Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302653 le 17 novembre 2023, le 17 septembre 2024 et le 25 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’acter la dette fiscale relative à l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 à hauteur de 5 713 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2019 et 2021 ;
3°) d’inviter le service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières à réexaminer sa demande de délai de paiement pour la somme de 5 713 euros au titre de l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux pour l’année 2021 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux qu’elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 20 février 2024 portant rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- la décision du 22 septembre 2023 portant refus de lui accorder des délais de paiement est fondée sur le fait inexact selon lequel elle serait redevable d’une dette fiscale au titre de la période de 2019 à 2021 supérieure à 5 713 euros ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation financière ;
- son non-respect de l’échéancier accordé par l’administration en août 2023 est dû à des complications en raison de sa situation financière critique ;
- elle est dans une situation précaire qui la met dans l’impossibilité de verser la somme de 5 713 euros ;
- elle relève de la compétence du service des impôts des particuliers de Niort et le transfert de compétence au service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières n’est donc pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024 et 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est prématurée ;
- les moyens relatifs aux délais de paiement sont inopérants concernant le litige portant sur l’assiette ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet du 20 février 2024 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal acte que sa dette relative à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 s’élève seulement à 5 713 euros et prononce le dégrèvement des « impositions supplémentaires » par rapport à ce montant, la requérante contestant à cet égard un bordereau de situation du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières, ont trait au contentieux du recouvrement et ne sont pas recevables dès lors que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’un acte de poursuite, ce bordereau de situation précité ne constituant qu’un acte informatif.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400623 le 8 mars 2024, le 17 septembre 2024 et le 25 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’acter la dette fiscale relative à l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 à hauteur de 5 713 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements pour les années 2019 et 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 février 2024 portant rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de lui accorder des délais de paiement est fondée sur le fait inexact selon lequel elle serait redevable d’une dette fiscale au titre de la période de 2019 à 2021 supérieure à 5 713 euros ;
- son non-respect de l’échéancier accordé par l’administration en août 2023 est dû à des complications en raison de sa situation financière critique ;
- elle est dans une situation précaire qui la met dans l’impossibilité de verser la somme de 5 713 euros ;
- elle relève de la compétence du service des impôts des particuliers de Niort et le transfert de compétence au service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières n’est donc pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens relatifs aux délais de paiement sont inopérants concernant le litige portant sur l’assiette ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet du 20 février 2024 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal acte que sa dette relative à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 s’élève seulement à 5 713 euros et prononce le dégrèvement des « impositions supplémentaires » par rapport à ce montant, la requérante contestant à cet égard un bordereau de situation du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières, ont trait au contentieux du recouvrement et ne sont pas recevables dès lors que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’un acte de poursuite, ce bordereau de situation précité ne constituant qu’un acte informatif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2302653 et n° 2400623 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par un courrier du 14 septembre 2023, Mme B… a présenté une demande de délais de paiement pour acquitter, selon un échelonnement en quatre échéances, une somme de 5 713 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de ses revenus de l’année 2021. Par une décision du 22 septembre 2023, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières a rejeté cette demande, et lui a indiqué qu’elle était redevable d’une somme de 13 792,62 euros, conformément à un bordereau de situation joint à cette décision. Selon ce bordereau, Mme B… apparaissait comme redevable de sommes au titre de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5 197,62 euros au titre de l’année 2019, de 2 882 euros au titre de l’année 2020 et de 5 713 euros au titre de l’année 2021. Par un mél du 22 septembre 2023, Mme B… a contesté être redevable de ces sommes au titre des années 2019 et 2020 et a sollicité à nouveau des délais de paiement pour acquitter la somme de 5 713 euros dont elle estimait être seule redevable. Cette demande de délais de paiement a été rejetée par une décision du 4 octobre 2023 confirmant les motifs de la précédente décision de rejet. En dernier lieu, par un courrier du 7 novembre 2023, Mme B… a renouvelé sa contestation des sommes dont l’administration lui a indiqué, dans le bordereau de situation précédemment indiqué, qu’elle était redevable au titre des années 2019 et 2020, demandant à l’administration d’acter de ce que sa dette fiscale s’élève seulement à 5 713 euros et assortissant cette contestation d’une demande de sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par une décision du 20 février 2024, la directrice départementale des finances publiques des Ardennes a rejeté cette demande.
Par sa requête enregistrée sous le n° 2302653, Mme B… conteste la décision du 22 septembre 2023 rejetant sa demande de délais de paiement, et demande par ailleurs au tribunal d’acter du montant de dette fiscale qu’elle invoque ainsi que d’inviter le service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières à réexaminer sa demande de délai de paiement. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d’une part d’annuler pour excès de pouvoir cette décision du 22 septembre 2023 en tant qu’elle porte rejet de sa demande de délais de paiement et, d’autre part d’enjoindre au comptable public en charge du service précité de réexaminer cette demande, en second lieu, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes excédant le montant de 5 713 euros qui figure dans le courrier de la décision du 22 septembre 2023 et le bordereau de situation du même jour, et que la requérante désigne comme des « impositions supplémentaires ».
Par sa requête enregistrée sous le n° 2400623, Mme B… conteste la décision du 20 février 2024 et demande au tribunal d’acter du montant de sa dette fiscale à hauteur de 5 713 euros ainsi que d’inviter le service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières à dégrever les « impositions supplémentaires » correspondant à la fraction excédant ce montant de dette. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes excédant le montant de 5 713 euros qui figure dans le bordereau de situation susmentionné.
En outre, dans ses deux requêtes, Mme B… demande au tribunal de prononcer la condamnation de l’Etat à l’indemniser de préjudices patrimoniaux et moraux qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer une somme excédant le montant de 5 713 euros que la requérante estime être dû :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 105 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l’impôt peut être demandé à leur place ».
Ainsi qu’il a été indiqué, les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal acte de sa dette fiscale s’élevant à 5 713 euros, prononce la décharge des « impositions supplémentaires » dont elle fait l’objet, et enjoigne à l’administration de prononcer le dégrèvement des sommes correspondant à ces impositions, doivent être regardées comme visant à la décharge de l’obligation de payer les sommes, excédant le montant de 5 713 euros qu’elle admet être dû, qui figurent dans le bordereau de situation. De telles conclusions relèvent du contentieux de recouvrement.
Toutefois, le bordereau de situation en cause est un document qui ne comprend que des informations relatives à l’état des créances fiscales de Mme B…. Il ne constitue ainsi pas un acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une contestation sur le fondement de l’article L. 281 précité. De même, le courrier du comptable public qui reprend les informations de ce bordereau pour fonder l’un des motifs de la décision du 22 septembre 2023 portant rejet de la demande de délais de paiement, ne constitue pas davantage un acte de poursuite susceptible de faire l’objet de conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer. Par suite, et à supposer même que ce bordereau fasse figurer des sommes que Mme B… estime ne pas devoir, cette dernière n’est pas recevable à contester ce bordereau ou le courrier du comptable public et à demander au tribunal de prononcer une décharge d’obligation de payer au regard de ces documents.
Les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes figurant sur le bordereau de situation, ainsi que dans le courrier de l’administration du 22 septembre 2023, en sus du montant de 5 713 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les revenus de l’année 2021, doivent par suite être rejetées comme irrecevables en l’absence d’acte de poursuite portant sur ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 portant refus d’accorder un délai de paiement :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». La décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut cependant être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Pour refuser d’accorder à titre gracieux des délais de paiement à Mme B…, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières a retenu, d’une part, qu’elle avait déjà obtenu des délais de paiement le 1er août 2023 qu’elle n’avait pas respectés dès lors que le premier prélèvement avait été rejeté le 4 septembre suivant, et, d’autre part, qu’elle était redevable auprès de son service d’une somme s’élevant, non pas à 5 713 euros comme elle le prétendait, mais à 13 792,62 euros. Il ressort du détail de cette dernière somme dans le bordereau de situation joint à cette décision, que ce montant correspond à l’ajout, à cette somme de 5 713 euros due au titre de l’année 2021, de sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020.
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation financière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui avait déjà accordé à Mme B… des délais de paiement en août 2023 au regard de sa situation, aurait omis d’examiner sa situation notamment financière dans le cadre de sa nouvelle demande de délais de paiement présentée le mois suivant.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que concernant le premier des deux motifs de la décision attaquée, elle n’a pas pu respecter le précédent échéancier dès lors qu’elle a rencontré des complications en raison de sa situation financière critique. En outre, elle soutient qu’elle est dans une situation précaire qui la met dans l’impossibilité de verser la somme de 5 713 euros.
Toutefois, d’une part, Mme B… se borne à alléguer l’existence de « différents emprunts bancaires » qui la mettraient dans une situation financièrement difficile, au titre desquels elle déclare qu’elle a dû verser plusieurs mensualités à hauteur de 7 000 euros puis que ces mensualités s’élèvent désormais à 4 000 euros, ce qui justifierait notamment l’impossibilité pour elle d’acquitter la première échéance de septembre 2023 de l’échéancier accordé en août 2023. Or, elle ne justifie par aucun élément de ces emprunts, ni n’apporte aucune autre précision utile sur sa situation financière générale permettant d’établir que, comme elle le soutient, elle n’était pas en mesure de respecter l’échéancier ni même de verser la somme de 5 713 euros. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas même la précarité effective de sa situation, alors par ailleurs qu’elle exerçait, ainsi que l’administration le fait valoir, un emploi au titre duquel elle a déclaré entre 2019 et 2021 un revenu salarial imposable d’environ 130 000 euros par an. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, Mme B… soutient que le second motif de la décision attaquée est entaché d’erreur de fait. Elle fait valoir à cet égard que si elle était redevable de sommes correspondant à l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 auprès du service des impôts des particuliers de Niort, le comptable public en charge de ce service a toutefois, d’une part, prononcé des dégrèvements ramenant son solde d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 dû après prélèvements à la source au montant total de 7 266 euros que l’intéressée justifie d’avoir réglé au cours de l’année 2022. D’autre part, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Niort a décidé d’accorder une remise totale du montant de 2 620 euros correspondant au solde d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 après prélèvements à la source. Par suite, Mme B… démontre que, contrairement à ce qu’a retenu le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières, elle n’était plus redevable auprès de l’administration fiscale, à la date de la décision attaquée du 22 septembre 2023, de sommes au titre de l’impôt sur le revenu pour ses revenus des années 2019 et 2020. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que la décision du 22 septembre 2023 portant rejet de sa demande de délais de paiement est entachée d’erreur de fait concernant la somme dont elle a été regardée comme étant toujours redevable en sus du montant de 5 713 euros. Cependant, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision portant refus d’accorder des délais de paiement si elle ne s’était fondée que sur l’autre motif de cette décision précédemment indiqué, à savoir le fait qu’un précédent échéancier avait déjà été accordé à Mme B… en août 2023 et qu’elle n’avait pas respecté dès la première échéance.
Enfin, à supposer même que Mme B… aurait, comme elle le soutient, conservé sa résidence et l’ensemble de ses intérêts familiaux à Saint-Maixent-l’Ecole en 2021 en dépit de ce qu’elle travaillait et habitait alors à Charleville-Mézières, et que le transfert de son dossier fiscal du service des impôts des particuliers de Niort à celui de Charleville-Mézières ne serait pas justifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle l’administration a refusé de lui accorder de nouveaux délais de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de délais de paiement doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme B… allègue que « la position qu’a maintenue l’administration » au regard de la décision du 22 septembre 2023 et du bordereau de situation du même jour, ainsi que de la décision de rejet de sa demande de délais de paiement, constitue une faute qui a entraîné un préjudice patrimonial et un préjudice moral qu’elle évalue à un montant total de 15 000 euros, elle n’établit toutefois pas la réalité de ces préjudices. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302653 et n° 2400623 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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