Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la commune de Proverville, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement, la SARL Dominique Baty, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, à lui verser la somme de globale de 98 531,16 euros, actualisée selon l’indice BT01, au jour du dépôt du rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à raison des désordres affectant les locaux de la mairie ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Dominique Baty, du Cabinet sextant et de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, le versement de la somme de 27 115, 66 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de répartir entre la SARL Dominique Baty, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, les condamnations précitées, en les condamnant respectivement à supporter 20%, 40% et 40%, des sommes demandées.
4°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou serait écartée la responsabilité du Cabinet sextant, répartir entre la SARL Dominique Baty et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, les condamnations précitées, en les condamnant respectivement à supporter 20% et 80%, des sommes précitées ;
4°) en toute hypothèse mettre à la charge de la SARL Dominique Baty, du Cabinet sextant et de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le dispositif de chauffage mis en place à l’occasion des travaux de rénovation de la mairie ne permet pas d’assurer un chauffage correct des locaux, dès lors qu’en période hivernale, lorsque la température extérieure est comprise entre 0° et -10°, la température à l’intérieur des locaux s’établit entre 14,5° et 16,5 °. Ces températures rendent l’immeuble impropre à sa destination. La responsabilité solidaire la SARL Dominique Baty, titulaire du lot n° 2 « menuiseries extérieures alu bois », du Cabinet sextant, bureau d’études et de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, maitre d’œuvre, est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- son préjudice est établi ; il ne saurait faire l’objet d’un abattement, pour vétusté ou pour plus-value.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, représentées par Me Morel, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à défaut, à la diminution du quantum des demandes présentées par la commune à la somme de 49 723, 17 euros, emportant intérêts à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
3°) à la condamnation solidaire de la SARL Dominique Baty, de la SARL société d’exploitation Petazzoni et de la SARL CPS services à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
4°) mettre à la charge de la commune de Proverville, le versement de la somme de 2 000 euros, au Cabinet sextant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) mettre à la charge de la SARL Dominique Baty, la SARL société d’exploitation Petazzoni et la SARL CPS services, le versement, à la SARL Juvenelle architecte et associés, et subsidiairement au cabinet Sextant, d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune ne peut régulièrement poursuivre le Cabinet Sextant dès lors qu’il n’est pas lié contractuellement avec le maitre d’ouvrage ; sa responsabilité ne peut être engagée que si le maitre d’ouvrage ne pouvait rechercher la responsabilité du titulaire du marché, à savoir la SARL Daniel Juvenelle ;
- le quantum des préjudices est excessif ; le surcout nécessaire pour corriger l’erreur de conception, aurait dû en tout état de cause, être supporté par la commune ;
- le préjudice ne doit pas être indexé ;
- le préjudice de jouissance n’est pas établi, comme celui d’image ;
- les demandes tendant à ce que soient indemnisés les frais engagés pendant les opérations d’expertise, qui ne sont pas établis, ou font double emploi avec les frais remboursés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, seront écartées ;
- la SARL Baty n’a pas respecté les prescriptions du CCTP, la SARL Pettazzoni n’a pas installé le nombre de dalles chauffantes prévu au marché, la SARL CPS services n’a pas respecté les débits d’extraction figurant au marché ;
- les SARL Pettazzoni et CPS services n’ont pas établi les plans d’exécution dont elles avaient la charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la société d’exploitation Pettazzoni Serge, représentée par M. C…, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées à son encontre par le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés ;
2°) à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à leur charge solidaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle qui pourrait être invoquée par les deux sociétés qui l’appellent en garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la SARL Baty, représentée par Me Thiebaut, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés soient condamnés solidairement à la garantir de ses éventuelles condamnations ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Proverville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les menuiseries extérieures, travaux dont elle avait la charge, étant soumises à une garantie biennale de bon fonctionnement, l’action ouverte à son encontre est prescrite ;
- la commune de Proverville n’ayant pas relevé de désordres affectant les menuiseries lors de sa demande en référé afin de désignation d’un expert, c’est à tort que ce dernier a examiné lesdites menuiseries ; son rapport doit par suite être déclaré nul en tant qu’il traite des menuiseries ;
- en tout état de cause, à supposer que l’on puisse faire jouer la garantie décennale, les demandes de la commune seront rejetées, dès lors que c’est sur demande de l’architecte, peu de jours avant la réception qu’elle a mis en place des grilles qui allaient engendrer la déformation des menuiseries ;
- ces déformations n’entrainent aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne portent par atteinte à sa destination ;
- les éventuelles condamnations qui lui seraient infligées devraient être limitées à la simple réfection des menuiseries, dès lors que ces désordres sont sans lien avec la question du chauffage des bâtiments ;
- les demandes tenant à l’existence d’un préjudice de jouissance et d’image seront écartées ;
- le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés ont rédigé un CCTP confus et réalisés une étude thermique insuffisante ; c’est le maitre d’œuvre qui lui a demandé de poser les grilles d’aération qu’il avait oubliées de prescrire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad’hoc représentant la SARL CPS services.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2025, la commune de Proverville demande au tribunal de condamner :
1°) à titre principal, de condamner solidairement, la SARL Dominique Baty, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la SARL Pettazzoni et la société CPS Services à lui verser la somme de globale de 98 531,16 euros, actualisée selon l’indice BT01, au jour du dépôt du rapport d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à raison des désordres affectant les locaux de la mairie ; que la somme de 75 427, 43 euros comprise dans la précédente et correspondant aux frais de reprise des désordres, sera réévaluée à la date du jugement selon l’indice BT01 en prenant pour base l’indice du 7 octobre 2019, jour du dépôt de son rapport par l’expert, soit l’indice 111,4 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Dominique Baty, du Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la SARL Pettazzoni et la société CPS Services le versement de la somme de 27 115, 66 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de répartir entre la SARL Dominique Baty, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, les condamnations précitées, en les condamnant respectivement à supporter 20%, 40% et 40%, des sommes précitées ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où serait écartée la responsabilité du Cabinet sextant, répartir entre la SARL Dominique Baty et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, les condamnations précitées, en les condamnant respectivement à supporter 20% et 80%, des sommes précitées ;
5°) en toute hypothèse mettre à la charge de la SARL Dominique Baty, du Cabinet sextant et de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le Cabinet sextant et la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2025.
Vu :
- le rapport de l’expert enregistré le 14 octobre 2019 au greffe du tribunal ;
- l’ordonnance n°1701617 du 25 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… à la somme de 27 115, 66 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Proverville, a confié par un contrat du 6 septembre 2012 la maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de la mairie, à la SARL Daniel Juvenelle architecte et associés, laquelle a sous-traité à l’Eurl Cabinet sextant, bureau d’études, la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), des lots n° 7 « électricité plafonds rayonnants » et n° 8 « plomberie sanitaire ventilation », ainsi que la rédaction des dossiers de consultation des entreprises de ces mêmes lots. Ces deux lots ont été respectivement attribués à la société d’exploitation Pettazzoni et à la SARL CPS services. Le lot n° 2 « menuiseries extérieures » était confié à la SARL Dominique Baty. Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve en lien avec le présent litige, le 23 juillet 2013. Dès l’hiver 2013/2014 la commune a observé une consommation énergétique excessive afin de chauffer les locaux. Elle saisit alors le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu’un expert soit désigné. Par le présent recours la commune de Proverville demande, dans le dernier état de ses écritures, sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs la condamnation de la SARL Dominique Baty, du Cabinet sextant, de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, de la SARL Pettazzoni et de la société CPS Services à l’indemniser des préjudices qu’elle soutient subir à raison des désordres précités.
Sur la régularité du rapport d’expertise :
2. Si l’ordonnance du 26 octobre 2017 prise en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, sur requête de la commune de Proverville, n’avait pas mis en cause la SARL Baty, la mission de l’expert a fait l’objet d’une extension, ordonnée par le juge des référés expertise, le 11 février 2019, prise au visa de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, étendant les opérations d’expertise à cette société. Cette dernière n’est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise devrait être écarté, en ce qui concerne sa responsabilité dès lors qu’elle n’avait pas été mise en cause initialement par la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
4. La commune qui fonde son action sur la garantie décennale des constructeurs fait valoir que le chauffage mis en place à l’occasion des travaux ne permet pas d’obtenir une température suffisante et que cette circonstance rend l’immeuble impropre à sa destination. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que lorsque les températures extérieures sont négatives et comprises entre zéro degré et moins dix degrés, la température à l’intérieur du bâtiment, dans la salle des mariages, la salle du conseil et le secrétariat est comprise entre 14, 5 et 16, 5 degrés. S’agissant du chauffage, les travaux de rénovation ont consisté à mettre en œuvre, dans les pièces précitées des dalles de faux-plafond rayonnantes, des plafonds rayonnant plâtre étant réalisé dans l’office, l’entrée, les couloirs et sanitaires. L’expert relève que la surface installée des dalles chauffantes est insuffisante pour permettre d’atteinte une température conforme à l’usage des locaux en cause et que cette insuffisance, est corrélée à un volume d’air extrait par la ventilation excessif et non modulable d’une pièce à l’autre selon l’usage qui en est fait. Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance de chauffage dans les proportions constatées, eu égard à l’usage des pièces en question, est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination.
En ce qui concerne les débiteurs de la garantie décennale :
S’agissant du Cabinet sextant :
5. L’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a valablement été lié par un contrat de louage d’ouvrage. Il résulte de l’instruction que le bureau d’études, Cabinet sextant, est intervenu au chantier, en tant que sous-traitant du maitre d’œuvre. Dès lors qu’il était dépourvu de tout lien contractuel avec le maitre d’ouvrage, ce dernier n’est pas fondé à demander sa condamnation sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la condamnation du Cabinet Sextant ne peuvent être que rejetées.
S’agissant de la SARL Dominique Baty, de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, de la SARL Pettazzoni et de la société CPS Services :
6. Les désordres observés résultent d’un défaut de dimensionnement des dispositifs chauffant mis en œuvre, conjugué à une ventilation inadaptée dès lors que le volume d’air extrait est excessif. la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, maitre d’œuvre chargé de concevoir le projet de rénovation, la SARL Pettazzoni, titulaire du lot n°7 « électricité plafonds rayonnants » chargée de mettre en œuvre les dalles chauffantes, la société CPS services, titulaire du lot n° 8 « plomberie-sanitaire » qui comportait l’installation des dispositifs de ventilation, et la SARL Dominique Baty titulaire du lot n° 2 « menuiseries extérieures » également chargée de l’insertion des grilles d’aération dans les ouvrants, doivent être regardées vis-à-vis des désordres en cause comme participants à l’acte de construire et débiteurs de la responsabilité décennale des constructeurs.
7. Il y a, par suite, lieu de condamner solidairement la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la SARL Pettazzoni, la société CPS Services et la SARL Dominique Baty, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à indemniser la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du coût de réparation des désordres :
8. le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l’ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l’ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché
9. Il résulte de ce qui précède que tant les dispositifs chauffant que la ventilation mise en œuvre dans le projet initial étaient inadaptés à assurer un chauffage adéquat des locaux. S’agissant des dispositifs de chauffage, la commune aurait dû pour satisfaire ses besoins de chauffage, exécuter des travaux d’un cout supérieur à celui résultant de l’exécution du marché en litige. Par suite, le surcout de prix correspondant à la surface supplémentaire de dalles chauffantes à installer ne saurait constituer pour la commune un préjudice résultant des désordres constatés. Seuls les frais de dépose de l’installation existante qui s’est révélée inadaptée, pour un montant de 2 227 euros TTC, constituent un préjudice indemnisable. Il y a lieu de condamner solidairement la SARL Daniel Juvenelle, architecte, la SARL Pettazzoni, la société CPS Services et la société Dominique Baty à verser cette somme à la commune.
10. S’agissant du dispositif de ventilation il résulte de l’instruction que le dispositif à simple flux mis en œuvre était inadapté et concourrait au mauvais chauffage des locaux. La réalisation d’un système de ventilation adéquate, représente un cout de 36 379,44 euros TTC. Toutefois le préjudice de la commune se limite ici au montant, dépensé en pure perte dans l’exécution des travaux de ventilation réalisés par la société CPS service. Il y a donc lieu de condamner solidairement la SARL Daniel Juvenelle, architecte, la SARL Pettazzoni et la société CPS Services et la société Dominique Baty à verser à la commune une indemnité correspondant à la somme perçue par la société CPS services en paiement de l’installation du système de ventilation prévu au marché.
11. S’agissant des menuiseries extérieures, il résulte du CCTP du lot n° 2 que son titulaire avait notamment à réaliser la pose des grilles de ventilation qui lui seraient fournies pas le titulaire du lot « chauffage eau chaude ». La demande de la commune sur ce point, fixée à la somme de 15 792 euros correspond à des prestations de reprise des ventaux afin de changer les grilles de ventilation. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les grilles mises en place concourraient à un fonctionnement déficient du chauffage. Ces travaux sont nécessaires pour corriger l’erreur dans le choix du dispositif de ventilation, et ne constituent pas une plus-value. Il y a donc lieu de condamner les entreprises citées au point 7 à verser la somme de 15 792 euros TTC. En revanche les travaux de chauffage liés à la cage d’escalier, non prévus initialement, constituent une plus-value non indemnisable.
12. Il y a lieu d’augmenter les condamnations prononcées aux points 8 à 11, du coût de la maitrise d’œuvre et des missions de contrôle technique et de SPS pour un montant, fixé par l’expert à 4% de la masse des travaux à réaliser.
13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la SARL Pettazzoni, la société CPS Services et la société Dominique Baty sont solidairement condamnées à verser à la commune de Proverville les sommes prévues aux points 9 à 12.
S’agissant de l’application d’un coefficient de revalorisation au prix des travaux de réparation :
14. Si la commune de Proverville demande l’indexation des sommes allouées sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l’espèce, cette date est celle à laquelle l’expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. La commune ne justifie ni même n’allègue s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d’actualisation ne peut donc être accueillie.
S’agissant des troubles de jouissance et du préjudice d’image :
15. Si la commune fait valoir avoir subi un préjudice de jouissance faute d’avoir pu faire usage des salles du conseil et des mariages en période hivernale, et un préjudice d’image dès lors que le bâtiment récemment rénové ne pouvait être utilisé par temps froid, elle ne fournit, alors que cette lacune est relevée en défense, aucun élément de nature à établir que des réunions du conseil municipal ou des mariages n’ont pu se tenir ou ont vu leur déroulement perturbé à raison de l’insuffisance du chauffage de ces pièces, et n’établit pas plus l’existence d’un retentissement négatif portant atteinte à son image. Il s’ensuit que les conclusions tendant l’indemnisation des préjudices précités ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des coûts de personnel :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que le temps passé par les agents de la commune a géré le présent dossier, notamment en assistant aux diverses réunions d’expertise, ait entrainé un surcout pour la collectivité qui serait de nature à constituer un préjudice indemnisable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation du préjudice précité doivent être rejetées.
S’agissant des honoraires d’avocat supportés lors de l’expertise :
17. Lorsque le demandeur a fait valoir devant le juge une demande fondée sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
18. La commune pouvant bénéficier des dispositions des articles R. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés dans le cadre de l’expertise doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble dans le cadre de ces dispositions qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef de préjudice sur un autre fondement juridique. Les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
19. La requérante demande que le montant de son préjudice soit augmenté des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa requête, le 15 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 15 juin 2024, date à laquelle il est dû au moins un an d’intérêts.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / » Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
21. Les frais d’expertise liquidés à la somme de 27 115, 66 euros sont mis à la charge solidaire de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, de la SARL Pettazzoni, de la société CPS Services et de la société Dominique Baty.
Sur les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. La SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la société CPS Services et la société Dominique Baty verseront solidairement, à la commune de Proverville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par le Cabinet Sextant :
23. Il résulte de ce qui précède que le Cabinet sextant n’a fait l’objet d’aucune condamnation au titre de l’action engagée par la commune de Proverville. Les conclusions tendant à être garanti de ses condamnations sont, par suite, sans objet.
En ce qui concerne le surplus des conclusions d’appel en garantie :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les désordres trouvent principalement leur origine dans la conception même du projet arrêté par la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, sur la base des calculs du Cabinet sextant, et dans une plus faible proportion dans les travaux réalisés par la SARL Pettazzoni et de la société CPS Services qui en tant qu’entreprises spécialisées en installation électriques et sanitaire, auraient dû alerter le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage sur l’insuffisance de la puissance du chauffage au regard du volume d’air évacué. La SARL Baty a mis en œuvre des grilles d’entrée d’air par mortaisage, ce qui a conduit à la dégradation de la stabilité et de l’étanchéité des menuiseries et a augmenté les échanges thermiques. Il sera dans ces conditions, fait une juste appréciation de la part de responsabilité des sociétés précitées en répartissant le montant des sommes citées aux points 10 à 21 dans la proportion suivante :
La SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés : 75%
La SARL Pettazzoni : 10%
La société CPS Services : 10%
La SARL Dominique Baty : 5%
25. La commune n’ayant pas présenté de conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la SARL Pettazzoni, la somme prévue à l’article 22 sera répartie entre la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la société CPS Services et la SARL Dominique Baty à raison d’un tiers à chacune.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions réciproques présentées par la SARL Juvenelle, et subsidiairement par le Cabinet sextant et de la société d’exploitation Pettazzoni, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées, au même titre par la SARL Juvenelle, et subsidiairement par le Cabinet sextant à l’encontre de la SARL Baty et de la société CPS services, sont rejetées. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Cabinet sextant présentées, à l’encontre de la commune sur le même fondement.
DECIDE
Article 1er : La SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la SARL Pettazzoni, la société CPS Services et la société Dominique Baty sont solidairement condamnées à verser à la commune de Proverville les sommes prévues aux points 9 à 12, ainsi que les frais d’expertise liquidés à la somme de 27 115, 66 euros, assorties des intérêts à compter du jour d’introduction de la requête et de leur capitalisation à compter du 15 juin 2024.
Article 2 : La SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la société CPS Services et la société Dominique Baty, verseront, solidairement, à la commune de Proverville, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les condamnations fixées à l’article 1er sont réparties selon la proportion suivante :
la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés : 75%
la SARL Pettazzoni : 10%
la société CPS Services : 10%
la SARL Dominique Baty : 5%
Article 4 : La somme prévue à l’article 2 est répartie par tiers mis à la charge de la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, la société CPS Services et la SARL Dominique Baty.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Proverville, à la SARL Daniel Juvenelle, architecte et associés, à la SARL Pettazzoni, à la société CPS Services, à la SARL Dominique Baty, la SCP Crozat Barault Maigrot mandataire judiciaire SARL CPS Services et Me Maigrot en lieu et place de la SCP B&M.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard
- Service ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Traitement ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Recours hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Fiche ·
- Supérieur hiérarchique
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Biens ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Protection fonctionnelle ·
- École nationale ·
- Culture ·
- Harcèlement moral ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Propos désobligeants
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.