Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2300348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer l’intégralité du rapport de l’enquête administrative menée en 2017 par le groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres au sein de la brigade territoriale de Bressuire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’ensemble des éléments de l’enquête administrative, notamment les auditions menées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents sollicités existent et sont communicables ;
— la décision refusant leur communication est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les documents sollicités ont été transmis à Mme A ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, sous-officier de gendarmerie au grade d’adjudant-chef, affectée depuis le 1er septembre 2013 à la brigade territoriale de Bressuire (Deux-Sèvres) en tant qu’adjointe au commandant d’unité, a été placée en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 juin 2018 au titre d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le 24 mai 2019, elle a demandé la communication d’une copie de l’enquête administrative menée en 2017 par le groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres au sein de la brigade territoriale de Bressuire. Le 4 juin 2019, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vienne lui a transmis, après occultation des noms et grades des personnes qui y sont citées, le rapport de synthèse de cette enquête, établi le 30 juin 2017. Le 28 juin 2022, Mme A a demandé que lui soit communiquée la copie intégrale et sans occultation de l’ensemble des éléments de cette enquête. Le 6 septembre 2022, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu, le 13 octobre 2022, un avis favorable à la communication de l’enquête dès lors que cette enquête ne revêt pas de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration et à condition que soient occultées les mentions non communicables. Cet avis n’ayant pas été suivi d’effet, Mme A a, de nouveau, sollicité de l’administration la communication du rapport d’enquête par un mail du 12 décembre 2022. Par sa requête enregistrée le 6 février 2023, elle demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle sa demande a été rejetée et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’ensemble des éléments de l’enquête administrative, notamment les procès-verbaux des auditions qui ont été menées dans ce cadre.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Pour soutenir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet, le ministre de l’intérieur fait valoir que, le 23 décembre 2022, la CADA a indiqué à la direction générale de la gendarmerie nationale que le dossier était clos après avoir pris acte que l’administration ne disposait pas d’autres éléments à transmettre à la requérante que ceux déjà transmis.
3. S’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, par un message du 13 décembre 2023, en réponse à l’avis de la CADA, la direction générale de la gendarmerie nationale a effectivement informé cette commission que la région de gendarmerie Poitou Charentes a transmis à Mme A au cours du premier semestre 2022 l’enquête administrative et les auditions réalisées après les avoir partiellement occultées, d’autre part, qu’en avril 2022, l’administration a annoncé à Mme A que les auditions avaient été occultées en réponse à sa demande de communication, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que cette transmission a été effective alors, au demeurant, qu’il est constant que la requérante a adressé une nouvelle demande officielle de communication à l’administration en juin 2022, puis a saisi la CADA en septembre 2022.
4. Dans ces conditions, la circonstance que la CADA ait décidé de clore le dossier n’est pas à elle seule de nature à permettre au tribunal de considérer que l’ensemble des documents communicables sollicités par Mme A lui ont effectivement été communiqués. Il en résulte que l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat (..). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ». Selon l’article L. 311-1 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (). « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
7. Lorsque l’administration est saisie d’une demande de communication d’un rapport d’enquête assorti d’annexes ou pièces comportant des comptes rendus d’entretien ou de tout autre document comportant des données dont la communication serait susceptible de porter préjudice à des personnes nominativement identifiables, il lui appartient de communiquer ces documents administratifs à la personne qui en fait la demande en occultant les données préjudiciables relatives à des tiers. Des témoignages ou des procès-verbaux d’audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d’intéressés au sens de l’article L. 311-6 précité et la communication de documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu’à elles lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur ne conteste ni détenir l’intégralité du rapport de l’enquête administrative en cause, incluant les auditions réalisées à cette occasion, ni que ces documents sont communicables à Mme A dans les conditions rappelées au point 6 du présent jugement et ne se prévaut d’aucune impossibilité à transmettre ces éléments. Il ne soutient notamment pas que les passages non communicables sont indivisibles du reste des documents, de sorte que l’occultation partielle priverait ces documents de leur intelligibilité. Il en résulte que la décision du ministre de l’intérieur du 2 janvier 2023 refusant de communiquer ces documents doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la communication à Mme A d’une copie de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative menée en 2017 par le groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres au sein de la brigade territoriale de Bressuire, notamment les auditions conduites à cette occasion, après occultation des mentions qui seraient susceptible de porter préjudice à des personnes nominativement identifiables. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de communiquer à Mme A une copie de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative menée en 2017 par le groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres au sein de la brigade territoriale de Bressuire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de communiquer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une copie de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative menée en 2017 par le groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres au sein de la brigade territoriale de Bressuire, notamment les auditions conduites à cette occasion, après occultation des mentions qui seraient susceptible de porter préjudice à des personnes nominativement identifiables.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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