Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 8 avr. 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500819 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Manche a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’éloignement n’est pas une perspective raisonnable puisqu’il est atteint d’une sclérose en plaques et ne peut pas prendre l’avion ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les modalités de présentation en gendarmerie sont manifestement excessives et disproportionnées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens relatifs au défaut d’examen et aux modalités de présentation ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lebey, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France au début de l’année 2011. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Manche a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté son recours annulant uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A a fait appel de ce jugement. Par des décisions du 18 décembre 2024 et 28 janvier 2025, le préfet de la Manche a assigné l’intéressé à résidence puis a prolongé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2025, le préfet de la Manche a prolongé une seconde fois l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 731-1 du code précité et celui de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 8 février 2024, validée par le tribunal administratif le 19 septembre 2024, justifiant son édiction sur le fondement du 1°) de cette disposition. Elle est suffisamment motivée en fait en ce qu’il est mentionné que l’intéressé ne disposait d’aucun délai de départ volontaire, qu’il ne détient ni document d’identité ni document de voyage qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et notamment un laissez-passer consulaire, que la perspective d’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il déclare résider au lieu-dit La Martinière à Pont-Hébert. Par suite, cette décision répond aux exigences de motivation de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée procède d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que le préfet ne pouvait ignorer son état de santé, en ce que préalablément à la décision contestée il lui a adressé un formulaire de demande de titre de séjour pour raison de santé et de ce que l’autorité sait qu’il est atteint d’une sclérose en plaques. Toutefois, si une telle circonstance peut être prise en compte pour déterminer les modalités de contrôle de l’assignation à résidence, celle-ci est sans incidence sur l’édiction d’une assignation à résidence, dès lors que M. A remplissait les conditions d’édiction d’une telle mesure. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
7. En se bornant à déclarer qu’il n’est pas en mesure de prendre l’avion, alors qu’aucune pièce du dossier ne fait ressortir de contre-indication médicale quant à ce mode de transport, M. A n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, la circonstance que le collège de médecins de l’OFII sera saisi dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, non encore déposée, est sans incidence quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, dès lors que M. A remplissait les conditions fixées aux dispositions de l’article L. 731-1 précité, le préfet de la Manche était fondé à édicter à son encontre une prorogation de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
9. M. A soutient que cette assignation à résidence et ses modalités de contrôle ne lui permettent pas d’honorer ses droits de visite à son fils C. Toutefois, il ressort du planning de visite, produit à l’instance, que ces visites d’une heure sont bimensuelles et définies pour une période de six mois. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que, sur demande de l’intéressé, le préfet lui accorde des dérogations pour honorer ses rendez-vous médicaux ou se rendre aux visites familiales, M. A n’établit pas que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Enfin aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
12. En l’espèce, la décision contestée assigne M. A à demeurer dans la commue de Pont-Hébert, prévoit que l’intéressé est tenu de se présenter tous les jours à 10 heures, y compris les dimanches et jours fériés, aux services de gendarmerie de Saint-Jean-de-Daye situé à onze kilomètres de son lieu de résidence et de demeurer à son domicile tous les jours de 13 heures à 16 heures. Si le préfet justifie la fréquence de cette obligation de pointage en faisant valoir que l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement et s’en est vu notifier une troisième, il est constant que les deux premières ont été abrogées à la suite de la délivrance de titres de séjour au bénéfice de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales versées à l’instance, en particulier d’une lettre de liaison du 7 janvier 2025 d’un neurologue destiné au médecin traitant de M. A que ce dernier présente une maladie inflammatoire du système nerveux central, vraisemblalement une sclérose en plaques, et ne dispose que d’une amplitude de marche particulièrement faible de cinquante mètres. De plus, M. A soutient, sans être contredit, qu’il ne dispose pas de moyen de locomotion. Dans ces conditions, le requérant est fondé à dire que les modalités de contrôle de son assignation à résidence présentent un caractère disproportionné et excessif. En revanche, en allèguant que l’obligation de demeurer trois heures par jour à son domicile n’est pas compatible avec son état de santé ni avec les visites programmées avec son fils placé en foyer d’accueil, alors que l’intéressé peut solliciter des dérogations pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou à ses visites familiales, le requérant n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant cette mesure de contrôle. Par suite, et dès lors que ces modalités sont divisibles de la décision d’assignation il convient d’annuler uniquement l’article 2 de l’arrêté portant assignation à résidence en ce qu’il fixe les modalités de présentation de M. A aux services de gendarmerie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision, comprise dans l’article 2 de l’arrêté 13 mars 2025, par laquelle le préfet de la Manche l’a obligé à se présenter tous les jours y compris les dimanches et jours fériés aux services de gendarmerie de Saint-Jean-de-Daye.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lebey, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebey de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à directement à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté 13 mars 2025 faisant obligation à M. A de se présenter tous les jours y compris les dimanches et jours fériés aux services de gendarmerie de Saint-Jean-de-Daye est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lebey, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebey et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. D
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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