Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2409474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Coubron s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de clôtures et l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès sur les parcelles cadastrées n°A234, n°A235, n°A237 et n°A238 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Coubron de procéder au réexamen de la déclaration préalable, notamment en portant à la connaissance des services du département la circonstance que les parcelles sont inaccessibles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coubron une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En tant que l’arrêté s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de clôtures :
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article A.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Coubron.
En tant que l’arrêté s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le chef adjoint du service territorial sud du département de Seine-Saint-Denis ne disposait pas d’informations suffisantes et ainsi a été irrégulièrement consulté ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire n’établit pas avoir exercé la pleine étendue de sa compétence et que l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que l’avis du 2 mai 2024 du chef adjoint du service territorial sud du département de Seine-Saint-Denis est favorable aux travaux d’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Coubron, représentée par Me Ponsard et Me Colmant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C… ne justifie pas d’un intérêt à agir à défaut de produire un titre régulier de propriété ou d’occupation à l’égard des parcelles cadastrées n°A234, n°A235, n°A237 et n°A238 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, représentant M. C…, et de M. C…,
- et les observations de Me Mazzocchi, représentant la commune de Coubron.
Considérant ce qui suit :
Le 5 avril 2024, M. C… a déposé auprès de la commune de Coubron une déclaration préalable en vue de travaux portant sur l’installation de clôtures et l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès sur les parcelles cadastrées n°A234, n°A235, n°A237 et n°A238. Par un arrêté du 2 mai 2024, le maire de la commune de Coubron s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coubron :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Dès lors que M. C… est le pétitionnaire de l’arrêté du 2 mai 2024, la recevabilité de son recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté n’est pas subordonnée à la condition que le projet soit de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement. Par ailleurs, en sa qualité de pétitionnaire dont la déclaration préalable a fait l’objet d’une opposition, M. C… justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 2 mai 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coubron n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mai 2024 en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de clôtures :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; (…) / b) (…) si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué, en ce qui concerne les travaux portant sur l’installation de clôtures, qu’il mentionne uniquement « l’accord de la propriétaire des parcelles Madame B… en date du 20 décembre 2023, autorisant la réalisation de clôtures et de travaux de nettoyage et d’entretien de ceux-ci ». Dans ces conditions, la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de clôtures ne précise aucune circonstance de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la commune de Coubron fait valoir que ce vice de forme n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou de priver l’intéressé d’une garantie, ces circonstances sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de clôture, est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de motivation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de clôtures.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mai 2024 en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à une déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui justifient l’opposition à une déclaration préalable sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable, que l’aménagement projeté est constitué de la création d’un accès d’une largeur de 3,50 mètres à la parcelle cadastrée n° A237, permettant ensuite de desservir les trois autres parcelles, depuis la rue Jean Jaurès ainsi que de l’installation d’un portail de deux vantaux à barreaudages métalliques laqués vert implanté en retrait de 8 mètres de la limite de propriété. Si la commune de Coubron fait valoir que cette création est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que la rue Jean Jaurès supporte un trafic important, que le terrain litigieux est situé à quelques mètres de plusieurs intersections donnant sur cette rue, et que l’autorité gestionnaire a émis un avis défavorable au projet fondé sur la configuration routière et la vitesse des véhicules, elle ne produit aucun fait susceptible d’établir la probabilité de réalisation de risques ainsi que leurs gravités. Les circonstances que la rue Jean Jaurès est une route départementale desservant entre autres une crèche et un supermarché, que tout type de véhicule y circule, et que deux publications sur un réseau social évoquent un caractère accidentogène ne suffisent à démontrer ni l’existence de risques ni la gravité de leurs conséquences tant à l’égard du pétitionnaire que les tiers. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le motif de l’arrêté attaqué tiré de ces risques est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable de travaux portant sur l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des conclusions présentées par M. C…, l’exécution du présent jugement implique seulement que la déclaration préalable en vue de travaux portant sur l’installation de clôtures et l’aménagement d’un accès depuis la rue Jean Jaurès sur les parcelles cadastrées n°A234, n°A235, n°A237 et n°A238 soit réexaminée. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Coubron de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coubron la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Coubron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2024 du maire de la commune de Coubron est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Coubron de procéder au réexamen de la déclaration préalable en vue de travaux portant sur l’installation de clôtures et la création d’un accès depuis la rue Jean Jaurès sur les parcelles cadastrées n°A234, n°A235, n°A237 et n°A238 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Coubron versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Coubron en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Coubron.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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