Confirmation 2 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 juil. 2014, n° 13/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Hérault, 12 mars 2013 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
COUR REGIONALE DES PENSIONS
ARRET DU 02 Juillet 2014
R.G. : 13/00018
XXX
A l’audience publique de la Cour régionale des Pensions, tenue au Palais de Justice de MONTPELLIER, Monsieur MAURI, assisté de Mme COMTE, Greffier, a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie SILLERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/009835 du 26/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE SOUS DIRECTION DES PENSIONS
PLACE DE MINISTERE DE LA DEFENSE
SOUS DIRECTION DES PENSIONS
XXX
XXX
A l’audience publique, statuant sur l’appel interjeté le 22 avril 2013 d’un jugement rendu le 12 MARS 2013 par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE HERAULT
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 JUIN 2014, pour laquelle l’intimé a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
XXX
Monsieur MAURI, Président
Madame CASTANIE, Conseiller
Madame RODIER, Conseiller
En présence de M. X, Commissaire du Gouvernement,
Assistés de Mme RANC, Greffier
Me SILLIERES, avocat de l’appelant et Monsieur le Commissaire du Gouvernement, ont été entendus en leurs conclusions et observations.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, les magistrats du siège ont rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Y Z né le XXX a été appelé sous les drapeaux le 6 septembre 1959 et a été radié des contrôles de l’armée active le 29 novembre 1961.
Le 19 novembre 2008 il a sollicité une pension militaire pour les infirmités suivantes :
' maladie de Parkinson, post accident vasculaire cérébral (2005 )
' séquelles d’un accident vasculaire cérébral
' diabète
' séquelles de blessure au bras droit
séquelles de blessure à la main droite.
Par décision en date du 9 juin 2011 ministère de la défense a rejeté sa demande
Y Z s’est pourvu contre cette décision en faisant valoir qu’il bénéficie de la présomption légale d’imputabilité.
Le ministère de la défense a conclu à la confirmation de la décision de rejet en faisant valoir :
' que le médecin expert a relevé de l’accident cérébral était intervenu en 2005 soit 44 ans après que l’intéressé a été radié des contrôles de l’armée et que cet AVC ainsi que la maladie de Parkinson et le diabète n’étaient pas imputables service
' que le requérant ne peut invoquer le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité
' qu’au cours de l’expertise médicale réalisée le 1er février 2010 le requérant a déclaré ne pas se plaindre de blessure du bras droit ni de la main gauche
' que l’expert a confirmé l’absence de tout signe fonctionnel au bras droit comme à la main droite
Par jugement du 12 mars 2013 le tribunal des pensions a confirmé la décision de rejet
APPEL
Appelant de ce jugement Y Z conclut à sa réformation en maintenant sa demande.
Il fait valoir :
' qu’il est titulaire de la carte de combattant délivrée le 30 janvier 2003
' que la présomption légale d’origine profite aux termes des dispositions de l’article L3 du code des pensions militaires, aux combattants et assimilés ainsi qu’aux militaires effectuant le service pendant la durée légale
' qu’il remplit ces conditions
' qu’il est bien été victime de blessure au bras droit et à la main droite.
Le ministère de la défense conclut à la confirmation de la décision de rejet compte tenu des conclusions du médecin expert qui exclut toute imputabilité de ces infirmités au service.
Il fait valoir :
' que le requérant ne peut invoquer la présomption d’origine de l’article L3
' que l’expert a précisé que le requérant avait déclaré en présence de son épouse ne pas se plaindre de blessure au bras droit ni à la main droite ni subir de séquelles de blessure du bras de la main droite.
MOTIFS
Il ressort du rapport de l’expert que l’accident vasculaire cérébral et la maladie de Parkinson se sont déclarés en 2005 soit plus de 44 ans après que le requérant ait été radié des cadres de l’armée.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ces maladies ainsi que le diabète sont imputables au service.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que lors de son l’examen par l’expert le requérant en présence de son épouse n’avait formulé aucune plainte concernant le bras et la main droite ni déclarée subir des séquelles des blessures alléguées.
En l’état de ces éléments c’est à bon droit que l’administration et le premier juge ont rejeté sa demande de pension.
PAR CES MOTIFS
la cour
confirme la décision de rejet et déboute Y Z de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Propriété commerciale ·
- Indemnité ·
- Fourniture ·
- Fonds de commerce
- Sociétés ·
- Sport ·
- Agrément ·
- Distribution ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétaire ·
- Exclusivité ·
- Ouverture ·
- Point de vente
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Sondage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommage ·
- Frais irrépétibles ·
- Installation ·
- Instance
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Pétitoire ·
- Épouse ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal d'instance ·
- Incompétence
- Pompe ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tirage ·
- Indemnité kilométrique ·
- Câble électrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Logistique ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Famille ·
- Prestation ·
- Durée ·
- Commerce ·
- Rupture
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Franchiseur ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Image ·
- Déclaration publique ·
- Écran
- Employeur ·
- Accord ·
- Salariée ·
- Professeur ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Temps de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux commerciaux ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Loyer ·
- Durée ·
- Clause pénale ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Intérêt
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Délégués du personnel ·
- Bénéficiaire ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Convention collective
- Urssaf ·
- Diffusion ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Compte courant ·
- Lettre d'observations ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.