Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2403754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 23 avril 2025 sous le n° 2403754, M. A… C…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant du financement du séjour ;
- le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés. Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs fondée sur l’insuffisance de ressources de M. C….
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Un mémoire en réplique, non communiqué, a été produit par M. C… le 19 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 23 avril 2025 sous le n° 2403842, Mme B… D…, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant du financement du séjour ;
- le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403754.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Un mémoire en réplique, non communiqué, a été produit par Mme D… le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. A… C… et de Mme B… D… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C… et son épouse Mme B… D…, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 20 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 8 février 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de rejet du sous-directeur des visas.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires, en considération de la situation personnelle des époux et des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence.
En premier lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
La décision attaquée, qui vise le code communautaire des visas, mentionne qu’eu égard à la situation personnelle des requérants et en considération des attaches dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence, leur demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Elle présente ainsi de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. C…, vendeur de textiles, habillement et chaussures sur les éventaires et les marchés, ne sont pas établis de manière pérenne, les relevés produits ne portant que sur quelques mois, avec une origine des ressources difficile à établir. Il est constant que Mme D… n’a pas d’emploi. Tous deux ne possèdent aucun bien immobilier au Maroc. Si les parents, des sœurs et un frère de M. C… demeurent au Maroc, au vu de l’âge des demandeurs, du fait qu’ils partent en couple et en l’absence d’autres attaches, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les garanties de retour présentées ne sont pas suffisantes pour écarter le doute raisonnable quant à leur volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif soulevée par le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. C… et de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
G d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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