Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 nov. 2024, n° 2300436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée le 16 novembre 2022.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gay (Aarpi Cofluences), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Saint Etienne ;
— ces agissements auraient dû conduire la ministre de la culture à lui octroyer la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture, affecté au sein de l’école nationale d’architecture de Saint-Etienne, a sollicité, par un courrier du 5 août 2022, l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 13 septembre 2022, dont M. B demande au tribunal l’annulation, la ministre de la culture a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Au soutien de sa demande d’annulation du refus d’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été opposée, M. B affirme qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Saint Etienne, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé. Il fait ainsi valoir que, le 9 juillet 2021, il a sollicité une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à raison des deux enfants qu’il avait encore à charge, qui ne lui a été accordée par un arrêté du 22 février 2022 qu’après qu’il a formé un recours gracieux contre le rejet initial de sa demande et que cet arrêté lui a été transmis par un courriel du 11 mars 2022 dans lequel le directeur faisait part de son « mépris » à l’égard de ses démarches, faites " dans le seul et unique but de rester à l’école – barrant ainsi la route à ceux et celles qui auraient pu reprendre le flambeau avec ambition et respect pour [son] travail « . De plus, M. B fait valoir que ce même directeur a déposé une main-courante à son encontre le 1er juin 2022, afin, selon les termes de ce document, de » prévenir tout débordement comportemental comme (violence physique ou oral, pression psychologique, harcèlement ou menaces) de la part de ce professeur envers quiconque à l’intérieur de [l’école] « , que le directeur a adressé un signalement au ministère de la culture au motif qu’il » n’accepte pas sa mise à la retraite étant âgé de 67 ans « et qu’il » en profite pour dénigrer le travail et [remettre] en cause l’autorité du directeur « . M. B soutient également avoir fait l’objet de propos désobligeants tenus par le directeur de l’école lors du séminaire de sortie organisé le 5 juillet 2022. En outre, il fait valoir qu’à la suite de la proposition en ce sens du directeur de l’école aux séances du conseil pédagogique et scientifique qui se sont tenues les 4 et 11 juillet 2022, il s’est vu privé de toutes fonctions d’encadrement et d’enseignement au semestre 5 du cursus de licence, en dépit de la délibération du conseil d’administration de l’école du 11 mai 2021 concernant le programme pédagogique 2021-2026. M. B déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il a ainsi fait l’objet d’une » rétrogradation () à peine déguisée « et que ses conditions de travail se sont dégradées, entraînant des répercussions sur sa santé physique et psychique se traduisant par des » crises d’anxiété majeures ".
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le directeur de l’école a entendu exprimer sa désapprobation dans des termes vifs dans le courriel du 11 mars 2022, cet élément apparaît isolé, alors que M. B ne démontre pas avoir fait l’objet, ultérieurement, de propos désobligeants de la part de son supérieur hiérarchique, notamment lors du séminaire de sortie du 5 juillet 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que la main-courante, à laquelle il n’a, au demeurant, été donné aucune suite pénale, s’appuie sur des signalements de plusieurs élèves de l’école nationale supérieure d’architecture de Saint Etienne concernant en particulier le requérant et un autre maître de conférences, faisant état de comportements s’apparentant à du harcèlement moral envers les étudiants, de « pressions psychologiques » exercées par ceux-ci, de remarques formulées de manière « très inappropriée et très irrespectueuse », et de « ricanements » et « moqueries » tenus par ces deux professeurs. Il ressort ainsi de ces courriels que les élèves ont notamment demandé à ce que M. B et son collègue « ne soient plus présents dans l’équipe pédagogique du semestre 5 », que « la pédagogie du semestre 5 soit transformée en profondeur » et que « d’éventuelles sanctions soient étudiées ». En outre, si M. B conteste la répartition des attributions et des services d’enseignement telle qu’elle a été votée lors des deux séances du conseil pédagogique et scientifique précédemment mentionnées, auxquelles il était présent et qui relève de la compétence du directeur de l’école en vertu d’un décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture, il ressort des procès-verbaux de ces séances que le requérant s’est vu attribuer des enseignements de travaux dirigés au semestre 3 du cursus de licence pour cent dix-neuf heures, soit un nombre d’heures identique à l’enseignement de travaux dirigés qu’il dispensait sur « la ville architecture » du semestre 5, ainsi que deux heures de cours magistral pour le stage de première pratique au semestre 5, et qu’il a conservé la responsabilité de l’unité d’enseignement relative à « la ville palimpseste » du semestre 8 du cursus de master. Ainsi, cette diminution de ses attributions, à hauteur de vingt-deux heures de cours magistraux, n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur de l’école. Enfin, M. B n’établit par aucun élément les conséquences alléguées que ces agissements auraient eus sur sa santé. Par suite, aucun des agissements dénoncés par M. B n’est susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral auquel l’octroi de la protection fonctionnelle aurait permis de mettre fin. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 septembre 2022 lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle serait entachée d’illégalité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
S. ROLLAND
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-109 du 15 février 2018
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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