Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 oct. 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre l’attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la délivrance des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de la réalisation et de la durée de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il prévoit une période d’assignation jusqu’au 22 novembre 2025, soit au-delà de la période de six mois prévue à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour effectuer le transfert vers l’Etat ayant donné son accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- et les observations de Mme B…, assistée d’un interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante soudanaise née le 1er février 2001, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 14 mai 2025. Par un arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 8 octobre suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 6 octobre 2025, notifié le 8 octobre suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de Châlons-en-Champagne. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre, le 14 mai 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels elle a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue arabe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 14 mai 2025, d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Marne et que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressée a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. Mme B…, qui a été personnellement reçue par un agent qualifié de la préfecture, a eu connaissance du résumé de cet entretien qu’elle a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme B… fait valoir qu’elle est en couple en France depuis juin 2025 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident et précise à l’audience qu’ils vivent ensemble depuis juillet 2025. Si elle déclare également à l’audience qu’ils se connaissent depuis plus longtemps, une telle antériorité de leur relation ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, Mme B… n’ayant en particulier pas fait état d’une telle relation lors de son entretien individuel et alors qu’il n’est pas contesté que son compagnon réside quant à lui en France depuis 2018. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de cette relation, et alors que par ailleurs Mme B… n’est en France que depuis mai 2025 et qu’elle n’y dispose d’aucune autre attache personnelle ou familiale que ce compagnon, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de la transférer aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 précité.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, ce délai recommençant à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande.
En l’espèce, le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Bas-Rhin pour procéder à l’exécution du transfert de Mme B… aux autorités polonaises a été interrompu par la présente requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision de transfert, et il recommencera à courir intégralement à compter de la notification à l’administration du présent jugement dès lors que ce dernier ne prononce pas l’annulation de cette décision. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de six de mois pour le transfert de Mme B… vers la Pologne sera, contrairement à ce que soutient la requérante, expiré au terme du délai de quarante-cinq jours de la mesure d’assignation en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté portant assignation à résidence en litige doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante, qui indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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