintrage de la chape, lequel est convexe dans le séjour où il laisse des jours sous les plinthes et concave dans les chambres où la chape est relevée de plus d’un centimètre dans les angles des pièces ; qu’il a estimé que, du fait de leur position, les fissures pouvaient atteindre les résistances de chauffage ou les câbles de liaison noyés dans la chape et a conclu que ce seul fait ne permettait pas de conserver les chapes en l’état après avoir calfeutré sous les plinthes et bouché les fissures ; qu’il a en conséquence préconisé la réfection totale des chapes de l’appartement ;
Attendu que, bien qu’il ne soit justifié que de la réception des travaux concernant les trois premiers étages, aucune des parties ne conteste que les travaux du quatrième étage effectués au début de l’année 1996 ont également fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil sans réserve avec les désordres dont la réparation est poursuivie dans le cadre du présent litige ;
Attendu que les parties ne contestent pas davantage que les désordres affectant l’appartement de Mme X et les parties communes de l’immeuble (le gros 'uvre des planchers, à l’exclusion des revêtements de sol, et les éléments du chauffage de base y compris ceux inclus dans le plancher), cachés à la réception et apparus avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans, relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil en raison de l’impropriété à destination qu’ils engendrent ; que l’expert judiciaire a notamment fait état des risques que faisaient courir les fissures qui pouvaient atteindre les résistances de chauffage ou les câbles de liaison noyés dans la chape ;
Attendu que ni la Sarl Faupin architectes et associés ni la SNC Quillery Picardie ne s’exonèrent de la présomption de responsabilité que l’article 1792 du code civil fait peser à leur encontre par la preuve d’une cause étrangère ;
Que ces deux constructeurs doivent donc être déclarés responsables in solidum des dommages subis par Mme X et par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que c’est donc en vain que la Sarl Faupin architectes et associés soutient que les désordres ne lui seraient pas imputables au motif qu’elle n’aurait pas commis de faute ;
Attendu que c’est tout aussi vainement que la Sarl Faupin architectes et associés, la SNC Quillery Picardie et le Gie Axa Courtage contestent la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire lequel a indiqué que la présence de fissures, pouvant atteindre les conducteurs et les résistances du chauffage électrique, et le cintrage anormal de la chape ne permettaient pas de conserver le sol actuel en l’état ; que la solution proposée par les deux constructeurs responsables et l’assureur suivant police unique de chantier ne peut pas être retenue dans la mesure où elle consiste, pour un montant de 34.857,20 euros, à retirer le carrelage, remettre à niveau la surface de la chape avec de la résine et reposer le carrelage ; que cette solution ne répare pas, en effet, le préjudice subi par Mme X et le syndicat des copropriétaires qui sont notamment en droit d’exiger des constructeurs la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art ; que la solution proposée par la Sarl Faupin architectes et associés, la SNC Quillery Picardie et le Gie Axa Courtage ne remédie pas au fait que la chape ne comporte aucune armature ni aucun joint de fractionnement et qu’elle n’est pas adaptée à l’isolant Knauf qui a été posé ; que M. Z a, par ailleurs, indiqué dans son rapport, que l’isolation mise en 'uvre, comprimée anormalement, n’avait plus les mêmes caractéristiques d’isolation acoustique et thermique ;
Attendu qu’il importe peu que la proposition faite par les constructeurs responsables et l’assureur soit proche de la demande qu’avait formée Mme X le 24 mars 2003 dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage dans la mesure où cette dernière ne disposait que des conclusions du cabinet Saretec ; que les conclusions de l’expert judiciaire sur la nature et les conséquences des désordres permettent à Mme X et au syndicat des copropriétaires de former désormais des prétentions à la hauteur des préjudices subis ;
Attendu que la Cour entérinera la solution réparatoire proposée par M. Z consistant à supprimer la chape existante et son isolant non adapté, à mettre en 'uvre une chape et une isolation conforme, à remettre en place le chauffage électrique et à poser un nouveau carrelage identique à l’existant ;
Attendu que la Sarl Faupin architectes et associés, la SNC Quillery Picardie et le Gie Axa Courtage ne peuvent pas valablement opposer à Mme X et au syndicat des copropriétaires le fait que l’expert judiciaire ait procédé au chiffrage des travaux de reprise sans s’appuyer sur des devis alors qu’ils étaient à même, s’ils entendaient contester ce chiffrage, de produire des devis à l’appui de leurs allégations ;
Que ces mêmes parties contestent également vainement l’appréciation faite par M. Z sur la durée des travaux de reprise, soit quatorze semaines, alors que ce dernier a décomposé de manière très précise dans son rapport les différentes phases des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
Qu’enfin, il n’appartient pas à la victime des désordres de se plier aux exigences des personnes qui en sont responsables lesquelles ne peuvent pas prétendre, afin de lui refuser toute indemnisation au titre des frais d’hôtel, que les travaux soient réalisés 'pendant les congés’ de Mme X ; qu’il ne ressort en effet d’aucune des pièces versées aux débats que cette dernière, âgée de 79 ans, quitterait régulièrement son domicile au cours de l’année pour se rendre en villégiature ;
Attendu que la Cour retiendra par conséquent la somme de 103.577,85 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement telle qu’elle a été fixée par l’expert judiciaire, avec indexation sur le coût de la construction depuis le 1er avril 2006, le tribunal ayant retiré à tort les frais de nettoyage suite aux prélèvements de janvier 2006, les frais de déménagement et ceux de garde-meubles tout en admettant que Mme X pouvait y prétendre ;
Que cette somme sera répartie comme demandé par les parties entre le syndicat des copropriétaires à concurrence de 41.107,51 euros TTC (démolition de la chape, pose d’un isolant et du chauffage électrique, pose d’une nouvelle chape) et Mme X à concurrence de 62.470,34 euros TTC (dépose et repose des sanitaires et du mobilier, réfection du carrelage et des plinthes, travaux de peinture, nettoyage) ; que ces sommes prennent notamment en compte les frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle et de bureau de coordination sécurité ;
Attendu que Mme X justifie des prétentions qu’elle forme au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise qui, compte tenu de leur ampleur, ne peuvent pas être exécutés par phases permettant le maintien dans les lieux de l’occupant de l’appartement ; qu’une telle éventualité n’a en effet pas été retenue par l’expert judiciaire ;
Que Mme X est bien fondée, compte tenu de son âge et de ses conditions d’existence, à prétendre à la prise en charge des frais de relogement dans un hôtel situé à proximité de son domicile de sorte que rien ne s’oppose à ce que la réclamation qu’elle forme de ce chef à hauteur de 24.300 euros TTC soit accueillie ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’évaluation faite par l’expert judiciaire au titre des frais de relogement dans la mesure où il a suggéré que les travaux soient exécutés pendant une période au cours de laquelle Mme X serait absente de son domicile ; qu’il a été rappelé ci-dessus qu’aucune des pièces produites n’établissait que Mme X quittait son domicile au cours de l’année ; qu’en outre, M. Z a indiqué dans son rapport que l’estimation de l’hébergement dépassait quelque peu sa compétence et la mission qui lui avait été impartie ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que, sur la contribution à la dette, le maître d''uvre est bien fondé à se prévaloir de la faute commise par la SNC Quillery Picardie qui a décidé de modifier les prestations initialement prévues et de mettre en 'uvre le procédé Knauf alors que celui-ci n’avait pas reçu d’avis technique et qu’il a, de surcroît, été exécuté de manière incomplète ; qu’en effet, ce procédé supposait la mise en 'uvre d’une chape anhydrite et non d’une chape traditionnelle alors que c’est une chape de ce type qui a été réalisée ainsi que l’établit l’analyse effectuée par le Cebtp dans son rapport d’essai du 6 avril 2006 ;
Que, prenant en compte les réticences émises par le bureau de contrôle et les incertitudes quant aux avis techniques, le maître d''uvre a exigé le respect des prescriptions du descriptif initial si les garanties n’étaient pas apportées quant à ce procédé ; que le compte-rendu de chantier n° 25 du 25 juillet 1995 fait état des réserves émises par le contrôleur technique sur l’isolant du plancher chauffant – dont l’avis est annexé au compte-rendu – et mentionne expressément : 'les éléments transmis sont insuffisants ou inadaptés : pourquoi ne pas utiliser le Domisol 303 ou le Floormate 200 '' ; que le compte-rendu de chantier n° 26 du 1er août 1995 mentionne, au titre de l’isolant : 'en l’attente des justificatifs demandés concernant l’acoustique et la compatibilité (lire de toute évidence : compressibilité)' ; que, sur le principe de la mise en 'uvre d’une chape liquide type Knauf (anhydrite), le compte-rendu fait état de l’accord à obtenir de l’entreprise Deléage (fournisseur du chauffage électrique) et d’une mise au point à réaliser avec les entreprises en charge de la pose des revêtements de sol (la mise en 'uvre d’une chape liquide générant un surcoût) ; que le compte-rendu précise par ailleurs : 'les incertitudes concernant isolant et chape doivent être levées pour le 4 août 1995. A défaut, un isolant type Domisol 303 ou Floormate 200 sera mis en 'uvre accompagné par une chape traditionnelle’ ; que les termes du compte-rendu de chantier du 1er août 1995 ont été confirmés par un courrier adressé par le maître d''uvre à la SNC Quillery Picardie le 3 août 1995 ; que la Sarl Faupin architectes et associés écrivait en post-scriptum : 'Nous vous confirmons également les termes du compte-rendu n° 26 du 1er août 1995 : à défaut de lever les incertitudes concernant isolant et chape pour le plancher chauffant le 4 août 1995, un isolant type Domisol 303 ou Floormate 200 sera mis en 'uvre accompagné par une chape traditionnelle’ ; que, par deux lettres du 21 août 1995, la SNC Quillery Picardie demandait au maître d''uvre de patienter jusqu’en septembre en raison des congés du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage délégué et de la plupart des interlocuteurs ; qu’au cours d’une réunion organisée le 29 août 1995 entre la société Knauf, le maître d''uvre et la SNC Quillery Picardie, il avait été convenu que, dès lors que le complexe mis en 'uvre ne bénéficiait pas d’un avis technique, l’entreprise générale devait adresser à l’architecte un courrier conjoint Quillery/Knauf engageant ces derniers quant aux résultats à obtenir et confirmant une extension de garantie spécifique à l’opération ; que, dans une lettre du 16 octobre 1995, le maître d''uvre demandait toujours à la SNC Quillery Picardie l’engagement quant aux résultats ; que ce n’est que le 8 juillet 1996, alors que les travaux étaient terminés depuis plusieurs mois et que Mme X avait pris possession de son appartement, que la société Knauf a adressé à la SNC Quillery et à la Sarl Faupin architectes et associés une télécopie rappelant la mise en 'uvre 'sous chape ciment armé 20 mm d’Alsatherm Sol NC et 20 mm de polystyrène expansé élastifié Alsadal’ ; que la télécopie précisait que 'ce complexe isolant a une compressibilité non visée actuellement par le DTU 26.2" et que 'ces produits sont couverts par notre RC fabricant', 'cette technique est largement développée en RFA (40.000.000 m²/an)' et 'ce omplexe est visé dans (l’avis technique) FE 80 (tableau ci-joint)' ; que force est de constater que cette lettre est loin de répondre aux exigences posées par le maître d''uvre à compter du 1er août 1995 alors qu’elle ne comporte aucun engagement sur les résultats de la part du fournisseur et de l’entrepreneur principal ni extension de garantie spécifique à l’opération ;
Que la Sarl Faupin architectes et associés peut également se prévaloir utilement de la faute d’exécution commise par la SNC Quillery Picardie dans la mesure où la chape ne comportait ni armature, ni joint de fractionnement de sorte que, sous l’effet du chauffage, elle n’a pu que se dilater, ce qui a provoqué son cintrage et sa fissuration ;
Qu’enfin, si l’expert judiciaire a justement estimé que les fautes d’exécution n’avaient pas pu être détectées par l’architecte compte tenu de la rapidité de la mise en 'uvre de la chape entre les deux rendez-vous de chantier des 30 janvier et 6 février 1996, la Sarl Faupin architectes et associés ne pouvait pas ne pas se rendre compte, en raison d’un aspect et d’une vitesse de prise différente, que ce n’était pas une chape liquide anhydrite qui avait été coulée en place, mais une chape traditionnelle laquelle n’était pas celle prévue pour la mise en 'uvre du procédé Knauf ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’une part prépondérante de responsabilité doit être laissée à la SNC Quillery Picardie qui doit répondre à l’égard de l’architecte sur le fondement de l’article 1382 du code civil de sa décision de modifier ce qui était prévu au départ et d’une exécution fautive de l’ouvrage par la mise en 'uvre d’une chape non adaptée à l’isolant choisi et non conforme aux règles de l’art ;
Que la Sarl Faupin architectes et associés a commis une faute, dont la SNC Quillery Picardie peut se prévaloir sur le même fondement, dans le cadre de sa mission de direction, de contrôle et de surveillance des travaux alors qu’elle ne pouvait pas ignorer que la chape mise en 'uvre n’était pas celle qui correspondait au procédé Knauf et qu’il lui appartenait de suivre très attentivement la réalisation de la chape dans la mesure où elle n’avait pas obtenu les garanties qu’elle avait exigées depuis le 1er août 1995 ;
Attendu qu’au regard des fautes commises, il convient de fixer le partage des responsabilités à raison de 85 % à la charge de la SNC Quillery Picardie et de 15 % à la charge de la Sarl Faupin architectes et associés ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que le Gie Axa Courtage ne conteste pas devoir sa garantie à la Sarl Faupin architectes et associés et à la SNC Quillery Picardie dans le cadre de la police unique de chantier laquelle garantissait notamment, en application de l’article 5 des conditions particulières, les dommages relevant de l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances et les dommages immatériels consécutifs survenus après réception ;
Que le Gie Axa Courtage est cependant bien fondé à opposer à ses assurés les franchises prévues par l’article 7 des conditions particulières ;
Attendu, en revanche, que c’est en vain que la Sarl Faupin architectes et associés, la SNC Quillery Picardie et le Gie Axa Courtage recherchent la garantie de la S.A. Generali Iard, venant aux droits de la S.A. Le Continent, assureur de M. Y ;
Qu’en effet, comme l’a justement retenu le tribunal, la preuve de l’intervention de M. Y pour la réalisation de la chape de l’appartement de Mme X n’est pas rapportée ;
Attendu que si le sous-traitant est bien débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale, encore faut-il démontrer que la personne contre qui la demande est formée est bien intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation de l’ouvrage litigieux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de sous-traitance signé le 27 octobre 1995 entre la SNC Quillery Picardie et M. Y ne fournit aucune précision sur la nature et l’étendue des travaux qui ont été confiés à ce dernier ; qu’il est seulement mentionné que M. Y se voit confier le lot 'chapes mortier’ pour un montant de 135.000 francs hors taxes sans prix unitaire ni description des travaux ;
Que M. Z a, par ailleurs, indiqué que les facturations émises ne permettaient pas de déterminer si celles-ci concernaient tout ou partie de l’immeuble ; qu’il a rappelé dans son rapport qu’en 1995, le prix du mètre carré de chape était de l’ordre de 26,50 euros de sorte que la surface réalisée par M. Y serait de 750 m² ; que l’expert judiciaire précisait en réponse à un dire de l’architecte : 'le montant total est notoirement insuffisant pour la totalité des chapes de cet immeuble’ ;
Qu’en outre, aucun compte-rendu de chantier ne mentionne la présence de M. Y en qualité de sous-traitant alors que les autres sous-traitants de la SNC Quillery Picardie y figurent nommément ; que le seul compte-rendu de chantier mentionnant l’intervention d’un sous-traitant pour la réalisation des chapes est celui du 26 juin 1996, mais il ne fait pas état du nom de M. Y ; que le fait que le compte-rendu mentionne le 'sous-traitant qui a réalisé pour elle [Quillery] l’ensemble des chapes de l’immeuble’ n’est pas opérant dans la mesure où la sous-traitance litigieuse était de toute évidence clandestine et n’a jamais été portée à la connaissance du maître d’ouvrage et du maître d''uvre ;
Que les appels en garantie formés contre la S.A. Generali Iard ne peuvent donc pas prospérer ;
Attendu que la Sarl Faupin architectes et associés et la SNC Quillery Picardie seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise, et d’appel ;
Que l’équité commande la condamnation in solidum de la Sarl Faupin architectes et associés et de la SNC Quillery Picardie à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme X la somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Qu’elle ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les parties des demandes formées contre la S.A. Generali Iard et a condamné in solidum la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à la S.A.S. Sergic, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, la somme de 41.107,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les parties communes, outre indexation et intérêts au taux légal, sauf à préciser que la condamnation est prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, représenté par son syndic, la S.A.S. Sergic ;
Statuant à nouveau des autres chefs ;
Déclare la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés responsables in solidum des dommages subis par Mme B C veuve X et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à Mme B C veuve X les sommes de :
— 62.470,34 euros TTC (soixante-deux mille quatre cent soixante-dix euros et trente-quatre centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant son lot de copropriété, avec indexation sur le coût de la construction depuis le 1er avril 2006 et intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 56.804,53 euros et jusqu’à paiement et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
— 24.300 euros TTC (vingt-quatre mille trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour son relogement pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le somme de 20.000 euros et jusqu’à paiement et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Condamne in solidum la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à payer à Mme B C épouse X la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Demeures du Lundy’ à Reims, représenté par son syndic, la S.A.S. Sergic, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés aux dépens de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise, et d’appel ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge finale des condamnations sera supportée à concurrence de 15 % par la Sarl Faupin architectes et associés et de 85 % par la SNC Quillery Picardie ;
Condamne le Gie Axa Courtage à garantir la SNC Quillery Picardie et la Sarl Faupin architectes et associés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sous réserve des franchises prévues au contrat ;
Admet, pour les dépens d’appel, les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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