Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2503688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Misslin demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 200-4 et R. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa situation de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui fondait ses précédents titres de séjour, n’a pas évoluée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces le 12 novembre 2025, communiquées le jour même.
Par une décision en date du 30 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine déclarant être entrée en France le 26 octobre 2018, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dont la validité expirait le 31 janvier 2025. Elle a présenté, le 16 janvier 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 16 mai 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2030. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle pouvant y statuer, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard avait implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de procéder à la délivrance du titre sollicité, se trouvent privées d’objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Misslin, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle,
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer à statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
L’Etat versera à Me Misslin, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au préfet du Gard et à Me Misslin.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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