Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300553, le 15 mars 2023 et le 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Droit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait l’article 43 du décret n° 68-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave ;
— il n’a pas fait l’objet de poursuite pénale ;
— l’arrêté doit être regardé comme un arrêté de suspension partielle, manifestement illégal, dès lors qu’il a été convoqué en qualité de correcteur de réserve des épreuves du baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n° 2301571, M. A C, représenté par Me Droit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, jusqu’au 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait l’article 43 du décret n° 68-83 relatifs aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C a été recruté en qualité de professeur de philosophie contractuel et affecté au lycée Jean Moulin de Revin par contrat du 14 septembre 2022 prenant effet du
12 septembre 2022 au 31 août 2023. Par arrêté du 2 mars 2023 le recteur de l’académie de Reims l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par arrêté du
26 juin 2023 le recteur de l’académie de Reims a prolongé cette suspension jusqu’au 31 août 2023. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L’agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ».
4. La suspension d’un agent contractuel, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. En se bornant à indiquer que trois élèves du lycée Jean Moulin ont porté à la connaissance du proviseur de l’établissement que le requérant aurait eu des propos et gestes déplacés à leur encontre, à préciser qu’un témoin des faits avait été entendu et qu’une enquête judiciaire était en cours, sans décrire les faits dénoncés ni préciser le contenu des déclarations des élèves, le recteur de l’académie de Reims, alors que le requérant conteste la matérialité des faits, ne permet pas au tribunal d’apprécier la gravité du comportement reproché à M. C. Par suite, faute d’établir l’existence de la faute prévue par les dispositions précitées, le recteur de l’académie de Reims a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions du 2 mars 2023 et du 26 juin 2023 par lesquelles le recteur de l’académie de Reims a suspendu, à titre conservatoire, le requérant et a prolongé cette mesure.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims a suspendu
M. C, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims a suspendu
M. C de ses fonctions, à titre conservatoire, jusqu’au 31 août 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. B
Le président,
Signé
O. NIZET La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300553 et 2301571
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