Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2304681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 11 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Elgani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le ministre des armées lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de seize jours fermes et un mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs unilatéraux non créateurs de droits ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation, la sanction étant disproportionnée ;
- il est illégal en ce qu’il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ;
- il est entaché d’un détournement de procédure destiné à dissimuler un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, agente technique principale, exerçant des fonctions d’agent d’accueil de l’espace ATLAS du pôle de Monthléry au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) d’Ile-de-France, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de plusieurs signalements alertant sur son comportement. Le chef du groupement de la base de défense d’Ile-de-France a saisi le 26 octobre 2022 la commission administrative paritaire locale siégeant en formation disciplinaire, qui s’est réunie le 31 mars 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, le ministre des armées a infligé à Mme C… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de seize jours fermes et un mois avec sursis. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir d’une incompétence dont serait entachée la lettre de notification du 17 avril 2023 à l’appui de conclusions dirigée contre l’arrêté du 19 avril 2023.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 12 décembre 2011 dans sa version applicable au litige : « Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : / 1° Le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 dans sa version applicable au litige : « En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. / Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature : / 1° A leurs adjoints ; / 2° Aux fonctionnaires de catégorie A, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux officiers, placés sous leur autorité ; / 3° Aux fonctionnaires de catégorie B, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux sous-officiers, placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II, III et IV de l’article 3, hors administrateurs civils et pour les agents mentionnés au b du 1° de l’article 4 : (…) / 13° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ; (…) ».
Par une décision du 1er juillet 2020 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0163 du 3 juillet 2020, M. E… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de la gestion ministérielle des ressources humaines du personnel civil du ministère des armées, signataire de l’arrêté attaqué, disposait à cet effet d’une délégation de signature du ministre des armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté rappelle les textes dont le ministre a fait application, en particulier le code général de la fonction publique et les décrets du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques du ministère de la défense et 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et précise les éléments de fait ayant justifié la sanction, en énonçant de manière suffisamment précise les manquements reprochés et les dates de plusieurs incidents. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de seize jours fermes et un mois avec sursis et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué prévoit dans son article 2 qu’il prend effet le premier jour du mois suivant sa notification, et par conséquent postérieurement à celle-ci, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’il méconnaitrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs unilatéraux non créateurs de droits.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… soutient que la mesure a été prise dans le cadre d’un harcèlement moral dont elle ferait l’objet, se manifestant par des reproches professionnels injustifiés, des propos vexatoires, des demandes répétées de rouler plus vite pour déposer et rapporter les courriers et colis, la réalisation d’heures supplémentaires non payées, le rabaissement de sa notation administrative injustifié avec des annotations négatives, un retard dans le traitement de son accident de travail, une volonté de l’écarter des réunions de service, une absence de fiche de poste, un défaut d’affichage des statistiques d’activité et une absence de valorisation de son travail.
Toutefois, Mme C… n’apporte aucune précision, notamment aucune date ni aucun fait précis, et ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations, quant à la plupart des faits dont elle se prévaut. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages produits, qu’alors que Mme C… adopte un comportement conflictuel et tient des propos inadaptés, ses interlocuteurs conservent un ton mesuré, son supérieur hiérarchique direct la convie aux réunions de service, son absence à deux réunions ayant précédé celle du 1er juillet 2022 étant due à une formation qu’elle suivait, et qu’il lui a uniquement été demandé de prévenir si elle est retardée lors de la tournée à La Poste et non de rouler plus vite. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’une baisse de sa notation ou d’appréciations injustifiées, dès lors que le caractère inadéquat de sa manière de servir et ses difficultés relationnelles sont établis. En outre, si Mme C… soutient avoir été accusée à tort par ses supérieurs hiérarchiques d’avoir perdu la clé de chambre d’un jeune soldat, alors que ce soldat l’avait en réalité conservée, et s’être vue imputer une trop grande rigueur dans la gestion des courriers avec le service médical, à la suite d’une plainte de ce service, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels faits auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que ses supérieurs hiérarchiques auraient pris du retard dans la mise à jour de sa fiche de poste, l’établissement du planning des réservations d’hébergement du week-end et le traitement de son accident de travail du 31 octobre 2022, à la supposer établie, n’est pas plus de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, si Mme C… produit des certificats médicaux mentionnant une souffrance au travail, cette constatation repose uniquement sur les déclarations de l’intéressée. Dans ces conditions, aucun des faits allégués n’est susceptible de faire présumer que Mme C… aurait été victime de harcèlement moral. La requérante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 133-3 ni en tout état de cause de celles de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique pour contester la sanction litigieuse.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction contestée est fondée sur les manquements graves de Mme B… aux devoirs d’exemplarité et d’obéissance du fonctionnaire caractérisés par un refus d’appliquer les consignes, une absence de respect à l’égard de sa hiérarchie, des comportements inadaptés et une agressivité verbale, tant envers sa hiérarchie qu’à l’égard de certains de ses collègues.
Mme C… conteste la matérialité des faits reprochés et estime qu’eu égard notamment à sa manière de servir la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée. Le ministre des armées produit toutefois un compte-rendu sur la manière de servir de l’intéressée depuis son affectation à ATLAS, établi le 11 juillet 2022 par sa cheffe de section, relatant les importantes difficultés relationnelles de l’intéressée et ses refus d’appliquer les consignes données ainsi que les comptes-rendus des entretiens professionnels réalisés au titre des années 2019 et 2020, faisant état de nombreuses compétences évaluées comme insuffisantes ou moyennes et d’une majorité d’objectifs non atteints ou partiellement atteints. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C… avait précédemment fait l’objet le 29 avril 2015 d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont sept avec sursis en raison de « problèmes de comportement vis-à-vis de sa hiérarchie en commettant des actes de désobéissance et de ses collègues en faisant preuve de violence à leur égard », et le 29 juin 2020 de la sanction du blâme pour « comportement inapproprié vis-à-vis d’un de ses jeunes collaborateurs inexpérimenté et de son supérieur ». Le ministre produit également les témoignages concordants et circonstanciés de plusieurs agents intitulés « compte-rendu d’altercation » ou « compte-rendu de menaces » recueillis du 6 juillet 2022 au 6 mars 2023, dont il ressort que Mme C… a, à de nombreuses reprises, refusé d’appliquer les consignes données et adopté un comportement menaçant, irrespectueux et agressif à l’égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Ainsi, après avoir eu une altercation le 28 juin 2022 avec son supérieur hiérarchique direct, elle a lors d’une réunion d’équipe du 1er juillet 2022 remis en cause ses directives, lui coupait la parole en haussant le ton pour l’obliger à se taire et a tenu à son égard des propos agressifs et déplacés, lui demandant notamment quand aura lieu sa mutation, devant ses collègues, avant de quitter la réunion sans y être autorisée et en claquant la porte. Le 3 octobre 2022, elle s’est adressée de manière particulièrement agressive à l’agente de la cellule hôtellerie, la menaçant physiquement. Le 19 octobre 2022, à l’issue d’un entretien avec l’adjointe au chef ATLAS, elle a eu un discours agressif à son égard, hurlant, déchirant son bloc note en jetant les feuilles par terre, portant ses mains au visage et s’arrachant les cheveux, puis s’est jetée volontairement au sol. Le 10 novembre 2022, elle l’a à nouveau agressée verbalement, la menaçant notamment de la faire « davantage souffrir qu’un simple dossier de harcèlement ». Ni les attestations produites par Mme C…, par lesquelles des personnes l’ayant côtoyé professionnellement indiquent qu’elle leur a fait bon accueil, s’est montrée dynamique et a été courtoise avec eux, ni les autres pièces rédigées par l’intéressée elle-même ou fondées sur ses seules déclarations, ne sont de nature à remettre en cause les éléments produits par le ministre relatifs aux faits reprochés. De tels faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d’une faute disciplinaire et justifiaient, eu égard à la gravité des manquements, à leur caractère répété et aux désordres dans le service qui en ont résulté, ainsi qu’aux antécédents disciplinaires de l’intéressée pour des faits similaires, la sanction prononcée, qui n’est pas disproportionnée. Les moyens doivent donc être écartés.
En dernier lieu et eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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