Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 févr. 2023, n° 2002775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2020 et le 15 avril 2021, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’annuler le contrat d’amodiation du 9 mai 2020 conclu entre la société SAUR, la SCI AJC Immobilier et la SARL GB ; 2°) à titre subsidiaire, de résilier le contrat ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – sa requête est recevable ; – la validité du contrat d’amodiation attaqué est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 23 du cahier des charges du contrat de concession du 15 avril 1985, dès lors qu’elle n’a jamais consenti à la conclusion d’un tel contrat d’amodiation ; – le contrat d’amodiation attaqué ne précise pas la nature des activités commerciales ou industrielles du nouveau titulaire ; – la validité du contrat d’amodiation attaqué est entachée d’une méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public ; – la validité du contrat d’amodiation attaqué est entachée d’une méconnaissance des principes relatifs au transfert d’une convention d’occupation du domaine public et à l’utilisation des biens du domaine public. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, la SARL GB, représentée par Me Marchesini, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’exécution du contrat de concession du 15 avril 1985 ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, la société SAUR, représentée par Me Cabanes, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la SCI AJC Immobilier et de la SARL GB des sommes respectives de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les conclusions de la requête, en tant qu’elles portent sur l’annulation du contrat d’amodiation, sont irrecevables ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 janvier 2021, la SCI AJC Immobilier a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours. Par une ordonnance du 23 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le code des ports maritimes ; – la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; – l’arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2021, numéro 446457 et l’ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2021, numéro 2102865 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, – les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, – les observations de Me Bazile, substituant Me Roi, pour la commune du Lavandou, – les observations de Me Mc Donagh, pour la société SAUR. – et les observations de Me Marchesini, pour la SARL GB. Considérant ce qui suit : 1. La commune du Lavandou a conclu en 1985 avec la société Socea-Balency (SOBEA), aux droits de laquelle est venue la société SAUR, un contrat de concession pour l’exploitation de certains ouvrages de son port de plaisance constituant des dépendances du domaine public maritime, parmi lesquels des locaux à usage commercial. Le cahier des charges de cette concession prévoit de possibles amodiations de longue durée en rapport avec l’utilisation du port, transmissibles à un autre bénéficiaire sous réserve de l’accord de l’autorité concédante et du concessionnaire. Ayant constaté qu’avait été conclu le 9 mai 2020 entre la société SAUR, la SCI AJC Immobilier et la SARL GB, sans lui avoir été préalablement soumis pour approbation, un contrat prévoyant la transmission à titre onéreux à la SARL GB de l’amodiation dont il est constant qu’elle avait été précédemment consentie à la SCI AJC Immobilier, la commune du Lavandou a saisi le tribunal du présent recours. Sur les conclusions contestant la validité du contrat d’amodiation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un tel recours, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. 3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2014, numéro 358994, points 2 à 4). 4. Il résulte de l’instruction que, alors même que le contrat de concession conclu en 1985 prévoyait la possibilité de conclure des contrats d’amodiation, la commune du Lavandou doit être regardée comme ayant la qualité de tiers au contrat d’amodiation contre lequel elle dirige son recours. Contrairement à ce que soutient la SARL GB, son recours n’est donc pas dirigé contre une mesure d’exécution du contrat de concession. Il n’est pas plus dirigé, ainsi que la société SAUR doit être regardée comme le soutenant, contre une décision refusant de faire droit à une demande de mettre fin à l’exécution du contrat. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées (voir, en ce sens , arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2021, numéro 446457 ; ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2021, numéro 2102865). En ce qui concerne la validité du contrat : 5. D’une part, l’article L. 2122-1, alinéa 1er, du code général de la propriété des personnes publiques prévoit : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». En vertu de l’article L. 1311-5, paragraphe I, du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, « les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire ». L’article L. 1311-5, paragraphe II, du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les ports, « sont considérées comme satisfaisant à la condition d’intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l’exploitation du port () ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement ». 6. D’autre part, l’article L. 1311-6, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales prévoit : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-6-1, qu’à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé ». Il résulte en outre des principes de la domanialité publique qu’il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d’État du 18 septembre 2015, numéro 387315, point 5 ; arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 décembre 2019, numéros 17MA01334, 17MA01426, point 8). 7. En application de ces règles et de ces principes, les stipulations de l’article 23 du cahier des charges de la concession du 15 avril 1985 ont précisé que les amodiations de longue durée qui peuvent être accordées par le concessionnaire « sont réservées à l’installation d’activités commerciales ou industrielles en rapport avec l’utilisation du port de plaisance » et que le bénéfice de ces amodiations de longue durée « peut être transmis par le titulaire à un tiers sous réserve de l’accord de l’autorité concédante et du concessionnaire ». 8. Il résulte de l’instruction que, par un contrat d’amodiation du 9 mai 2020, la SCI AJC Immobilier a cédé à la SARL GB, pour un prix de 100 000 euros toutes taxes comprises, les droits d’usage de trois locaux du parc de stationnement situé sur le port de plaisance du Lavandou, jusqu’au 31 décembre 2028, date d’échéance du contrat de concession. 9. En premier lieu, un tel acte doit être regardé comme ayant pour effet de transférer le bénéfice d’une convention d’occupation du domaine public. Il est toutefois constant que ce transfert n’a donné lieu à aucun accord écrit de la commune du Lavandou en sa qualité d’autorité concédante. 10. En second lieu, contrairement à ce que soutient la commune du Lavandou, il ne résulte pas des stipulations du contrat d’amodiation, eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, que les parties auraient entendu aliéner les dépendances du domaine public en cause. La circonstance que la SARL GB, qui ne contredit pas exercer une activité de marchande de biens immobiliers, se serait estimée en capacité de vendre les locaux qu’elle avait seulement été autorisée à occuper en vertu du contrat d’amodiation est sans incidence sur l’objet du contrat du 9 mai 2020. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’objet du contrat d’amodiation en litige ni que le but poursuivi par les parties aurait été de permettre à la SARL GB d’exercer au sein des locaux en cause une activité ayant trait à l’exploitation du port de plaisance ou de nature à contribuer à son animation ou à son développement. 11. Dans ces conditions, les parties au contrat d’amodiation en litige doivent être regardées comme ayant entaché le contrat de vices d’une particulière gravité, que le juge aurait d’ailleurs dû relevé d’office, au regard, d’une part, des conditions dans lesquelles elles ont donné leur consentement et, d’autre part, du caractère illicite du contenu du contrat (voir, en ce sens, s’agissant du premier vice, arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2017, numéro 399581, point 3 ; s’agissant du second vice, arrêt du Conseil d’État du 15 février 2008, numéro 279045). En ce qui concerne l’importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat : 12. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment d’élément permettant d’établir l’exercice effectif de toute activité par la SARL GB dans les locaux en cause, que l’annulation du contrat d’amodiation en litige porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Compte tenu de l’importance et des conséquences des vices dont sa validité est entachée, il y a lieu de prononcer l’annulation totale du contrat. 13. Il résulte de ce qui précède que le contrat d’amodiation du 9 mai 2020 conclu entre la société SAUR, la SCI AJC Immobilier et la SARL GB est annulé. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAUR, de la SCI AJC Immobilier et de la SARL GB une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée en défense par la SARL GB au même titre. 16. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI AJC Immobilier et de la SARL GB les sommes demandées par la société SAUR au même titre. D É C I D E :Article 1er : Le contrat d’amodiation du 9 mai 2020 conclu entre la société SAUR, la SCI AJC Immobilier et la SARL GB est annulé.Article 2 : La société SAUR, la SCI AJC Immobilier et la SARL GB verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune du Lavandou, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SARL GB et de la société SAUR présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Lavandou, à la société SAUR, à la SCI AJC Immobilier et à la SARL GB. Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2002775
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