Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2025, n° 2511768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… G… F…, représentée par Me Mahdjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’autre part, l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués doivent être regardés comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— ces arrêtés ont été pris sans que son droit d’être entendu soit respecté ;
— le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi ;
— ces arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour espagnol, lequel est toujours en cours ;
— le principe de présomption d’innocence ne permettait pas à la préfète du Rhône de se fonder sur les faits pour lesquels elle a seulement été mise en examen ;
— ces arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention et de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d’instruction le 11 septembre 2025, dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières permettant d’écarter l’existence d’un risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’arrêté par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où elle est soumise à une interdiction judiciaire de sortie du territoire ;
— la fréquence des pointages qui lui sont imposés est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’existe pas,
— les observations de Me Mahdjoub, représentant Mme F…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en abandonnant les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, et en insistant sur sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des conséquences qu’une telle décision est susceptible d’emporter sur la situation de la requérante, qui vit depuis plus de vingt ans en Espagne,
— et celles de Mme F…, assistée de M. C…, interprète en langue espagnole, qui a évoqué les faits qui lui sont reprochés et sa situation familiale en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante équato-guinéenne née le 17 juillet 1980 à Malabo, déclare faire des allers-retours entre la France et l’Espagne depuis environ huit ans. Par deux arrêtés du 10 septembre 2025, la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’autre part, l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2025, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme E… D…, à l’effet de signer tous actes établis par la direction dont ils dépendent, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressée se borne à faire valoir que son droit d’être entendue a été méconnu, sans faire état des éléments qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions adoptées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, le principe de la présomption d’innocence ne peut être utilement invoqué à l’encontre des mesures litigieuses, qui constituent non des sanctions mais des mesures de police administrative destinées à préserver l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger et qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que Mme F… a indiqué souffrir d’une myasthénie incurable et avoir été opérée du cœur. Elle a également déclaré rester très ponctuellement en France et avoir des rendez-vous médicaux en Espagne. Ainsi, la préfète du Rhône ne disposait d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant d’établir que la requérante ne pouvait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Espagne, ce dont d’ailleurs il n’est pas allégué, de sorte qu’il n’était pas tenu de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation de la requérante.
En troisième lieu, afin d’établir qu’elle a sollicité le renouvellement de son permis de résidence espagnol, valable jusqu’au 13 avril 2025, la requérante produit une demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » datée du 24 mars 2025. Cette demande a toutefois été rejetée par décision du 7 mars 2025. Elle produit également le rendez-vous qui lui a été accordé le 13 septembre 2025, soit postérieurement à la décision en litige, en vue du dépôt d’une demande initiale, de renouvellement ou de duplicata (« Expedición de tarjeta inicial, renovación, duplicado »). Ce seul document ne permet pas d’établir qu’elle a demandé le renouvellement de son permis de résidence espagnol dans les délais et que ce dernier était toujours valable à la date de la décision en litige. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de fait en estimant qu’elle n’avait pas demandé le renouvellement de ce titre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour obliger Mme F… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que la requérante était entrée irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi qu’il a été dit au point 13, l’intéressée ne démontre pas que son titre de séjour espagnol était toujours valable lors de son entrée sur le territoire français. Si la requérante soutient qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, un tel moyen, qui ne critique pas utilement le motif sur lequel est fondé l’obligation de quitter le territoire français, est inopérant. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’est pas établi que la requérante serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Espagne. Par suite, la préfète du Rhône pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans commettre d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme F… est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, elle ne conteste pas ne pas justifier, en France, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si elle fait valoir que le juge d’instruction a décidé de ne pas ordonner son placement en détention provisoire, cette circonstance est sans incidence sur le risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’étant en tout état de cause pas liée par l’ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention et de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d’instruction le 11 septembre 2025, soit au demeurant postérieurement à l’arrêté en litige. Dès lors, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que le risque de fuite puisse être regardé comme établi. Pour ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans davantage de précision. Ce moyen est, dès lors, dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites par Mme F… durant son audition par les forces de l’ordre qu’elle effectue des allers-retours entre la France et l’Espagne depuis huit ans, et que ses séjours en France sont de très courte durée, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. En outre, l’intéressée est défavorablement connue des forces de l’ordre pour des faits d’usages de faux en écriture, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes. Elle ne conteste pas la matérialité de ces faits, sur lesquels elle n’apporte aucune précision, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence. En outre, la requérante a été mise en cause pour des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs, et placée sous contrôle judiciaire à compter du 11 septembre 2025. A cet égard, si elle fait valoir que la procédure pénale est toujours en cours, elle a reconnu, durant son audition devant les forces de l’ordre le 9 septembre 2025, aider des prostituées à déplacer leurs camionnettes et percevoir de l’argent pour cette assistance. Au regard de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées et en l’absence de toute insertion notable sur le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de Mme F… représentait une menace pour l’ordre public, une telle appréciation n’étant nullement liée par l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge d’instruction. Enfin, si l’intéressée fait valoir qu’elle réside en Espagne depuis plus de vingt-cinq ans, où vivent ses cinq enfants et son mari, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dès lors, la seule circonstance qu’en raison du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en découle, l’interdiction de retour sur le territoire français soit susceptible de compliquer l’obtention d’un titre de séjour en Espagne ne saurait suffire à caractériser une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, dont la requérante pourra, au demeurant, demander l’abrogation si elle justifie résider hors de France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, cette durée pouvant être portée à cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant l’arrêté assignant Mme F… à résidence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Dès lors que Mme F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant, la préfète du Rhône pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance étant dépourvue d’incidence sur l’arrêté attaqué. En outre, la circonstance qu’elle ait été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 11 septembre 2025 est postérieure à la décision en litige, et dès lors sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
La préfète du Rhône a assigné Mme F… dans le département du Rhône, avec obligation de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières. La requérante, qui se borne à soutenir que cette fréquence est excessive, n’établit pas qu’elle aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Par suite, la fréquence des présentations n’apparait pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 10 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… F…, à Me Mahdjoub et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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