Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 sept. 2025, n° 2502978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des effets de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande d’inscription en première année de licence mention « Gestion ».
Elle soutient que :
— les moyens tirés d’une part de ce qu’une amie qui se trouvait dans une situation similaire après avoir supprimé son vœu de Parcourssup a obtenu satisfaction a reçu une réponse favorable et d’autre part de ce que la gestion, pour laquelle elle est motivée, était devenu son premier vœu sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité
de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre une année entière et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de suivre normalement la rentrée universitaire.
Vu la requête n°2502855 enregistrée le 29 juillet 2025 par laquelle
Mme C A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande d’inscription en première année de licence mention « Gestion ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A a sollicité auprès de l’université de Reims Champagne-Ardenne son inscription en première année de licence mention « Gestion ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours contre la décision rejetant cette demande.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part de ce que l’une de ses amies se trouvant dans une situation comparable a été admise à s’inscrire dans cette formation et d’autre part de ce que cette formation, pour laquelle elle est motivée et qui correspond à son projet, avait été en définitive inscrite en premier vœu sur Parcourssup ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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