Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 25 mars 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, non communiqué, M. A B, représenté par la SCP Giroire Revalier, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, le versement de la somme totale de 788 255,05 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’aléa thérapeutique dont il a été victime lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 4 novembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, date de consolidation de son état de santé, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 novembre 2016 pour évacuer son cavernome hémorragique cérébelleux droit, compliquée d’un hématome tétra-ventriculaire et d’une hydrocéphalie secondaire, ainsi que de multiples infections, ouvrant ainsi droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— il est fondé à obtenir une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour un montant total de 788 255,05 euros, réparti comme suit :
* concernant les préjudices patrimoniaux, en lui allouant la somme de 650 348,55 euros, dont :
o 38 852,79 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, comprenant 2 684,38 euros de frais divers, 6 168,41 euros de frais d’assistance par tierce personne et 30 000 euros de préjudice scolaire ;
o 611 495,76 euros au titre des préjudices patrimoniaux définitifs, à raison de 225 euros de dépenses de santé, 935,97 euros de frais divers, 1 456,20 euros de frais de logement adapté, 1 728 euros de frais de véhicule adapté, 441 515,40 euros de frais d’assistance par tierce personne, 75 635,19 euros de pertes de gains professionnels futurs et 90 000 euros d’incidence professionnelle ;
* concernant les préjudices extra-patrimoniaux, en lui allouant la somme de 137 906,50 euros, dont :
o 49 906,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, comprenant un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 906,50 euros, un préjudice lié aux souffrances qu’il a endurées pour 35 000 euros et un préjudice esthétique temporaire de 4 000 euros ;
o 88 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux définitifs, à raison de 80 500 euros correspondant à son déficit fonctionnel définitif, 2 500 euros de préjudice d’agrément et 5 000 euros de préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, non communiqué, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, conclut à la diminution de l’indemnisation du requérant à de plus justes proportions et au rejet de certaines de ses demandes.
Il soutient que :
— d’une part, l’indemnisation du requérant au titre des frais divers, du préjudice scolaire, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et des préjudices d’agrément et esthétique doit être ramenée à de plus justes proportions, d’autre part, ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais divers post-consolidation, des frais de véhicule adapté et des pertes de gains professionnels futurs doivent être rejetées, et, enfin ses demandes au titre des frais de logement adapté et d’assistance permanente par tierce personne doivent être rejetées, ou, à défaut, le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de justificatifs ;
— il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée les indemnités de toutes natures perçues ou à percevoir d’autres débiteurs des mêmes chefs de préjudices.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à la société Harmonie Mutuelle, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025 à 12h00.
Un mémoire produit par la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées a été enregistré le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Grenioux, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, et enregistrée le 18 juin 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2016, M. B, en proie à une sensation vertigineuse et des vomissements, s’est rendu aux urgences du centre hospitalier d’Angoulême, qui l’ont renvoyé à son domicile sur la base d’un diagnostic de déshydratation en lien avec une activité physique. Mais le 2 octobre 2016, M. B a été admis aux urgences du centre hospitalier de Châtellerault en raison d’une impossibilité de marcher et de se servir de son bras droit, accompagnée de troubles de l’équilibre, d’une intolérance alimentaire et de difficultés à s’exprimer. Le scanner pratiqué à cette occasion a révélé un hématome cérébelleux hémisphérique droit en rapport avec un probable cavernome. Le diagnostic de cavernome hémorragique a ensuite été confirmé, avec deux saignements, dont le premier correspondait au malaise subi par M. B le 20 septembre 2016, et le second à une récidive hémorragique, nécessitant une exérèse chirurgicale de l’hématome. L’intervention chirurgicale, réalisée le 4 novembre 2016, a été suivie d’une série de complications. M. B a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux le 25 avril 2017, qui a désigné le docteur C en qualité d’expert, lequel a réalisé l’expertise le 6 octobre 2017 et a rendu un premier rapport le 2 novembre 2017, au terme duquel il conclut à l’existence d’un accident médical non fautif et à l’absence de consolidation de l’état de santé du requérant. Par son avis du 1er février 2018, la CCI a retenu l’existence d’un accident médical non fautif. M. B a de nouveau été hospitalisé plusieurs fois au cours de l’été 2018 pour une reprise de sa cicatrice au regard de la persistance d’infections. Le docteur C a été missionné pour un complément d’expertise le 19 avril 2019, et a déposé son rapport le 10 décembre 2019. Par son avis du 9 janvier 2020, la CCI a conclu que l’état de santé de M. B était consolidé au 3 septembre 2018 et qu’il incombait à l’ONIAM d’indemniser ses préjudices. Par un courrier du 28 octobre 2022, le requérant a demandé à l’ONIAM de réparer l’ensemble de ses préjudices. L’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation de 33 768,75 euros. Par sa requête, M. B demande la mise à la charge de l’ONIAM de la somme totale de 788 255,05 euros à verser en réparation de ses préjudices consécutifs à l’aléa thérapeutique dont il a été victime.
Sur la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
3. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du 2 novembre 2017, et n’est pas contesté, que le retard de diagnostic d’hématome cérébelleux causé par l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier d’Angoulême lors de l’admission du requérant aux urgences le 20 septembre 2016 pour syndrome vertigineux, n’a pu avoir aucun impact quant à la prise en charge médicale de M. B à compter du 2 octobre suivant, dès lors que les cavernomes sont le plus souvent à l’origine d’hématomes peu abondants et spontanément régressifs. L’expert relève que l’intervalle de temps entre deux hémorragies, qui se sont produites en l’espèce, est exceptionnellement de moins de deux mois, et que, selon les données acquises de la science, même si l’hématome avait été diagnostiqué à l’origine, il aurait alors été possible d’exclure l’hypothèse d’un nouveau saignement précoce préjudiciable au requérant. L’expert note ainsi que l’indication chirurgicale retenue et différée au 4 novembre 2016 est conforme aux données de la littérature médicale récente, et que l’intervention a été réalisée dans les règles de l’art. en vertu du rapport d’expertise, l’apparition d’un hématome tétra-ventriculaire et d’une hydrocéphalie aigue en relation avec une hypertension artérielle, qui a nécessité une autre intervention le 6 novembre 2016, ne révèle aucune faute de l’équipe médicale au regard des comptes-rendus d’anesthésie et chirurgicaux, laquelle a, en outre, adopté une attitude thérapeutique adaptée à la situation. Il résulte également de l’instruction que l’hospitalisation de M. B, qui a duré jusqu’au 28 décembre 2016, a également été émaillée de quatre complications infectieuses, soit une pneumopathie à Klebsiella Pneumoniae et streptococcus anginiosus, une infection cicatricielle superficielle polymicrobienne, une méningite post-opératoire sans germes identifiés et sans abcès cérébelleux, ainsi qu’une thrombophlébite suppurée sur cathéter sous-clavier droit. Toutefois, l’expert note à cet égard qu’en l’absence d’abcès cérébelleux, ces complications n’ont pas eu d’influence sur les troubles neurologiques post-opératoires du requérant. M. B a ensuite dû être hospitalisé en rééducation fonctionnelle du 23 janvier au 28 avril 2017, et en hospitalisation de semaine à partir du 13 mars 2017 pour tétraparésie post-opératoire. Il a ensuite été hospitalisé en hôpital de jour du 13 juin au 7 juillet 2017 afin de poursuivre sa rééducation, puis a été de nouveau hospitalisé en août 2017 en raison d’une récidive d’écoulement cicatriciel purulent, et, après une brève poursuite de sa rééducation, a subi une nouvelle intervention le 12 septembre suivant pour une reprise chirurgicale destinée à soigner l’écoulement purulent de la partie inférieure de sa cicatrice. Dans son second rapport, l’expert relève que M. B a également été hospitalisé entre le 30 janvier 2018 et le 2 février 2018 pour une reprise de sa cicatrice postérieure, en raison de sa désunion et de la persistance d’écoulements, et qu’il a dû, à nouveau, être réhospitalisé du 27 juin au 12 juillet 2018, du 16 au 20 juillet 2018 et du 26 juillet au 3 août 2018 pour une reprise de sa cicatrice et mise en place d’un traitement. Dans ces conditions, la complication hémorragique post-opératoire rare subie par le requérant constitue un accident médical non fautif, à l’origine de son syndrome cérébelleux droit incomplet mixte.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 4 novembre 2016 au 13 mars 2017, soit une période de quatre mois et neuf jours, puis du 13 juin au 7 juillet 2017, soit vingt-cinq jours, et enfin du 11 au 13 septembre 2017, soit trois jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 13 mars au 29 avril 2017, soit pendant une durée d’un mois et seize jours. Dans ces conditions, bien que le déficit fonctionnel permanent de 20 % du requérant reconnu par l’expert pour syndrome cérébelleux droit incomplet mixte avec retentissement sur la marche et malhabileté de la main droite dominante n’atteigne pas le seuil de gravité de 24 % fixé au premier alinéa de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte de la durée des gênes temporaires que M. B a supportées ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 %, de six mois et vingt-deux jours non consécutifs sur douze mois, que son dommage excède le seuil de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
5. Enfin, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
6. Il résulte du premier rapport d’expertise que l’évolution clinique secondaire sévère observée chez M. B est en lien avec la complication hémorragique grave post-opératoire qu’il a subie, qui survient dans moins de 2 % des cas et a engendré tant les soins de réanimation et la rééducation fonctionnelle prolongés du requérant, que l’impossibilité d’une récupération neurologique complète. Dans ces conditions, les conséquences de l’acte médical à l’origine du dommage subi doivent être regardées comme anormales, tant au regard de l’état de santé antérieur de M. B qui justifiait l’opération que de l’évolution de celui-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’accident médical non fautif qu’il a subi.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
8. Il résulte de l’instruction que des frais de copie de son dossier médical sont restés à la charge de M. B pour 41,31 euros. Le requérant justifie également avoir exposé des frais de déplacement, pour se rendre au CHU de Poitiers au cours de l’année 2017, à raison de quinze déplacements du domicile de ses parents à l’établissement, excluant le deuxième aller-retour à chaque trajet dont le requérant réclame le remboursement au motif qu’il ne conduit pas ainsi que les déplacements du dernier trimestre 2016, qu’il aurait dû effectuer même sans l’intervention de l’accident médical non fautif. Il a également dû se rendre à la première expertise médicale dont le lieu était distant de 70 kilomètres, puis, en 2018, au CHU pour quatre hospitalisations consécutives aux dommages qu’il a subis en raison de son aléa thérapeutique. En application du barème kilométrique de 2017 et 2018 prévoyant un montant de 0,595 euros par kilomètre pour un véhicule de 10 chevaux fiscaux, les montants respectifs d’indemnisation pour ces frais de déplacement s’élèvent aux sommes de 780,05 euros, 339,15 et 208,12 euros, soit un montant total de 1 327,32 euros. En revanche, M. B ne démontre pas avoir dû exposer de frais de déplacement par un véhicule équivalent pour ses consultations neurologiques et ophtalmologiques ni pour la seconde expertise qui a eu lieu au CHU de Bordeaux, alors qu’il est domicilié à Angoulême et qu’il est constant qu’il n’a pas son permis de conduire. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser M. B en lui accordant une somme totale de 1 368,63 euros au titre des frais divers.
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
10. D’une part, il résulte des rapports d’expertise que l’état de santé de M. B en lien avec son accident médical non fautif a nécessité l’assistance d’une tierce personne, non spécialisée, à raison de 3 heures par semaine pour une période de 512 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire de classes II et III au cours desquelles le requérant n’a pu se déplacer sans aide. Il y a lieu de retenir, pour indemniser ce préjudice, un taux horaire de 15 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Le besoin en assistance peut donc être évalué à 248 heures. A cet égard, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, de tenir compte de la possibilité, à la supposer établie, de M. B de bénéficier de la prestation de compensation du handicap, alors que la MDPH de la Loire-Atlantique atteste, par un certificat du 12 mai 2025, qu’elle ne lui a pas été attribuée. Par suite, l’indemnisation à laquelle M. B peut prétendre au titre de l’assistance par tierce personne temporaire s’élève au montant de 3 716 euros.
11. D’autre part, M. B sollicite l’indemnisation de l’assistance par tierce personne pour la période allant de la consolidation de son état de santé au 3 septembre 2018 jusqu’à la date de liquidation, pour un montant de 16 742,58 euros, puis pour la période future à raison d’un capital de 302 133,19 euros, ainsi qu’une somme de 99 875,81 euros au titre de frais de taxi qu’il devra, selon lui, exposer dans le futur en l’absence de possibilité du passage du permis de conduire. L’expert ne retient pas ce poste de préjudice, à l’inverse de la CCI. Ainsi, il résulte de l’avis de la CCI du 9 janvier 2020 qu’au regard des séquelles de l’accident médical de M. B sur la marche et la main droite dominante, son besoin en assistance par tierce personne peut être évalué à 3 heures par semaine après consolidation de son état de santé. Dès lors, pour la période comprise entre la date de consolidation et la date du jugement, sur la base d’un taux horaire de 16 euros par heure pour une aide non spécialisée et d’une année de 412 jours, il y a lieu d’allouer une somme de 17 465,28 euros à M. B. Pour la période future, M. B peut prétendre au versement d’un capital de 154 611,77 euros compte tenu de son âge de 29 ans à la date du présent jugement, et du coefficient de capitalisation de 50,902 prévu par le barème 2022 de rente viagère publié à la gazette du Palais pour un homme de son âge.
S’agissant des dépenses de santé :
12. Si M. B demande la réparation de cinq séances de psychothérapie en produisant une attestation du psychologue l’ayant reçu pour ces séances, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Par suite, et alors qu’aucun élément de l’instruction ne permet d’établir le lien de causalité entre ces séances et l’aléa thérapeutique subi par le requérant, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
S’agissant du préjudice scolaire :
13. Il résulte de l’instruction que M. B a dû redoubler la deuxième année de formation d’ingénieur informatique qu’il suivait au Centre national des arts et métiers (CNAM), comme en atteste l’attestation de redoublement qu’il produit. Il soutient, en outre, ne pas s’être intégré socialement aussi bien dans sa nouvelle promotion que dans la précédente, lui occasionnant ainsi un retentissement psychologique important. En l’absence de tout élément probant quant aux conséquences psychologiques invoquées et aux frais de scolarité engagés par M. B pour terminer sa formation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice scolaire en fixant l’indemnité le réparant au montant de 2 000 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
14. M. B demande une indemnisation correspondant aux frais qu’il a et aura à exposer pour poser et changer tous les dix ans une barre de douche. L’expert relevant la nécessité d’une prise en charge des frais de réfection de la salle de bain, il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 1 047,50 euros au titre des dépenses relatives à la barre de douche, incluant le coût de départ et le coût de remplacement du matériel, à raison d’un renouvellement de l’équipement tous les dix ans et en appliquant au coût initial de 181,70 euros le barème 2022 de rente viagère de 57,65, publié à la gazette du Palais, correspondant à l’âge du requérant à la date de consolidation, soit 22 ans.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
15. S’il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient ce poste de préjudice en précisant qu’il y aurait lieu d’inverser les commandes du véhicule, le préjudice résultant de la nécessité d’adapter un véhicule inclut seulement le surcoût lié, soit à l’adaptation d’un véhicule existant, soit à l’achat d’un véhicule adapté. Or, il résulte de l’instruction que M. B est atteint, ainsi qu’il a été dit, d’une myopie très forte associée à un strabisme et un astigmatisme, qui font obstacle, comme en atteste le certificat médical de l’ophtalmologiste produit, au passage de l’examen du permis de conduire par le requérant. Dans ces conditions, M. B, qui a, en tout état de cause, renoncé à passer le permis de conduire, ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice qu’il allègue correspondant à des leçons de conduite pour 1 728 euros, et l’accident médical non fautif qu’il a subi. Il s’ensuit que l’indemnisation qu’il a demandée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
16. Si M. B sollicite l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’a pas perdu de rémunération en qualité d’apprenti même s’il a dû effectuer une année d’apprentissage supplémentaire. En outre, il n’a pas été privé de la possibilité d’accéder à une activité professionnelle ni même d’exercer l’activité pour laquelle il a été formé au CNAM. Enfin, il n’est pas établi par l’instruction que la période de chômage qui a suivi l’achèvement de sa formation est liée à son handicap. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de gains professionnels futurs alléguée par le requérant.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
17. Bien que l’expert ne retienne pas de préjudice d’incidence professionnelle en raison de l’obtention par M. B de son diplôme d’ingénieur informaticien, il résulte de l’avis de la CCI et du déficit fonctionnel permanent de 20 % du requérant, fondé sur la persistance de son syndrome cérébelleux, que la pénibilité de la station debout qui l’affecte impacte nécessairement l’exercice de son activité professionnelle, que ses séquelles peuvent induire une dévalorisation sur le marché de l’emploi, voire des pertes d’opportunité d’emploi, et qu’il est entré sur le marché du travail avec une année de retard. Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice au montant de 50 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte du rapport d’expertise que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour une durée de 192 jours, pour les périodes du 4 novembre 2016 au 13 mars 2017, du 13 juin au 7 juillet 2017, du 11 au 13 septembre 2017, du 30 janvier au 2 février 2018, du 27 juin au 12 juillet 2018, du 16 juillet au 20 juillet 2018 et du 26 juillet au 3 août 2018, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 14 mars au 28 avril 2017 soit 46 jours, et à 25 % pour les périodes du 29 avril au 12 juin 2017, du 8 juillet au 10 septembre 2017, du 14 septembre 2017 au 29 janvier 2018, du 3 février au 26 juin 2018, du 13 juillet au 15 juillet 2018, du 21 juillet au 25 juillet 2018, et du 4 août au 2 septembre 2018, soit 427 jours. Sur la base d’une somme de 500 euros par mois pour un déficit temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 5 358,22 euros l’indemnité le réparant.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. A compter de la consolidation de son état de santé le 3 septembre 2018, M. B a subi un déficit fonctionnel permanent de 20 % imputable à son accident médical non fautif selon le rapport d’expertise, en raison de la persistance de son syndrome cérébelleux droit incomplet mixte avec retentissement sur la marche et malhabileté de la main droite dominante. Toutefois, il n’établit pas que son état psychologique, à le supposer dégradé, soit en lien avec l’aléa thérapeutique qu’il a supporté. Compte tenu de son âge de 22 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 39 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
20. Le requérant se prévaut des souffrances qu’il a endurées et qui ont été évaluées à 5 sur 7 par l’expert. Compte tenu de la durée de l’hospitalisation et de la rééducation, ainsi que des multiples interventions subies sous anesthésie générale, ainsi que le relève l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 15 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
21. Il résulte de l’instruction que le requérant a dû se déplacer à l’aide d’une canne anglaise, et porter des pansements au niveau de la tête. Il a donc subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 par la CCI, qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 850 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
22. M. B supporte également un préjudice esthétique permanent, coté à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, compte tenu de sa cicatrice de 15 cm au niveau du crane, de sa dysarthrie cérébelleuse avec voix scandée, de sa démarche lente et de la malhabileté de sa main droite. Ce préjudice sera justement réparé en allouant au requérant une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
23. Si M. B fait valoir qu’il éprouve des difficultés à jouer aux jeux vidéo comme il en avait l’habitude, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence. Sa demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander au titre de l’indemnisation des conséquences de son accident médical non fautif, tous préjudices confondus, une somme totale de 293 917,40 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. D’une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale de 293 917,40 euros à compter du 2 novembre 2022, date de réception par l’ONIAM de sa demande indemnitaire préalable.
26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 22 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. B la somme de 293 917,40 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident médical non fautif qu’il a subi, portant intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 2 novembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. B une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, à la société Harmony Mutuelle et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
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