Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2516575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de décision du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation de précarité administrative qui porte atteinte à ses droits ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a fait une première demande d’admission au séjour le 18 avril 2024, que depuis cette date elle n’a pas obtenu de titre de séjour et qu’elle n’a plus d’autre voie de droit pour obtenir un titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 17 juillet 2002 à Croix des Bouquets (Haïti), entrée en France le 23 octobre 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2024, qu’elle a été informée, antérieurement au 19 juin 2025, que ladite demande a été jugée irrecevable, au motif qu’une nouvelle démarche a été mise en place pour le traitement de telles demandes. C’est ainsi que l’intéressée a déposé, le 19 juin 2025 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code précité, à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande et le juge des référés ne saurait faire obstacle à cette décision. En tout état de cause, en dehors d’un courriel adressé le 23 juillet 2025 aux services préfectoraux pour s’informer de l’état d’avancement de son dossier, Mme A… n’allègue ni n’établit avoir entrepris aucune démarche en vue de solliciter des services préfectoraux le traitement accéléré de sa demande du 19 juin 2025, de sorte que la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourrait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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