Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme D… B…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 10 juin 2022 au 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconnaître imputable au service son accident déclaré le 20 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025 le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Gardienne de la paix affectée au sein du commissariat de police de Bastia, Mme B… a présenté, le 20 juin 2022, une déclaration d’accident de service en raison d’un évènement survenu le 10 juin 2022. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré et a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 10 juin 2022 au 27 avril 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… A… qui a reçu délégation par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 9 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur le 9 septembre 2022, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, étant au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code général de la fonction publique et le décret du 14 mars 1986, ainsi que la déclaration d’accident de service de Mme B…, ses certificats médicaux, l’avis du conseil médical interdépartemental du 22 février 2024 et conclut alors qu’il n’est pas retrouvé d’éléments caractérisant une blessure en service. Dès lors, l’arrêté en cause comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à Mme B… d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. En l’espèce, si Mme B… soutient avoir été victime d’un accident imputable au service le 10 juin 2022, du fait d’une altercation violente survenue à l’issue de son service avec la directrice adjointe du commissariat, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport d’examen psychiatrique du 14 janvier 2021, du rapport médico-légal du 14 juin 2022 et des attestations médicales des 27 octobre 2022 et 9 février 2023, que la dégradation de l’état psychologique de la requérante trouve son origine dans un effondrement dépressif apparu dès l’année 2020. En outre, il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que des lésions distinctes ou une aggravation de son état de santé seraient apparues à la suite de l’événement en cause. Dès lors cet événement, à la suite duquel, aucune lésion n’a été caractérisée, ne peut être qualifié d’accident de service au sens des dispositions précitées. En outre, à supposer même que le syndrome dépressif dont souffre Mme B… soit en lien avec le service, l’intéressée ne saurait utilement soutenir que la dégradation progressive de ses conditions de travail résulterait d’agissements répétés, alors qu’elle n’a pas sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle mais uniquement l’imputabilité au service de l’événement du 10 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code général de la fonction publique en rejetant la demande d’imputabilité au service présentée par la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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