Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 23 juin 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 4 mai 2025 sous le n° 2500686, Mme C A, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français contestée du 15 novembre 2024 ;
3°) enjoindre à la préfète de Meurthe et Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Corsiglia, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence de sa signataire, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait, et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour étant en cours d’instruction et en l’absence de toute référence à la demande d’asile de sa fille mineure, dont le recours devant la Cour nationale du droit d’asile est en cours d’instruction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, pour avoir considéré que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, et méconnaît le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 4 mai 2025 sous le n° 2500687, M. D A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français contestée du 15 novembre 2024 ;
3°) enjoindre à la préfète de Meurthe et Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Corsiglia, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. A invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A dans la requête n° 2400686.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut, dans les deux instances nos 2500686 et 2500687, au rejet des requêtes de M. et Mme A.
Elle fait valoir que :
— les requêtes sont irrecevables pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en précisant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient dû être fondées sur les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par des lettres des 2 et 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office l’injonction qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au réexamen de la situation de M. et Mme A et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant M. et Mme A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité ivoirienne né le 1er janvier 1988, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2019. Il a été rejoint par son épouse, Mme C A, accompagnée de leurs enfants mineurs le 22 décembre 2022. Les époux ont sollicité le bénéfice de l’asile. Mme A a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée tant pour elle-même qu’au nom et pour le compte de ses deux filles mineures, en sa qualité de représentante légale, lesquelles seraient exposées à un risque d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme A par une décision du 24 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 avril 2024. Les requérants ont alors sollicité le réexamen des demandes d’asile présentées au nom de leurs filles mineures, en procédure accélérée. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 22 février 2024, a de nouveau rejeté leurs demandes. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A par une décision du 19 novembre 2020. L’intéressé a alors déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 7 avril 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 7 avril 2023, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable le 14 avril suivant. Par deux arrêtés du 15 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A demandent au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés du 15 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français, contenues dans ces arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des recours opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () « . Selon l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. () « . Aux termes de l’article 69 de ce décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des bordereaux d’accusés de réception, produits en défense, que les arrêtés contestés du 15 novembre 2024, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiés par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2023, et signés par le destinataire ou son mandataire. M. et Mme A ont déposé leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 6 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. L’introduction de ces demandes a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre ces arrêtés. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 janvier 2025. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir en défense que les requêtes, enregistrées le 17 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois étaient tardives. Toutefois, en application des dispositions précitées, le délai de recours d’un mois ouvert contre les arrêtés du 15 novembre 2023 n’a recommencé à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification aux intéressés des décisions se prononçant sur leurs demandes d’aide juridictionnelle. Ainsi, à la date du 17 février 2025, à laquelle les requêtes de M. et Mme A ont été enregistrées au greffe du tribunal, celles-ci n’étaient pas tardives. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
7. La mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, motivée par le fait que sa demande de réexamen de sa demande d’asile été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, trouve son fondement légal dans les dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie le 4° de l’article L. 611-1 du même code.
8. En l’espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, dès lors que le droit de Mme A à se maintenir en France avait pris fin dès la notification le 22 avril 2024 de la décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile de son recours, et que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont les parents de la jeune B, née le 12 juin 2011, pour laquelle une demande d’asile, motivée par les risques d’excision auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine, a été déposée le 24 novembre 2023, en son nom propre par sa mère en qualité de représentante légale, antérieurement aux arrêtés contestés, et a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2024. Nonobstant le caractère non suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile s’agissant d’une demande de réexamen, les mesures d’éloignement attaquées ne mentionnent ni la demande d’asile B A alors en cours d’examen, ni même l’existence des quatre enfants mineurs du couple. De surcroît, il n’est pas contesté que M. A a déposé le 3 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas. Si le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, la rédaction des arrêtés révèle un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen suffisant de leur situation personnelle et familiale avant de prendre à leur encontre les obligations de quitter le territoire français litigieuses.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des mesures d’éloignement et de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif qui les fonde, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, leur délivre immédiatement à chacun une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais des instances :
12. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate, Me Corsiglia, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 15 novembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Corsiglia, avocate de M. et Mme A, une somme totale de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2500686 et 2500687 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500686, 2500687
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