Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, lors duquel il pourra déposer de manière physique ses demandes, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner à titre principal, l’Etat à verser au conseil de M. A la somme de 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à verser à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est devenu majeur au 1er janvier 2025 et doit à ce titre détenir un titre de séjour, à défaut de quoi il risque d’être placé en centre de rétention administrative ou de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; son contrat de travail a été suspendu par son employeur ;
— la mesure est utile
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous le 12 mars 2025, à 9h30 afin que le requérant puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. A représenté par Me Terrason, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Terrasson, représentant M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Terrasson avocat de M. A une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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