Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mai 2026, n° 2601609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Morant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Charente a refusé son inscription à l’épreuve théorique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une attestation d’inscription au permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures lui permettant de s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de comédien et d’acteur exerçant sous le statut d’intermittent du spectacle ce dont il justifie, qu’il réside dans une zone rurale sans transport en commun, que sa compagne est enceinte, que l’état de santé de son père, qui est en Belgique, impose une présence régulière à ses côtés, et qu’il ne peut accomplir son activité de sapeur-pompier volontaire sans permis de conduire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit toutes les conditions requises pour être inscrit à l’épreuve théorique du permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601607, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée portant refus d’inscription à l’épreuve théorique du permis de conduire, M. B… soutient que son activité professionnelle est dépendante de la possession d’un permis de conduire, qu’il est également empêché de pouvoir se rendre en Belgique où son père, souffrant, réside et a besoin de sa présence régulière, et pour répondre à ses missions de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à tenir comme établie l’impossibilité pour lui de se déplacer pour ses activités professionnelles et personnelles par d’autres modes de transports ou encore avec l’aide d’un tiers. Il ne dit pas non plus comment il a pu pendant la période de plus de huit mois où il a été privé de son permis exercer son activité professionnelle et effectuer ses déplacements privés ou familiaux alors qu’il ne pouvait pas conduire. Ainsi, M. B… ne démontre pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dont il s’agit. La condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 4 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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