Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2505916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- en considérant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. B…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Il ressort du procès-verbal de l’audition du 9 mars 2025 à 13h25 que M. B… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, notifié par voie administrative le même jour à 14h45, et qu’il a pu, à cette occasion, présenter des observations dans la perspective d’une éventuelle mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 4 avril 2018 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. Il ne peut dès lors être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de trois mois suivant la date de son entrée, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Il y a lieu de substituer ces dispositions à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, que les parties ont été préalablement informés de la substitution de base légale envisagée et ont été mises à même de présentées leurs observations sur ce point.
Si le préfet a considéré, à tort, que M. B… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, il a également relevé que l’intéressé déclare être entré en France en 2018 et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Sa situation entrait ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces motifs. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français reposerait sur des faits matériellement inexacts.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut d’une présence en France depuis le 4 avril 2018, d’une activité professionnelle comme vendeur sur un marché aux puces, d’un réseau amical en France et de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Toutefois, il n’allègue pas avoir de liens familiaux en France et ne fait pas davantage état de liens privés d’une particulière intensité. Il n’exerce pas d’activité nécessitant une quelconque qualification professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il séjourne en France depuis sept ans à la date de l’arrêté contesté, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet indique qu’il considère la présence de M. B… comme une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de recel provenant d’un vol et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. L’arrêté en litige précise en outre qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2021, qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, alors que la régularité de la motivation d’un acte administratif ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. B…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées le 22 septembre 2020 et le 1er décembre 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette circonstance suffisait pour que le préfet puisse légalement considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à nouveau à une décision d’éloignement et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un tel délai, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève que M. B… déclare être entré en France en 2018 et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il mentionne l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle M. B… s’est soustrait et précise les faits pour lesquels le préfet considère qu’il constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. L’arrêté litigieux comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. B… est entré sur le territoire français dès 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait noué des liens d’une particulière intensité, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille. L’activité professionnelle qu’il dit exercer ne relève d’aucun secteur connaissant des difficultés de recrutement et a donné lieu à des mises en cause pour recel de biens provenant d’un vol. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B… n’allègue pas avoir de liens familiaux en France et ne fait pas davantage état de liens privés d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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