Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2322797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 12 mars et 13 mai 2024, Mme B, représentée par Me Marcon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à l’Office public de l’habitat Paris Habitat portant sur la construction d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 étages sur un niveau de sous-sol avec un commerce à rez-de-chaussée et sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014), ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 20 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’Office public de l’habitat Paris Habitat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir et qu’elle a accompli l’ensemble des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions et que la voie publique d’accès au périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) à créer depuis la rue Boissonade n’est pas métrée ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme faute pour le projet architectural, la notice architecturale et les documents graphiques de comporter des documents faisant mention de l’impact visuel du futur bâtiment, de l’insertion du projet dans son environnement et en particulier par rapport à la copropriété immédiatement voisine située 45-49 rue Boissonade qui est à R+2 et également par rapport à la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, les documents graphiques sous représentent l’impact visuel de la construction projetée ;
— il n’est pas compatible avec les objectifs d’aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul ;
— il méconnaît l’article UG. 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les articles UG.10.2.1 et UG.10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 22 avril 2024, l’Office public de l’habitat Paris Habitat, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant ni de sa qualité de propriétaire, ni d’un intérêt à agir ; les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été accomplies ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de permis de construire déposé en mairie de comporter des éléments suffisants permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, par rapport aux constructions avoisinantes, ainsi que son impact visuel, notamment au regard des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la Ville de Paris a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de Me Marcon, avocat de Mme B,
— les observations de Me Schwartz, avocat de Paris Habitat OPH,
— et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, l’Office public de l’habitat Paris Habitat a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 étages sur un niveau de sous-sol avec un commerce à rez-de-chaussée et sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014) constituant le lot A de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul et ayant vocation à remplacer le bâtiment Lepage démoli en 2019. Par un arrêté du 9 mai 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. Mme B a formé un recours administratif contre cette décision le 7 juillet 2023 qui a été rejeté le 20 juillet 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du titre de propriété produit par la requérante, qu’elle est propriétaire d’un bien situé 45, rue Boissonade. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titre de propriété doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le recours contentieux formé par Mme B a été enregistré au tribunal administratif le 27 septembre 2023 et qu’elle a notifié ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation le même jour ainsi que permet de l’établir les deux certificats de dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux produits par la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.() ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste en la création d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade et que la requérante est propriétaire d’un bien en R+2 situé 45, rue Boissonade, ne jouxtant pas immédiatement la parcelle concernée par le projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet est susceptible d’entraîner un impact visuel ainsi qu’une augmentation du bruit et de la circulation piétonne en raison du nombre de logements et de la création d’un commerce à rez-de-chaussée autorisés par le permis de construire attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de Mme B. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier est côté dans les trois dimensions et que la mesure de la voie publique d’accès au périmètre figure dans le dossier de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la représentation de la copropriété voisine du projet située 45-49 rue Boissonade par rapport à la ZAC Saint-Vincent-de-Paul sur l’une des deux photographies du document graphique est limitée à 2 mètres sur les 41 mètres linéaires de ce bâtiment et que l’autre photographie du document graphique, en raison du cadrage serré sur le projet en cause présenté de biais, ne permet pas davantage d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Si le pétitionnaire et la Ville de Paris font valoir en défense que d’autres pièces du dossier de permis de construire, notamment le plan de situation, la fiche architecturale, urbaine et paysagère du lot Lepage et les photographies de l’environnement proche et lointain permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, ces différents documents ne projettent pas la construction envisagée dans son environnement mais se bornent à faire état des différentes constructions avoisinantes sans comporter de représentation du projet. De même, les plans de masse et plans en coupe sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet et son impact visuel et si les plans relatifs aux élévations montrent une différence importante entre la hauteur de la construction projetée et celle de la copropriété, aucun document n’indique l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, la notice architecturale et le document graphique composé de deux photographies sont insuffisants pour permettre d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel, en particulier par rapport à la copropriété voisine situé 45-49 rue Boissonade et par rapport à la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les éléments prévus par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Saint-Vincent-de-Paul :
14. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, étant précisé que la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation donnée doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation en cause. Ainsi, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.
15. En premier lieu, aux termes des objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul : « Les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 14 ème arrondissement sont les suivants : () Réaliser un aménagement qui s’inscrit dans la trame paysagère du quartier (). Créer un quartier qui valorise son patrimoine et son histoire : conserver certains témoignages des grandes évolutions du site comme la maison des Médecins (1886) dont la petite échelle fait écho aux bâtiments de la rue Boissonade implantés en limite séparative (). »
16. Il ressort des termes mêmes de ces objectifs qu’ils sont dépourvus de degrés de précision suffisant s’agissant de la taille des constructions envisagées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est incompatible avec ces objectifs.
17. En second lieu, l’OAP Saint-Vincent-de-Paul prévoit que : « () Dans le respect du paysage urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert Rochereau et de la rue Boissonade, comparativement aux constructions situées à l’intérieur de l’îlot pouvant atteindre le plafond de 31 m telle que fixée par le Plan général des hauteurs de Paris. Le périmètre de dispositions particulières renvoie aux règles énoncées à l’article UG.10.2.4 () ».
18. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de cette orientation qu’elle prévoit seulement que la hauteur des bâtiments de la ZAC situés sur les rives de la rue Boissonade est davantage réduite par rapport aux constructions situées à l’intérieur de l’îlot pouvant atteindre le plafond de 31 mètres telle que fixé par le Plan général des hauteurs de Paris. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est incompatible avec cette orientation.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
19. Aux termes de l’article UG.7 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Article UG.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives () 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord-est du projet a vocation à être édifiée en vis-à-vis de la future voie publique d’accès à la ZAC. Dans ces conditions, cette voie ne constitue pas une limite séparative au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles UG.10.2.1 et UG.10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
21. Aux termes de l’article UG. 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " UG.10.2 – Gabarit-enveloppe en bordure de voie. Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E. () UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement. () UG.10.2.2 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur* aux documents graphiques du règlement (trait continu, trait pointillé, hachure, tireté court, tireté long, tireté mixte) : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a – d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet () : – Le filet marron foncé indique une hauteur de verticale égale à la hauteur de façade du bâtiment existant. b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale (). UG.10.2.3 – Dispositions applicables aux terrains situés à l’angle de deux voies* et aux terrains traversants. Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. () ".
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que de l’atlas général du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et de sa légende que le projet en cause n’est bordé par aucun filet de couleur. Par suite, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article UG.10.2. 1 en estimant qu’elles s’appliquent au gabarit-enveloppe du projet au droit de la rue Boissonade. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain d’assiette du projet concerné est située en bordure de voie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article UG.10.2 pour déterminer le gabarit-enveloppe au droit de la voie circulaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Bande E () La bande E détermine également la zone dans laquelle s’applique le gabarit-enveloppe* défini en bordure des voies* (articles UG.10 et UGSU.10). La largeur de la bande E est fixée à 20 mètres, mesurés à partir : () de l’alignement de la voie publique () ".
25. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents plans produits par l’administration et le pétitionnaire que les bandes E de la rue Boissonade et de la voie circulaire se superposent au droit de la partie de terrain située du côté de la voie d’accès à la ZAC. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article UG.10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas pour déterminer le gabarit-enveloppe au droit de la voie d’accès à la ZAC. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
26. Aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
27. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les éléments prévus par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et son impact visuel par rapport à la copropriété voisine situé 45-49 rue Boissonade et par rapport à la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Dans ces conditions, ces insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. De même, le tribunal ne dispose pas d’un dossier de demande de permis de construire comportant des documents, notamment photographiques conformes aux prescriptions réglementaires et de nature à permettre à l’administration d’apprécier l’insertion du projet litigieux dans son environnement. Par suite, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
28. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser qu’aucun autre moyen que celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme exposé au point 13 du présent jugement n’est de nature à justifier l’annulation des décisions contestées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
30. Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
31. Le vice constaté aux points 13 et 27 du présent jugement relatif à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire par rapport aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme est susceptible d’être régularisé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de permettre cette régularisation.
Sur les frais liés au litige :
32. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de l’Office public de l’habitat Paris Habitat le versement à Mme B d’une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
33. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’Office public de l’habitat Paris Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2322797 de Mme B.
Article 2 : La Ville de Paris et l’Office public de l’habitat Paris Habitat devront justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La Ville de Paris et l’Office public de l’habitat Paris Habitat verseront solidairement à Mme B une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Office public de l’habitat Paris Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, notamment les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office public de l’habitat Paris Habitat et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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