Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 oct. 2025, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2025 par laquelle la métropole du Grand Nancy l’a placé d’office en congés annuels à compter du 8 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire dans son service.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le prive illégalement de son poste depuis le 8 septembre 2025, lui cause un préjudice professionnel immédiat, affectant sa carrière, son moral et son image auprès de ses collègues ; cette éviction de fait du service où il est affecté, sans procédure régulière, le place dans une situation de vulnérabilité psychologique et administrative ; elle affecte son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. elle n’a fait l’objet d’aucune décision formalisée et notifiée, en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle lui impose unilatéralement un congé annuel, en l’absence de demande de sa part ;
. elle constitue un détournement de procédure, visant à l’écarter sans base disciplinaire ou réglementaire valable, après la fin de la sanction dont il a fait l’objet ;
. elle porte atteinte à son droit de reprendre ses fonctions normalement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A…, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le no 2503120, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de maîtrise affecté au département technique du pôle muséal au sein de la métropole du Grand Nancy, a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont cinq avec sursis, ayant pris effet du 8 août au 7 septembre 2025. Par un courriel du 6 septembre 2025, la responsable du service en charge de la gestion administrative des ressources humaines de la métropole l’a informé qu’à la suite des préconisations du conseil de discipline du 3 juillet 2025, la collectivité analysait la possibilité de la changer d’affectation et qu’il était, dans l’attente, placé en situation de congés annuels à compter du 8 septembre. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision portant placement d’office en congés annuels.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour démontrer l’urgence, le requérant soutient que la décision attaquée le prive illégalement de son poste depuis le 8 septembre 2025, lui cause un préjudice professionnel immédiat, affectant sa carrière, son moral et son image auprès de ses collègues. Il ajoute que cette éviction de fait du service où il est affecté, sans procédure régulière, le place dans une situation de vulnérabilité psychologique et administrative et qu’elle affecte son état de santé.
Toutefois, au soutien de ses allégations, le requérant se borne à produire une attestation d’un médecin généraliste rédigée le 16 septembre 2025 indiquant qu’il présente un état anxiodépressif qu’il attribue à un conflit au travail, ainsi qu’une ordonnance.
Au regard des éléments produits à l’appui de la requête, il n’est pas établi que le placement en congés annuels d’office porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Commune ·
- Comités ·
- Avis ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spécialité ·
- Commission ·
- Médecine ·
- Université ·
- Picardie ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recherche
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Délai de paiement ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire ·
- Date
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Action sociale ·
- L'etat ·
- Accouchement ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.