Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2601594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et éléments conservés à la brigade de gendarmerie de Montlouis-sur-Loire.
2°) d’ordonner à l’administration de surseoir à toute vente des armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable si le requérant n’a pas introduit devant le juge du fond une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande est manifestement irrecevable.
2. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et éléments conservés à la brigade de gendarmerie de Montlouis-sur-Loire. Toutefois, le requérant n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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