Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, M. D… E…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et a fixé les modalités de l’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Rein, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent utilisateur du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est illégale, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée et méconnaissant les dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1993, déclare être entré en France en 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et a fixé les modalités de l’assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement de se prononcer, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C… B…, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. E…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er octobre 2025, que M. E… a pu présenter des observations sur sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté que ce dernier est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis 2021 sans être titulaire d’un titre de séjour et sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… soutient qu’il a noué de fortes attaches privées sur le territoire français, il ne l’établit pas. De plus, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille. A cet égard, est sans incidence la circonstance que M. E… verse à l’instance des bulletins de salaire et un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le requérant, dont la présence en France n’est pas ancienne, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes du I de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces fichiers, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que M. E… aurait effectué une demande d’admission au séjour au titre du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné une demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 3/ Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1/ L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est maintenu sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français de manière irrégulière et n’a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation. Ainsi, le préfet pouvait sans erreur de droit accompagner la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas en situation de compétence liée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. E… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. E… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A…
ani soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de M. E…, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Rein, son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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