Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2524399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2025, 5, 7 et 19 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où la requérante serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à verser à Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence devrait être présumée remplie, dès lors que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, son contrat de travail a été rompu dés lors qu’elle est dans l’impossibilité de justifier du caractère régulier de son séjour ce qui porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente, en vain, depuis plusieurs mois d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante chinoise née le 19 août 1988, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 23 mai 2025. Malgré plusieurs relances, elle ne parvient pas obtenir un nouveau titre de séjour ou un récépissé de sa demande. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 14 juillet 2025. L’urgence de sa situation est dès lors présumée. En se bornant à soutenir que la requérante ne justifie pas qu’elle ne peut plus continuer à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune circonstance particulière ne nature à renverser cette présomption. De plus, Mme A… épouse B…, qui est la mère de trois jeunes enfants, produit des éléments qui corroborent la faiblesse des revenus de son époux et montrent qu’en l’absence de droit au séjour, elle se voit privée du bénéfice de certaines aides sociales. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… épouse B… doit donc être regardée comme remplie. La requérante établit en outre qu’elle a contacté les services de la préfecture à de nombreuses reprises depuis le mois d’octobre 2025 afin que sa demande soit traitée. Ces démarches s’étant avérées vaines alors que sa demande a été déposée le 23 mai 2025 et que son titre de séjour a expiré depuis plus de six mois, Mme A… épouse B… se trouve confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicité par Mme A… épouse B… doit également être regardée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Par suite, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer Mme A… épouse B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… épouse B… à l’aide juridictionnelle. Si Mme A… épouse B… n’est pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… épouse B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de la munir d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… épouse B… à l’aide juridictionnelle. Si Mme A… épouse B… n’est pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à Me Pierre Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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