Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C A, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer son activité libérale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et en l’espèce, elle est établie dès lors que ce refus la place dans une situation d’insécurité juridique, que faute de titre de séjour adapté, elle ne peut débuter effectivement son activité, alors qu’elle assume la prise en charge matérielle et financière de sa fille, et qu’elle risque de se retrouver dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025, au soutien de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2524766 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 septembre 2025, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Walton, représentant Mme A,
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 23 octobre 1976, de nationalité américaine, est entrée régulièrement en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « visiteur » valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. A l’expiration de ce visa, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour mention visiteur valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Le 15 mars 2024, elle a été informée par la préfecture de police, qu’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 allait lui être délivrée et le 30 août 2024, elle a été convoquée en préfecture à l’effet de retirer son titre de séjour. Le 7 mars 2025, elle a déposé une demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » aux fins d’exercer en France une activité libérale de conseil. Le 18 mars 2025, elle a été munie d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour prolongeant les effets de ce dernier jusqu’au 17 septembre 2025. Toutefois, le 22 août 2025, la préfecture de police a indiqué à Mme A « votre demande de rendez-vous n° 25120007 a été classée sans suite le 22/08/2025 pour la raison suivante : » () Néanmoins, le statut « visiteur » ne permet pas le changement de statut. Vous êtes invités à prendre contact avec les services consulaires concernés « . Par la présente requête, Mme A, qui conteste ce courriel, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du 7 juillet 2025 née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers » entrepreneur / profession libérale ".
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite qu’elle conteste, née le 7 juillet 2025, Mme A se prévaut de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante a sollicité le 7 mars 2025 un changement de statut d’une carte de séjour « visiteur » vers une carte de séjour temporaire « entrepreneur / profession libérale », de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour. Par ailleurs, si, pour justifier de la condition d’urgence, elle se prévaut de l’insécurité juridique qui résulterait selon elle des informations contradictoires qui lui ont été délivrées par les services de la préfecture et de la circonstance qu’elle a entrepris toutes les démarches de création d’entreprise et commencé à s’acquitter de ses cotisations sociales, il résulte des mentions de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises produite par Mme A que cette dernière a déclaré un début d’activité libérale non réglementée comme conseillère auprès d’entreprises en stratégie d’image de marque et de marketing le 18 mars 2025 et s’est affiliée à cette date à l’Urssaf en qualité d’auto-entrepreneur, soit avant que l’autorité administrative n’ait pu se prononcer, dans les délais réglementaires sur sa demande de changement de statut. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A assumerait seule en France les dépenses d’entretien et d’éducation de sa fille, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». En outre, il résulte aussi de l’instruction que Mme A a déposé le 2 juillet 2025 une autre demande de titre de séjour ou changement de statut vers « entrepreneur / profession libérale » ou « commerçant / artisan / industriel » et qu’elle a été mise en possession d’un document de confirmation de dépôt pour une première demande de titre. Enfin, elle est actuellement titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2025. Par suite, alors qu’elle ne se trouve pas en situation irrégulière sur le territoire français ni en situation de vulnérabilité financière, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524765/6
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