Infirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 sept. 2019, n° 18/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02145 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 30 octobre 2018, N° 2018R00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC SNC DE LA RUE DE DANTON c/ S.A.S. MONTANT, SARL PAIANI, EURL GERARD RAVELLO, Société SMABTP, SA ALLIANZ IARD, Compagnie L'AUXILIAIRE, EURL ERIC TROSSAT INGENIERIE, SARL MEGEVE DESIGN, SAS COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIP ATION - COGIP, SA GAN ASSURANCES, SAS RUSCETTA, SASU CHALET & SPA ORCIA |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Septembre 2019
N° RG 18/02145 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GC2G
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 30 Octobre 2018, RG 2018R00067
Appelante
SNC DE LA RUE DE DANTON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, […]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGA – CITE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SAS COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENT ET D PARTICIP ATION – COGIP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
SASU CHALET & SPA ORCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocats plaidants au barreau de LYON
EURL Z A, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL MEGEVE DESIGN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HINGREZ MICHEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
EURL ERIC TROSSAT INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
SAS RUSCETTA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
SA GAN ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
Représentées par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. MONTANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 499, Route de Saint-Ange – 74930 REIGNIER – ESERY
Compagnie L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 50, […]
Représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
SARL PAIANI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 juin 2019 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suite à l’obtention d’un permis de construire le 24/04/2009, la SNC DE LA RUE DANTON, assurée au titre d’une police dommages ouvrage auprès de la compagnie AVIVA, a promu la construction d’un chalet de 1.000 m² sis à Megève (74), […], comprenant un sous-sol avec piscine, 5 chambres et cinémaroom au rez de jardin et une cuisine, 3 salons et une salle à manger à l’étage, une chambre étant aménagée dans les combles, tous les niveaux étant desservis par un ascenseur.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’EURL Z A, puis à la société MEGEVE DESIGN, la société TROSSAT réalisant les études techniques des lots plomberie sanitaire ventilation, chauffage hydraulique et traitement d’air et d’eau de la piscine.
Le lot pierres et carrelages a été réalisé par la société RUSCETTA, assurée auprès du GAN, le lot chauffage plomberie sanitaire VMC par la société MONTANT, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, et le lot menuiseries intérieures par la société PAIANI.
Après qu’un contrat de réservation ait été conclu avec la société COGIP le 07/06/2017, elle a vendu le chalet au réservataire par acte du 04/12/2017, moyennant un prix de 10.066.545,60 euros TTC.
La livraison est intervenue le 30/11/2017 avec réserves, qui ont été levées pour la plupart le 11/12/2017, le débordement du spa, sa température ainsi que celle de la piscine restant à régler, de même que les pentes dans l’espace détente et l’humidité sur une fenêtre.
Le 27/11/2017, la société COGIP a donné le chalet à bail commercial à la société Chalet & Spa ORCIA, (ci après dénommée ORCIA), moyennant un loyer annuel de 350.000 euros.
Suite à une expertise privée de M. X des 01/02 et 16/04/2018, mettant en évidence des problèmes de condensation dans le local piscine/spa/espace détente et à un constat d’huissier du 10/07/2018, mettant en évidence diverses non finitions, M. Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy en date du 28/06/2018, rendue au contradictoire des sociétés COGIP, ORCIA et SNC DE LA RUE DANTON.
Par ordonnance de ce même juge, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés TROSSAT INGENIERIE, SMABTP, RUSCETTA, GAN ASSURANCES, MONTANT, l’AUXILIAIRE, ETS PAIANI et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 30/10/2018, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy, saisi par les sociétés COGIP et ORCIA, a, suite à l’appel en cause des sociétés Z A et MEGEVE DESIGN :
— dit que l’expertise judiciaire actuellement en cours, suivant l’ordonnance du 28/06/2018 et le rapport de l’expert, sera déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties en présence ;
— dit que les entreprises MEGEVE DESIGN et Z A ne peuvent être considérées comme étant intervenues volontairement dans la cause ;
— dit que la mission d’expertise doit être étendue à l’ensemble des désordres tels que décrits dans la note n° 2 de l’expert judiciaire, à la fissure nouvellement constatée au plafond de la piscine et le cas échéant aux désordres qui pourraient être constatés lors des opérations d’expertise à venir ;
— enjoint aux parties d’être présentes à la réunion d’expertise du 05/11/2018 à 9h00 tel que demandé par l’expert judiciaire, au regard de l’urgence constatée ainsi qu’aux opérations d’expertise ultérieures ;
— dit que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à toutes les parties ;
— condamné la SNC DE LA RUE DANTON aux dépens.
Par déclaration du 13/11/2018, la SNC DE LA RUE DANTON a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
— constater que le premier juge a statué ultra petita en ce qu’il a étendu la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres qui pourraient être constatés lors des opérations d’expertise à venir ;
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera étendue aux seuls désordres listés dans la note n° 2 du 24/09/2018 et à la fissure constatée au plafond de la piscine ;
— constater que le premier juge n’a pas motivé sa décision visant à mettre les dépens de l’instance à la charge de la SNC DE LA RUE DANTON, réformer l’ordonnance déférée et dire que les dépens seront mis à la charge des sociétés COGIP et ORCIA ;
— débouter les sociétés COGIP et ORCIA de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 du 11/06/2019, les sociétés COGIP et ORCIA concluent à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement, étendre l’expertise aux désordres dont l’existence a été reconnue par la société PAIANI. Elles réclament enfin à la société SNC DE LA RUE DANTON 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, soutenant en substance que :
— la mission confiée à l’expert n’est pas un audit du bâtiment mais consiste seulement en la constatation des désordres apparus et existants ;
— des désordres (fissures en plafond de la piscine) sont apparus en cours d’expertise et vu l’urgence, il est nécessaire de permettre à l’expert de constater tout nouveau désordre qui apparaîtrait ;
— ainsi, la présence de capricornes a été relevée sur une poutre entre deux réunions d’expertise et ces insectes s’étendent ;
— ce désordre a été constaté par la société PAIANI, qui a préconisé un traitement des bois ;
— elles ont dû exposer des frais (requête d’autorisation d’assignation à jour fixe) qui auraient pu être évités si l’appelante les avait appelées en cause lors de l’instance ayant donné lieu à la deuxième ordonnance de référé.
Les autres intimés font assomption de cause avec l’appelante, forment les mêmes demandes et réclament paiement de leurs frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Toutefois, si ce texte a pour but d’éviter à une partie sa carence dans l’administration de la preuve, en tendant à l’établissement de faits, encore faut il que ceux-ci soit allégués par la partie demanderesse, sans que cette obligation procédurale soit mise à la charge de l’expert, en lui donnant mission de constater et d’investiguer sur tout désordre qu’il aurait relevé dans le cadre de ses opérations, ce qui prohibe toute mission donnée à l’expert concernant des faits non révélés au moment de la décision ordonnant l’expertise.
Par ailleurs, chaque demande d’examen d’un désordre doit être soumis à la discussion des parties, de façon à ce qu’elles aient la possibilité de démontrer le cas échéant l’absence de motif légitime (comme une forclusion ou une prescription, pour un vice apparent à la livraison, non dénoncé dans le délai légal).
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a donné mission à l’expert d’examiner le cas échéant les désordres qui pourraient être constatés lors des opérations d’expertise à venir.
L’ordonnance déférée sera donc réformée.
Concernant la présence d’insectes xylophages, il s’agit d’une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable, d’autant que la partie concernée, la société PAIANI conteste dans ses écritures son acceptation à ce que ce problème soit intégré d’ores et déjà dans la mission de l’expert.
Par ailleurs, les sociétés demanderesses à l’expertise devront supporter les dépens, l’action qu’elles ont intentée n’étant que préparatoire, et les autres parties ne pouvant être considérées comme parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné mission à l’expert d’investiguer le cas échéant sur les désordres qui pourraient être constatés lors des opérations d’expertise à venir,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à étendre la mission de l’expert aux désordres qui pourraient être constatés en cours d’opérations d’expertise sans décision préalable du juge,
DIT que la demande relative aux désordres provoqués par la présence d’insectes xylophages doit fait l’objet d’une demande auprès du premier juge,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
CONDAMNE les sociétés COGIP et ORCIA aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 03 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Conseiller HH et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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