Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C A, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant mineur résidant en France à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Djeddis, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1990, a sollicité, le 4 juillet 2024, un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de rejet de délivrance de titre de séjour née du silence du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 4 juillet 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 4 novembre 2024, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 20 novembre 2024 demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité compétente, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505156/6-1
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