Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 22 mai 2026, n° 2603191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Nice, représenté par Me Della Sudda, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans.
Il soutient que :
- l’arrêté lui a été notifié sans que lui soient indiquées les informations prescrites par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté n’est fondé que sur la circonstance qu’il soit une menace à l’ordre public et ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Della Sudda, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui soulève à l’audience le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et qui précise, sur invitation du magistrat désigné, qu’elle n’entend pas soulever de moyen dirigé spécifiquement contre la décision refusant de l’admettre au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant russe né le 5 novembre 1998 à Atchkhoï-Martan (Russie), entré en France le 24 octobre 2008 et ayant bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires entre le 21 juin 2017 et 3 novembre 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 décembre 2023 et a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 septembre 2024. Par un arrêté du 23 avril 2026 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le requérant se prévaut des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de l’arrêté en litige, la méconnaissance de telles dispositions relatives aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et aux informations à fournir à une personne faisant l’objet d’une telle mesure est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en soutenant que l’arrêté attaqué se soit fondé sur la seule circonstance qu’il soit une menace à l’ordre public et ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale, M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle alors qu’il mentionne les circonstances qu’il est célibataire sans enfant et que ses parents résident en France en situation irrégulière.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est entré en France à l’âge de 9 ans et 11 mois avec ses parents qui résident sur le territoire. Toutefois, M. A… est célibataire sans enfant et il ressort des termes de la décision attaquée que ses parents sont en situation irrégulière et n’ont pas vocation à rester sur le territoire français. De même, les décisions attaquées ne feraient pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du requérant. Enfin, M. A… ne conteste pas qu’il représente une menace à l’ordre public. En effet, il a été condamné par la Cour d’appel de Rennes le 12 janvier 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Grasse le 1er décembre 2023 à une amende de 600 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et enfin par le tribunal correctionnel de Nice le 1er mars 2024 à une peine de 105 jours-amende pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité. Il est également défavorablement connu des services de police pour des faits similaires commis en 2023 et 2024. Enfin, la détention provisoire de M. A… est motivée par les poursuites dont il est l’objet pour deux faits de violence aggravée en récidive, respectivement avec incapacité supérieure à 8 jours et incapacité n’excédant pas 8 jours. Dans ces circonstances, l’ingérence dans l’exercice de la vie privée et familiale de M. A… s’avère nécessaire à la sûreté publique. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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