Rejet 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2015, n° 1200979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1200979 |
Texte intégral
gt
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1200979 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Stéphane Dhers
Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
(5e chambre)
Mme Guénaëlle Haudier
Rapporteur public
___________
Audience du 29 septembre 2015
Lecture du XXX
___________
19-04-01-02
19-04-01-02-05-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2012, Mme X Y demande au tribunal de lui accorder une restitution d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 ;
Mme Y soutient que son conjoint a été placé dans une maison de retraite médicalisée en 2010 ; que les dépenses supportées à ce titre se sont élevées à 19 594 euros ; que les frais supportés au titre de l’hébergement de son conjoint leur a permis de ne pas être imposables ; que ces dépenses ont absorbé l’essentiel de leurs revenus qui étaient de 19 948 euros ; qu’elle doit bénéficier d’un remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de Mme Guénaëlle Haudier, rapporteur public.
Considérant qu’aux termes de l’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année litigieuse : « I. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu : 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de : – 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ; – 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ; – 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 2 301 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 980 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 884 euros ; Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 651 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d’impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l’article 195 est de un quart de part. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement (…) 5. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. » ; qu’aux termes de l’article 199 quindecies de ce code : « Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien (…) bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. » ;
Considérant que le conjoint de Mme Y a été placé dans une maison de retraite médicalisée en 2010 ; que cet hébergement leur a été facturé pour un montant de 19 594 euros ; que les époux Y n’étaient pas imposables au titre de l’année 2010 et n’ont pu, par voie de conséquence, bénéficier de la réduction d’impôt de 25 % prévue par les dispositions précitées de l’article 199 quindecies du code général des impôts ; que Mme Y fait valoir qu’elle est en droit de bénéficier d’un remboursement correspondant à cette somme de la part de l’administration fiscale ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions susrappelées du 5 de l’article 197 du code général des impôts que la réduction d’impôt en cause n’ouvre droit à aucun remboursement ; qu’il suit de là que la requête de Mme Y ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
La requête de Mme Y est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme X Y et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Miet, président,
M. Carrier, premier conseiller,
M. Dhers, premier conseiller.
Lu en audience publique, le XXX.
Le rapporteur, Le président,
S. DHERS J. MIET
Le greffier,
V. HALLER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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