Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2401545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande de reconnaissance et d’indemnisation ;
2°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser une indemnité d’un montant total de 281 325 euros en réparation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie française, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) en cas d’expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, de dire que les frais d’expertise seront à la charge du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et qu’il soit condamné à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de lieu, de temps et de maladie définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, telle que modifiée par l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et par l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie dès lors qu’il n’établit pas qu’il aurait été exposé à une dose efficace inférieure à 1 mSv par an ;
- il a subi divers chefs de préjudice liés à un lymphome et à un cancer cutané, dont des préjudices temporaires et définitifs de natures patrimoniale et extrapatrimoniale, incluant l’assistance d’une tierce personne évaluée à 2 592 euros, des souffrances physiques temporaires endurées évaluées à un montant total de 60 000 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à un montant total de 20 000 euros, un préjudice fonctionnel permanent évalué à un montant total de 83 733 euros, un préjudice d’agrément évalué à 10 000 euros, un préjudice esthétique permanent évalué à 35 000 euros et un préjudice d’anxiété évalué à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française serait reconnu, à ce qu’une expertise sur l’évaluation des dommages soit diligentée.
Il soutient que la présomption de causalité est renversée dès lors qu’il est établi que M. A… ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants qu’inférieure à 1 mSv par an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été affecté, en qualité de militaire de l’armée de l’air, entre le 26 mai 1967 et le 10 mai 1968 à la base aérienne 185 en Polynésie française. Embarqué à bord du bâtiment base la Maurienne, ses fonctions ont consisté à réceptionner des messages au bureau du commandant du bâtiment le matin et à servir au bar du mess des officiers l’après-midi. Un lymphome et un cancer cutané lui ont été diagnostiqués respectivement en juin 2019 et février 2020. Le 12 juin 2023, il a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 3 mai 2024, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande au motif que l’intéressé a été exposé à des doses efficaces inférieures au seuil de 1 millisievert par an (mSv/an). Si M. A… demande l’annulation de cette décision du 3 mai 2024, celle-ci a toutefois eu pour seul effet de lier le contentieux eu égard à l’objet de la demande indemnitaire de l’intéressé, et le requérant, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. M. A… doit être regardé comme demandant seulement la condamnation de l’Etat, représenté dans cette instance par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
Il résulte du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Il est constant que M. A…, qui a séjourné dans des lieux et pendant une période définis par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 et dont les pathologies figurent sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies résultant des dispositions précédemment citées.
Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires soutient que cette présomption est cependant renversée en l’espèce dès lors qu’il établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. A… a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a été exposé à des rayonnements ionisants dus en particulier à trois essais nucléaires français, à savoir un tir sous ballon le 5 juin 1967 (tir « Altaïr »), un tir de bombe à fission dopée sous ballon le 27 juin 1967 (tir « Antares »), et un tir de bombe à fission dopée sur barge le 2 juillet 1967 (tir « Arcturus »). Il n’est pas contesté que ce dernier tir a en particulier donné lieu au relevé d’importantes retombées radioactives sous forme de particules et de pluies sur plusieurs atolls de la Polynésie française. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que l’eau consommée par M. A… à bord du bâtiment base était issue de la mer ou du lagon de Mururoa après seulement un traitement par un bouilleur, et que M. A… a pu librement pratiquer des activités nautiques telles que la baignade dans le lagon de Mururoa. Si M. A… a fait l’objet d’une surveillance régulière par des dosimètres dont les résultats permettent d’exclure sa contamination externe, en revanche l’intéressé n’a fait l’objet que d’un examen de contamination interne réalisé trois semaines après son affectation en Polynésie française, alors qu’il n’avait été exposé aux rayonnements ionisant que du premier des trois essais nucléaires précités. Eu égard au caractère annuel du seuil de 1 mSv de dose de rayonnements ionisants à ne pas dépasser au regard des dispositions du V l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, et compte tenu de l’ampleur des deux autres essais atmosphériques réalisés en présence de M. A… et des conditions de vie de ce dernier tant à bord du bâtiment base qu’à terre, la contamination interne de l’intéressé doit être regardée comme n’ayant pas fait l’objet de mesures de surveillance suffisantes pour permettre d’établir que la dose annuelle de 1 mSv n’aurait pas été dépassée. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ne se prévaut, par ailleurs, pas de données relatives au cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de M. A… qui permettraient d’établir l’absence de dépassement du niveau de 1 mSv par an concernant l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ne renverse pas la présomption prévue par le V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Dès lors, M. A… est fondé à demander à être indemnisé des préjudices subis résultant de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Sur l’évaluation du préjudice :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui sont directement dus aux pathologies dont M. A… souffre. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur ce point et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre provisoirement à la charge de l’Etat, les frais et honoraires de cette expertise.
Sur la demande de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables des pathologies de M. A…. En l’état de l’instruction et eu égard aux éléments produits par le requérant, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une allocation provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice retenu dans toute son étendue.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l’exposition de M. A… aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à titre de provision à M. A….
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A…, procédé à une expertise médicale. L’expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au lymphome et au cancer cutané dont M. A… est atteint ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… avant et après les pathologies, l’évolution de ces pathologies, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elles ont nécessités ;
3°) dire si l’état de santé de M. A… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation pour chacune de ses pathologies ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) recenser et décrire les frais et les dépenses de santé effectivement exposés par M. A… en lien avec ses pathologies, avant et après la consolidation de son état de santé ;
5°) dire si l’état de santé de M. A… a rendu nécessaire l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état de santé ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec les pathologies dont il est atteint ;
6°) dire si l’état de M. A… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; dire si l’état de M. A… entraîne un déficit fonctionnel permanent après la consolidation de son état de santé, ainsi que le ou les taux ;
7°) donner son avis sur l’existence d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec les pathologies dont souffre M. A… et, le cas échéant, en évaluer l’importance, s’agissant en particulier des souffrances endurées et du préjudice esthétique, en distinguant entre préjudices temporaires et permanents, ainsi que des préjudices d’agrément et d’anxiété liés à ses pathologies ;
8°) et, s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires et d’annexer à son rapport tout document utile.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. A… et du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 5 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable.
Article 7 : L’Etat fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- École ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Imposition ·
- Sociétés immobilières ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Finances
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- École ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Parking ·
- Domaine public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Faute contractuelle ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- État de santé, ·
- Education ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Communauté de communes ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.